2015 QCCA 2113, 2015 QCCA 2113
Opinion
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances c. Robert 2015 QCCA 2113 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009142-156 (200-17-021825-153) (200-17-021826-151) (200-17-021827-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 décembre 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES Me LOUISE DESROCHERS (Clocchiatti, Héroux) PARTIES INTIMÉES AVOCAT CAROLINE ROBERT, SYLVAIN FUGÈRE et DIANE PRIMEAU Me TORBEN BORGERS (Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN GAUVIN, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2015 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 21 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Desrochers; 11 h 24 Me Desrochers dépose un cahier de sources au cours de ses observations; Observations de la juge; Me Desrochers poursuit; 11 h 48 Observations de Me Borgers; Observations de la juge; Me Borgers poursuit; 12 h 18 Me Borgers dépose de la jurisprudence au cours de ses observations; 12 h 19 Réplique de Me Desrochers; 12 h 25 Suspension; 12 h 49 Reprise; 12 h 50 Jugement; 12 h 57 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, la Commission administrative des régimes de retraite de d’assurances (ci-après « CARRA »), demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 octobre 2015 par la Cour supérieure du Québec, district de Québec (l’honorable Denis Jacques) [1] , qui a rejeté sa demande de révision judiciaire de trois sentences arbitrales rendues le 4 février 2015 par l’arbitre M e Jean Gauvin du Tribunal d’arbitrage de régimes de retraite et d’assurances.
[ 2 ] L’arbitre Gauvin a accueilli la contestation des intimés Caroline Robert, Sylvain Fugère et Diane Primeau, décidé qu’il avait compétence pour entendre les contestations des décisions rendues par le Comité de réexamen et donné ordre à la requérante de prendre acte que, par l’effet de l’annulation de l’annulation de l’entente initiale, celle-ci est réputée n’avoir jamais cessé d’exister et qu’il en est ainsi de la confirmation d’admissibilité des intimés à une retraite progressive nécessaire à sa conclusion avant le 22 février 2012. [ 3 ] En bref, la décision de l’arbitre confirme l’admissibilité à la retraite des trois directeurs d’école, comme s’ils l’avaient demandé avant le 22 février 2012. [ 4 ] La Cour supérieure du Québec, après avoir appliqué la norme de la décision raisonnable, estime que la décision de l’arbitre constitue une issue possible acceptable quant aux deux aspects. ***** [ 5 ] Les jugements accueillant ou rejetant une requête en révision judiciaire sont susceptibles d’appel sur permission seulement [2] .
Pour obtenir cette permission, le requérant doit démontrer que la question qu’il entend soumettre à la Cour en est une de principe ou d’intérêt général en raison de sa nouveauté, que le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou, encore, qu’il apparaît entaché d’une faiblesse qui nécessite que la Cour se penche sur la question [3] . Par ailleurs, une affaire qui soulèverait une injustice flagrante pourrait, en certaines circonstances et de manière exceptionnelle, nécessiter que permission soit accordée [4] .
Finalement, la règle de la proportionnalité doit être prise en compte. [ 6 ] La requérante soulève deux questions, en plus de celle de la norme d’intervention applicable, que je pourrais résumer ainsi : 1) L’arbitre avait-il compétence pour trancher la contestation? et 2) Quel est l’effet juridique de l’annulation de l’annulation et est-elle opposable à la CARRA? [ 7 ] Je suis d’avis que ces questions dépassent le seul intérêt des parties et que nous sommes en présence de questions nouvelles.
J’accorderai donc la permission d’appeler du jugement. [ 8 ] Considérant que l’intérêt des trois intimés concerne les conditions reliées à leur retraite, j’estime qu’il est opportun de procéder par voie accélérée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 11 ] ORDONNE à l’appelante, après avoir fait signifier copie aux intimés, de déposer au greffe, au plus tard le 4 mars 2016, en cinq exemplaires , les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 30 pages ; [ 12 ] ORDONNE aux intimés, après avoir fait signifier copie à l’appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 avril 2016, en cinq exemplaires , un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 30 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . DURÉE DE L’AUDITION : Appelante : 45 minutes Intimés : 45 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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