2018 QCCQ 8120, 2018 QCCQ 8120
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Fortin Auto Radio inc. 2018 QCCQ 8120 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL «Chambre civile » N° : 500-22-242573-171 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c. FORTIN AUTO RADIO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Agissant pour le compte d’Adriana Piro dont l’emploi chez Fortin Auto Radio inc. (Fortin Auto) s’est terminé le 27 décembre 2016, et alléguant qu’elle a été congédiée sans préavis, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) réclame 748,80 $ à Fortin Auto, à savoir 624 $ représentant une semaine de salaire et la portion de vacances payable sur ce montant, avec les intérêts calculés depuis l’envoi de la mise en demeure et la pénalité de 20 % applicable sur ce montant de 124,80 $, avec les intérêts depuis l’assignation. [ 2 ] Fortin Auto conteste la réclamation alléguant que Mme Piro a démissionné.
LES QUESTIONS EN LITIGE
a) Mme Piro a-t-elle démissionné de son poste chez Fortin Auto ?
b) Fortin Auto a-t-elle congédié Mme Piro pour une cause juste et suffisante ? LE CONTEXTE [ 3 ] Fortin Auto est une boutique d’accessoires d’automobiles. [ 4 ] Francis Gauthier, le directeur de la boutique, engage Mme Piro pour travailler comme réceptionniste à compter du 7 mars 2016. [ 5 ] Comme M.
Gauthier est satisfait du travail de son employée, au bout d’un certain temps il lui donne plus de responsabilités pour qu’elle occupe les fonctions de réceptionniste, de vendeuse et de distributrice de pièces et de tâches aux techniciens. [ 6 ] Le 23 décembre 2016, Francis Gauthier est en congé pour la période des fêtes.
Il aurait laissé une liste des tâches à accomplir au cours de la journée à Vincent Fortin, le fils du propriétaire de la boutique. [ 7 ] Cette liste n’est pas produite, mais Vincent Fortin explique qu’elle comprend les tâches de ménage à accomplir étant donné qu’il n’y a pas beaucoup d’activités dans la boutique à moins de 48 heures de Noël. [ 8 ] Vincent Fortin demande à Mme Piro de faire le ménage de la salle d’exposition, puis de laver le plancher, et la salle de bain des clients.
Lorsqu’elle termine cette dernière tâche et qu’elle se rapporte à lui, Vincent Fortin lui demande de nettoyer la toilette des techniciens située dans la
partie garage du magasin. [ 9 ] Vexée, Mme Piro lui fait le commentaire que la prochaine fois qu’il prévoit lui faire faire du ménage, il l’avertisse pour qu’elle s’habille en conséquence, et demande pourquoi c’est elle qui doit nettoyer cette deuxième toilette. [ 10 ] Selon Mme Piro lorsqu’elle dit qu’elle ne veut pas nettoyer la salle de toilette des techniciens, Vincent Fortin lui répond « you will fucking do it ».
[ 11 ] Vincent Fortin nie avoir tenu ce langage et affirme que Mme Piro lui a plutôt dit que s’il la forçait à nettoyer les toilettes elle démissionnerait, en ces termes : « If I am forced to do it, I quit ». [ 12 ] Après cet échange, Mme Piro se dirige dans la salle d’exposition, discute avec les employés qui s’y trouvent et part en laissant son trousseau de clés de la boutique sur son bureau. [ 13 ] Le magasin ferme à 16 heures le 23 décembre 2016. Mme Piro laisse son poste vers 11 h.
Elle ne téléphone pas et n’écrit à personne ce jour-là pour commenter les événements. [ 14 ] Elle soutient laisser ses clés sur son bureau régulièrement puisqu’elle n’assume pas la responsabilité d’ouvrir le magasin et n’en a donc besoin qu’une fois à son poste. [ 15 ] Vincent Fortin soutient quant à lui qu’elle avait besoin de ses clés pour ouvrir le magasin après le congé de Noël, le 27 décembre 2016, en l’absence du directeur de la boutique.
Comme elle les a laissées, une personne non identifiée, mais qui ne serait pas une personne en autorité puisque les seules autres personnes présentes le 23 décembre 2016 sont des vendeurs — Sylvain Grenier et Vincent Tomanelli —, lui remet le trousseau de clés de Mme Piro en lui disant qu’il ouvrira le magasin le 27 décembre 2016. [ 16 ] L’horaire des personnes désignées pour ouvrir le magasin pendant la période des fêtes en l’absence de Francis Gauthier n’est pas produit. [ 17 ] Les vendeurs qui sont témoins des derniers commentaires de Mme Piro avant qu’elle ne parte le 23 décembre 2016 ne témoignent pas à l’instruction. [ 18 ] À 20 h 8 le soir du 26 décembre 2016, Mme Piro écrit au gérant de la boutique, Francis Gauthier, pour lui demander s’il sera au travail le 27 décembre 2016, message auquel il ne répond pas.
