2016 QCCA 1602, 2016 QCCA 1602
Opinion
M.L. c. R. 2016 QCCA 1602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006242-166 (760-01-063796-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT M... L... Me CLAUDE ROULEAU (Morneau L'Écuyer La Leggia, Rouleau & Associé
s) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NATALIE BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et légales) DESCRIPTION : Requête pour abréger le délai et pour mise en liberté provisoire ( art. 679(1)
a) du Code criminel et art. 15 Règles de pratique de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 32 Appel du rôle et identification des avocats. Suspension de l’audience. 10 h 02 Reprise de l’audience. Dépôt, de consentement, d’extraits de propos tenus par la juge de première instance et des conditions de remise en liberté. Représentations de Me Boisvert. 10 h 06 Représentations de Me Rouleau. 10 h 24 Dépôt de la pièce P-7 par Me Boisvert et début de ses représentations. 10 h 40 Me Rouleau n’a pas de réplique. PAR LE JUGE : Jugement sera rendu à 14 h 00. 10 h 41 Discussion entre le juge et les avocats sur les conditions possibles de mise en liberté. 10 h 44 Dépôt de sources par Me Boisvert.
Fin de l’audience. 14 h 50 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 03 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT (ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION) [ 1 ] Pour les motifs donnés oralement et qui seront plus tard déposés par écrit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] AUTORISE la requête pour mise en liberté; [ 3 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant M... L... jusqu’au jugement final de la Cour d’appel sur son pourvoi, aux conditions suivantes : 1. Le dépôt d’une somme additionnelle 5000 $; 2. Garder la paix, avoir une bonne conduite; 3. Demeurer au, [...], Ville A, Québec. 4.
Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable d’un juge de la Cour; 5. Ne pas se trouver dans un rayon de 25 mètres de X et Y. 6. Ne pas se trouver à la résidence, lieu d’étude et travail de X et Y; 7. Ne pas se trouver dans la municipalité B, Québec, sauf dans un véhicule pour des déplacements sur les voies rapides. 8. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X et Y; 9. Ne pas posséder, ni porter à quelques titres que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes y compris
pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans des restaurants et à sa résidence dans but légitime) et des armes blanches. 10. Ne pas faire référence à X et Y par les réseaux sociaux. [ 4 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. M.L. c.
R. 2016 QCCA 1602 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006242-166 (760-01-063796-129) DATE : Le 3 octobre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M... L... APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE (ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION) [1] Le 30 septembre dernier, je concluais l’audition en prononçant oralement les motifs et en imposant des conditions de mise en liberté: [1] Pour les motifs donnés oralement et qui seront déposés plus tard par écrit.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : AUTORISE la requête pour mise en liberté; ORDONNE la mise en liberté du requérant M... L... jusqu’au jugement final de la Cour d’appel sur son pourvoi, aux conditions suivantes : 1. Le dépôt d’une somme additionnelle 5000 $; 2. Garder la paix, avoir une bonne conduite; 3. Demeurer au [...], Ville A, Québec; 4. Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable d’un juge de la Cour; 5. Ne pas se trouver dans un rayon de 25 mètres de X et Y; 6. Ne pas se trouver à la résidence, lieu d’étude et travail de X et Y; 7.
Ne pas se trouver dans la municipalité B, Québec, sauf dans un véhicule pour des déplacements sur les voies rapides;
8. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X et Y; 9. Ne pas posséder, ni porter à quelques titres que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes y comprispistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, desdispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans des restaurants et à sarésidence dans but légitime) et des armes blanches; 10.
Ne pas faire référence à X et Y par les réseaux sociaux. [2] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. [2] Voici les motifs. *** [3] Le 27 septembre 2016, la juge Ann Mary Beauchemin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district deBeauharnois, déclare l'appelant coupable de plusieurs infractions, principalement à caractère sexuel et un chef d’avoir proféré desmenaces. [4] Les infractions ont été commises par l’appelant à l’égard de sa fille mineure sur une période de 11 ans, alors que la victime étaitâgée entre 6 et 17 ans.
La victime est profondément affectée par ces gestes, par le dévoilement et la dénonciation formelle qui ont suivi. [5] L’appelant a été arrêté le 6 décembre 2012 relativement à ces faits et, sauf les deux premiers jours, il est demeuré en libertéjusqu’au prononcé de la peine, le 27 septembre dernier. Le ministère public confirme qu’il n’y a aucun manquement aux conditionspendant cette période. [6] La peine imposée est lourde et découle des faits prouvés au procès. Si ceux-ci sont confirmés, l’appelant était d’avis, et il l’esttoujours, qu’une peine de 96 mois d’emprisonnement est justifiée.
C’est la raison pour laquelle cette suggestion commune a été présentéeet entérinée par la juge. [7] L’appelant a toutefois porté en appel le verdict, à la fois en déposant un avis d’appel de plein droit et une demande depermission d’appeler sur les questions qui exigent une autorisation. [8] Aujourd’hui, l’appelant demande sa mise en liberté pendant l'instance d'appel.
L'article 679 C.cr. précise les conditions àsatisfaire. L’appelant a le fardeau de démontrer : 1) que son appel n’est pas futile, 2) qu’il se livrera en conformité avec les termes del’ordonnance de mise en liberté et 3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [9] L’intimée concède, à bon droit, que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté et parconséquent le second critère serait satisfait. Je suis d’accord. [10] Il reste les deux autres.
