2023 QCCA 631, 2023 QCCA 631
Opinion
Cégep de Shawinigan c. Labrosse 2023 QCCA 631 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010454-228 (410-17-001813-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CÉGEP DE SHAWINIGAN Me RAPHAËL HUGO OUELLET (Chvatal Tremblay, avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT BENOÎT LABROSSE CLAUDE VOYER FRANCE FOREST NATHALIE TURCOTTE FRANÇOIS BERTRAND NATHALIE MARTEL Me MARIUS MÉNARD (Ménard, Noë
l) En appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par l'honorable Éric Hardy de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice. NATURE DE L'APPEL : Éducation - Interprétation des lois Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 32 La Cour accepte le dépôt du plan d’argumentation de Me Hugo Ouellet en quatre exemplaires; 9 h 33 Observations de Me Hugo Ouellet; Échanges entre la Cour et Me Hugo Ouellet; Me Hugo Ouellet poursuit ses observations; 10 h 03 Suspension; 10 h 05 Reprise; 10 h 06 La Cour accepte le dépôt du cahier de sources de la
partie intimée en 4 exemplaires; Observations de Me Ménard; Échanges entre la Cour et Me Ménard; Me Ménard poursuit ses observations; 10 h 14 Réplique de Me Hugo Ouellet; 10 h 17 Suspension; 10 h 24 Reprise; 10 h 25 Arrêt; 10 h 26 Fin de l’audience. Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT
[ 1 ] L’appelant, le Cégep de Shawinigan, se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Éric Hardy), qui déclare que l’
article 12 de la
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel [1] permet aux administrateurs élus à son conseil d’administration, à
titre de représentants du personnel, d’assister à la séance de présentation de l’évaluation annuelle du directeur général et du directeur des études, ainsi que de participer aux délibérations et aux votes qui s’ensuivent. [ 2 ] L’appelant ne fait valoir aucune faiblesse dans le raisonnement du juge d’instance. La Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur révisable et il y a lieu de confirmer son jugement pour les motifs exposés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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