Il ne donne aucune explication lorsqu’il témoigne pour se justifier de ne pas avoir répondu au message. [ 19 ] Mme Piro se présente au travail le matin du 27 décembre 2016, à 8 h 30 selon elle ; à 10 h 15 selon Vincent Fortin. [ 20 ] Lorsqu’elle arrive, Vincent Fortin lui dit qu’il n’a pas besoin d’elle et que Francis Gauthier, qui n’est pas au travail, décidera « ce qu’on va faire avec » elle. [ 21 ] La preuve ne dit pas à quelle date M.
Gauthier revient de congé, ni pourquoi c’est Vincent Fortin qui, en dehors d’être le fils du propriétaire n’a pas de poste officiel et occupe les tâches de vendeur sans responsabilité, est désigné pour demander à Mme Piro de partir le 27 décembre 2016, malgré l’altercation qu’ils ont eue quelques jours auparavant. [ 22 ] La preuve ne dit pas non plus pourquoi, si Francis Gauthier est au courant de la situation et a donné des instructions à Vincent Fortin, il n’écrit pas à Mme Piro pour l’aviser de ce qu’il compte faire. [ 23 ] Pour justifier le fait que les employés de la boutique font le ménage le 23 décembre 2016, Francis Gauthier explique qu’à cette date, Fortin Auto n’a pas engagé une nouvelle compagnie de ménage après avoir déménagé au mois de novembre 2016, parce que le propriétaire anticipait la saison morte d’après les fêtes et souhaitait faire des économies. [ 24 ] Le 2 janvier 2017, à 15 h 11, Mme Piro écrit à M.
Gauthier : Sorry to disturb, I would like to know if I’m coming in tomorrow [ 25 ] Celui-ci lui répond à 14 h 33 : La journée que tu est parti et que tu as laissé tes clefs, c’est comme si tu vais démissionné. ça n’a pas passé . Tu recevras ta cessation d’emploi sous peu.. Bonne chance dans tes futurs projets. (Reproduction intégrale) (Soulignement ajouté) [ 26 ] Cette réponse donne lieu à l’échange de messages texte qui suit entre Mme Piro et M. Gauthier : Mme Piro : I left my kwys because I didn’t want to be responsabile for anything. I came to work the 27 th he sent me home and said you would contacte me. M.
Gauthier: La decision à été prise la journée ou tu est parti. Ce n’était pas à Vincent de te l’annoncer. C’est pour ca quil ta dit de ten aller. Je croyait que tu allais m’appeler. Ce n’était pas a moi de la faire ou du moins, je n’étais pas au courant. Mme Piro : You really think if I quit I would come back to work the 27 th at 8:30am? I msgued you to discuss the situation and you didn’t reply. Whey I went I to work Vincent sent me home and said I was to wait for u to contact me to decide what you wanted to do. So how is that me quitting?? M. Gauthier :
Jai un soupe avec des amis, je n’ai pas le temps de discuter de cela..toute facon ça changera rien a la decision qui a été prise .. bonne soirée Mme Piro : In other words you decided to frire me, I didn’t not quit, thank you ahve a great evening!! (Reproduction intégrale – Soulignements ajoutés) [ 27 ] Ayant déterminé que Fortin Auto avait congédié Mme Piro, le 18 mars 2017, la CNESST lui transmet une mise en demeure (P- 2) dans laquelle elle lui réclame au nom de Mme Piro, une semaine de préavis (puisqu’elle a travaillé moins d’un an chez Fortin Auto) et 4 % du montant représentant l’indemnité payable sur ce montant à
titre de vacances. ANALYSE [ 28 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention et présenter une preuve suffisamment claire et convaincante pour rendre l’existence d’un fait contesté plus probable que son inexistence [1] , s’il veut que son recours soit accueilli ou son moyen de défense retenu. [ 29 ] Pour déterminer si une
partie a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités de sa ou ses prétentions, le Tribunal doit soupeser tous les éléments de la preuve : la preuve matérielle, la preuve documentaire et la preuve testimoniale analysée, reçue et entendue lors du procès [2] .
a) Mme Piro a-t-elle démissionné de son poste chez Fortin Auto ? [ 30 ] Le fardeau de prouver qu’un employé a démissionné repose sur les épaules de l’employeur [3] . [ 31 ] La démission est un droit qui appartient au salarié, dont l’intention ne se présume pas, mais qui peut résulter de sa conduite si elle est incompatible avec une autre interprétation. [ 32 ] L’ambiguïté quant à l’intention de démissionner bénéficiant à l’employé [4] , s i l’ensemble des circonstances révèle une intention de continuer la relation avec l’employeur, le Tribunal doit exclure la démission [5] . [ 33 ] L’appréciation de l’existence de la volonté ferme de l’employé d’abandonner son emploi se fait à la lumière des gestes, des comportements et des paroles de l’employé, interprétés à la lumière du comportement de l’employeur .