Si les conditions de mise en liberté sont toujours les mêmes à satisfaire, il demeure que l’évaluation decelles-ci n’est pas conditionnée par un test uniforme. Chaque cas doit être replacé dans son véritable contexte afin de déterminer si lamise en liberté est possible : F.D. c. R., 2014 QCCA 800 (j. unique); Boisvert c. R., 2013 QCCA 1189 (j. unique); Desjardins c. R., 2012QCCA 2298 (j. unique). La futilité des moyens d’appel [11] L’intimée plaide que certains moyens d’appel sont futiles alors que les autres ne sont pas persuasifs.
Tout bien examiné, etmême s’il est invoqué que le verdict est déraisonnable, une question de droit pour l’appelant, l’appel repose en grande
partie sur desquestions mixtes ou des questions de fait. Un problème à cet égard réside dans le manque de documentation pour permettre d’évaluerdavantage le sérieux des moyens. Toutefois, je retiens que l’appelant n’a pas à démontrer que les moyens d’appel ont des chances desuccès, ils doivent simplement être défendables ou plaidables : Hester c. R., 2015 QCCA 247 (j. unique); Guité c. R, 2006 QCCA 905, [2006] R.J.Q. 2049, par. 7 (C.A.Q) (j. unique); Pointejour-Salomon c. R., 2009 QCCA 464, par. 7 et 8 (j. unique), et le jugedoit éviter de devancer l’audition au fond : Duhamel c.
R., (QC CA), REJB 2002-35700 (C.A.Q) (j. unique). À luide présenter son dossier comme il le veut avec les risques que cela comporte. Je ne peux toutefois pas affirmer, et cela rejoint en quelquesorte la position de l’intimée sur la plupart des moyens, que les motifs sont futiles. Dans l’ensemble, je conclus que l’appel n’est pasartificiel et soulève des questions qui, même si elles pourront trouver une réponse simple, interpellent plusieurs facettes du procès etdoivent être examinées. La détention de l’appelant est-elle nécessaire dans l’intérêt public? [12] Cette question est centrale.
Il s’agit d’une décision difficile, jamais simple. Elle met en cause la protection de la sécurité dupublic et le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice. [13] L’appelant a témoigné à son procès et nie les comportements criminels qu’on lui attribue. Pour sa part, l’intimée plaide qu’il n’apas été cru, puis que la victime et tous les témoins de la poursuite l’ont été. Tout cela est vrai, mais c’est justement l’objet de l’appel. [14] Il est évident que la présomption d’innocence n’existe plus en raison de la condamnation intervenue.
De plus, si les moyens selimitent à des questions touchant l’appréciation des faits et la crédibilité des témoins, qui essentiellement appartient au juge des faits, lanorme d’intervention élevée en appel peut militer contre la mise en liberté. [15] Dans le présent appel, les moyens touchent aussi des questions mixtes et des questions de droit, particulièrement l’équité desprocédures en raison d’erreurs de la juge. On lui reproche des interventions inappropriées lors des témoignages de la victime et del’appelant ou encore d’avoir surestimé une évaluation comportementale de la crédibilité lors de leurs témoignages.
On met en cause une
mauvaise utilisation d’un document déposé en preuve et qui avait le potentiel d’affecter la crédibilité de la victime. Ces moyens sont à première vue sérieux. [ 16 ] L’intimée le confirme à l’audience, aucun indice ne laisse croire que l’appelant représente un danger pour le public. Le comportement criminel a cessé depuis le jour de l’arrestation et n’a jamais repris depuis, sous quelque forme que ce soit. Le contexte très spécifique dans lequel les infractions ont été commises n’existe plus et cela laisse raisonnablement comprendre que l’opportunité d’une récidive est absente.
Rien dans la preuve ou dans les constatations de la juge ne laisse de craintes à cet égard. [ 17 ] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice. Il s’agit ici de se demander si, en tenant compte de toutes les circonstances, un public bien informé conserverait sa pleine confiance en un système de justice qui laisse en liberté, pendant la procédure d’appel, une personne qui est condamnée à une longue peine de détention pour des crimes graves. [ 18 ] Le public bien informé, même choqué par les comportements criminels en cause, sait que l’appel fait
partie du processus pénal et lorsqu’il n’est pas futile, il est important et participe à un système de justice juste et légitime. [ 19 ] J’estime que la confiance du public bien informé est plus robuste qu’on le croit parfois. Comme le rappelait le juge le juge Wagner, siégeant alors à notre Cour, « la perte de confiance des citoyens dans l’administration de la justice n’est pas seulement tributaire d’une mise en liberté inopportune, mais peut très bien découler d’un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi » : R. c.
Delisle , 2012 QCCA 1250 , par. 16 . [ 20 ] Le ministère public plaide avec raison que les crimes s’étendent sur une longue période et ont profondément affecté la victime. Le caractère odieux de ces gestes n’inspire en effet aucune sympathie. [ 21 ] La preuve devant moi démontre cependant que l’appelant était en liberté tout au long des procédures et qu’il n’y a rien à signaler.
L’intimée n’insiste pas sur une accusation pendante de possession d’une arme de chasse sans permis et mal entreposée comme étant un facteur de nature à influencer la décision, cette infraction étant connue depuis 2013 sans modifier le statut de l’appelant. [ 22 ] Celui-ci n'a pas d'antécédents judiciaires et il occupe un emploi.
Il peut se conformer aux conditions qui lui seront imposées, destinées à la fois à rassurer la victime et la confiance du public. [ 23 ] Je conclus donc que le citoyen bien informé à la lumière de tous les faits comprendrait que sa mise en liberté pendant l’appel est possible sous réserve des conditions proposées par les parties et qui m’apparaissent justifiées. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Claude Rouleau Morneau L'Écuyer La Leggia, Rouleau & Associés Pour l’appelant Me Natalie Boisvert PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Dates d’audience : Les 28 et 30 septembre 2016
Loading document…