Pour conclure à la démission, il faut une intention de rompre le lien d’emploi et un acte positif par lequel le salarié met à exécution sa volonté de rompre du lien [6] . [ 34 ] La « démission » exprimée sous le coup de l’émotion ou de la colère n’est pas toujours traitée comme une véritable démission lorsque, après l’écoulement d’un peu de temps pour que les esprits se calment, l’employée agit comme s’il n’avait jamais été question pour elle de démissionner [7] . [ 35 ] Dans Zeste de folie et Martin [8] , le commissaire du travail avait à décider si une employée avait démissionné parce qu’elle ne s’était pas présentée au travail le lendemain de la journée où son employeur avait fait une mise au point avec elle et lui avait dit « de réfléchir pour savoir si elle voulait revenir dans son emploi et alors changer d’attitude ».
Il rappelle que bien que l’employeur ait pu interpréter le geste de la travailleuse comme une démission, celle-ci ne se présume pas [9] . [ 36 ] Le commissaire constate dans cette affaire que l’employeur a jugé inacceptable le fait que l’employée ne se présente pas au travail, sans mettre son comportement dans le contexte particulier de la discussion qu’ils ont eue la veille, pour s’autoriser à refuser qu’elle continue à travailler.
Dans ce contexte, le commissaire a traité la décision de l’employeur comme une rupture unilatérale du lien d’emploi, équivalente à un congédiement [10] . [ 37 ] Fortin Auto a tenté d’amener le Tribunal à retenir que la pratique ou la politique chez elle veut que la responsabilité de faire le ménage du magasin appartienne à tous les employés. [ 38 ] La preuve a plutôt établi que Fortin Auto avait temporairement décidé de ne pas engager une nouvelle entreprise pour faire le ménage de ses locaux pour sauver de l’argent. [ 39 ] Fortin Auto est certes maître de ses décisions d’affaires, mais il ne découle pas de sa décision de sauver de l’argent, que la tâche de faire le ménage s’ajoute à celles qu’assument déjà les employés de l’entreprise, à moins qu’on ne leur ait demandé à l’avance s’il acceptait cette nouvelle tâche sans rémunération supplémentaire. [ 40 ] La preuve administrée ne permet pas de conclure que les employés se partageaient généralement la tâche de faire le ménage, et le Tribunal s’abstiendra de faire un commentaire sur le fait que c’est à la seule femme présente à la boutique le 23 décembre 2016 que le fils du patron a demandé de nettoyer les deux toilettes de la boutique.
Cela n’ajouterait rien au débat. [ 41 ] Dans le contexte de l’affaire, le Tribunal réitère, comme il l’a dit durant l’instruction, que Mme Piro n’avait aucune obligation d’accepter de faire le ménage des toilettes, que de la forcer à le faire était inacceptable, et que son refus de le faire ne constituait pas de l’insubordination [11] . [ 42 ] Lorsqu’elle dit que si on la force à faire cette tâche elle démissionne, Mme Piro n’exprime pas son intention de démissionner de son poste de réceptionniste et vendeuse — lequel poste ne comprend pas la tâche de faire du ménage et particulièrement celle de nettoyer les toilettes —, mais son refus catégorique de faire une tâche qui ne lui incombe pas et qu’elle est en droit de refuser d’accomplir. [ 43 ] En voulant la forcer à faire une tâche qu’elle ne veut pas faire et pour laquelle elle n’est pas rémunérée, le subalterne qu’est Vincent Fortin par rapport à Mme Piro la plaçait dans une position difficile, puisqu’elle se trouvait à ne pas vouloir « obéir » au fils du
patron qui, par ailleurs, n’avait aucune autorité sur elle. [ 44 ] Vincent Fortin n’a pas expliqué pourquoi il insistait pour que ce soit Mme Piro qui nettoie la deuxième toilette ni expliqué pourquoi il ne pouvait pas le faire lui-même.
Certes il avait lavé le plancher du garage, mais Mme Piro avait nettoyé la salle d’exposition et la toilette des clients. [ 45 ] La réaction de Mme Piro devant la situation était justifiée dans la mesure où une personne qui n’était pas son supérieur voulait la forcer à faire une tâche non comprise dans sa description de tâches, et on ne peut déduire du fait qu’elle ait quitté le magasin le 23 décembre 2016 qu’elle a démissionné. [ 46 ] La preuve n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités que Mme Piro avait la responsabilité d’ouvrir le magasin le 27 décembre 2016. Si tel avait été le cas, M.
Gauthier, le directeur, l’en aurait avisée avant de partir en congé pour la période des fêtes, ce que la preuve n’a pas établi de façon prépondérante. Il n’appartenait pas à Vincent Fortin d’aviser Mme Piro de ses tâches durant l’absence du directeur, pas plus qu’il lui incombait de l’aviser qu’elle était congédiée. [ 47 ] Lorsqu’elle écrit le 2 janvier 2017 à M. Gauthier, Mme Piro est consciente qu’en plus d’avoir « désobéi » au fils du patron le 23 décembre 2016, elle a quitté son poste en plein quart de travail.
En communiquant avec lui, elle tente de s’enquérir auprès de lui de la conséquence de ses gestes, ou de mettre les choses au point quant à ce qu’elle considère un traitement inacceptable venant d’un employé. [ 48 ] Contrairement à ce que soumet Fortin Auto, le contenu des messages que M. Gauthier transmet à Mme Piro le 2 janvier 2017 indique qu’elle a été congédiée. Le gérant écrit que la décision a été prise après son départ.
Or, la décision prise après le départ de Mme Piro ne peut qu’être celle de mettre un terme à son contrat d’emploi parce qu’elle a refusé de nettoyer une toilette ou parce qu’elle a quitté son poste avant la fin de son quart de travail en laissant ses clés sur son bureau. [ 49 ] Si Mme Piro avait démissionné, elle n’aurait pas écrit à M. Gauthier le 26 décembre 2016. Elle ne se serait pas non plus présentée au travail le 27 décembre 2016 avec l’intention de travailler, alors que M.
Gauthier n’avait pas donné suite à son message texte de la veille et qu’elle ne savait donc pas s’il était présent au magasin et si elle pourrait lui parler des événements du 23 décembre précédent.
b) Fortin Auto a-t-il congédié Mme Piro pour une cause juste et suffisante ? [ 50 ] L’employeur n’ayant aucun droit de forcer une employée qui n’est pas engagée pour faire le ménage à nettoyer les deux salles des toilettes de ses locaux, ne peut considérer que le refus de celle-ci de le faire constitue un manque de subordination justifiant son congédiement. [ 51 ] Fortin Auto n’a d’ailleurs pas prétendu que tel était le cas, se retranchant derrière le prétexte de la « démission » pour contester la réclamation, prétexte que le Tribunal ne retient pas. [ 52 ] L’employeur n’a pas témoigné sur les raisons du congédiement.
M.
Gauthier n’était pas présent à la boutique le 27 décembre 2016 et la preuve est contradictoire quant à savoir à quelle heure l’employée s’est présentée au travail ce jour-là, au début de son quart de travail ou un peu moins de deux heures plus tard. [ 53 ] Bien que l’employeur ait considéré que Mme Piro a démissionné le 23 décembre 2016 en laissant ses clés sur son bureau, il soulève à l’instruction le fait qu’elle se serait présentée en retard au travail le 27 décembre 2016 comme un indice de son désir de démissionner. [ 54 ] Compte tenu des conclusions que le Tribunal tire de l’analyse des échanges de messages textes du 2 janvier 2017 entre Mme Piro et M.
Gauhtier, il rejette cet argument. [ 55 ] De toute façon, l’absence temporaire et de courte durée, même sans motif raisonnable, n’est pas un motif de congédiement juste et suffisant à moins que cette absence injustifiée n’ait eu des conséquences désastreuses immédiates pour l’employeur — preuve qui n’a pas été faite en l’instance —, ou qu’après des mesures disciplinaires ou administratives l’employé n’ait pas corrigé la situation, ce qui n’est pas le cas ici [12] .
CONCLUSION [ 56 ] Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son emploi, quelle que soit la raison pour y mettre fin [13] . En l’absence d’un tel avis, le salarié a droit à une indemnité compensatoire qui en tient lieu [14] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE la demande ; [ 58 ] CONDAMNE Fortin Auto Radio inc. à payer 748,80 $ à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, avec intérêts conformément à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail sur la somme de 624 $ à compter de la mise en demeure du 18 mai 2017, et avec intérêt au taux légal sur la somme de 124,80 $ depuis la date de l’assignation ; [ 59 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MAGALI LEWIS, j.c.q.
Me Martin Langlois PAQUET TELLIER Procureurs de la demanderesse Me Lukas Ross Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 7 septembre 2018 [4] Id. , par. 29 ; Dupéré et Ferme Christian Demers , 2016 QCTAT 5089 .
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