2022 QCCA 1752, 2022 QCCA 1752
Opinion
Mireault c. Loblaws inc. 2022 QCCA 1752 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029913-225 (500-06-001110-200) DATE : 21 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. DAVID MIREAULT APPELANT – demandeur c. LOBLAWS INC. MAXI DISTRIBUTION INC. PROVIGO DISTRIBUTION INC. INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement du 12 janvier 2022 de l’honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa demande afin de l'autoriser à exercer une action collective [1] .
LE CONTEXTE [ 2 ] Les intimées œuvrent dans le domaine de la distribution alimentaire et possèdent un vaste réseau d’épiceries au Québec. Dans le cadre de leurs activités, ces épiceries procèdent à des milliers de changements de prix de produits par semaine, ce qui se transpose par de nombreuses modifications des affichages de prix. Ainsi, chaque épicerie reçoit chaque semaine une liste de prix qui est traitée par un logiciel spécialisé permettant de générer les prix des produits tels qu’ils seront enregistrés aux caisses par des lecteurs optiques.
La liste est également utilisée afin d’imprimer les étiquettes pour les nouveaux prix qui sont ensuite affichés manuellement par les employés dans les allées des épiceries. [ 3 ] Par ailleurs, les intimées appliquent la Politique d’exactitude des prix. Cette politique prévoit que lorsque le prix d’un bien enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé, le prix le plus bas prévaut et le commerçant :
a) remet gratuitement le bien au consommateur si le prix de celui-ci est de 10 $ ou moins; ou
b) corrige le prix et accorde au consommateur un rabais de 10 $ sur le prix ainsi corrigé si le prix exact du bien est supérieur à 10 $. Nous y reviendrons. [ 4 ] L’appelant fréquente les épiceries des intimées. Il est vigilant à l’égard des prix des produits qu’il achète. Avant même de procéder à l’achat d’un bien en vente dans les épiceries des intimées, l’appelant en vérifie systématiquement le prix grâce à des lecteurs optiques mis à sa disposition par les intimées au sein de leurs épiceries.
Il constate que le lecteur optique indique quelquefois un prix supérieur au prix affiché pour un bien. [ 5 ] Lorsqu’il se présente à la caisse de l’épicerie afin de payer ce bien, l’appelant invoque la Politique d’exactitude de prix ou il se rend au comptoir du service à la clientèle de l’épicerie afin de l’invoquer après avoir payé l’item en cause.
Dans tous ces cas, cette politique est appliquée sans objection ni difficulté par les employés des intimées. [ 6 ] À la mi-décembre 2020, l’appelant dépose une demande à la Cour supérieure afin d’être autorisé à entreprendre une action collective pour le compte des individus qui auraient acheté les mêmes biens que lui au sein des épiceries des intimées et dont le prix affiché serait inférieur au prix de vente.
Le groupe concerné est identifié comme suit [2] : « Toutes les personnes physiques ayant achetées au moins un des produits suivants Sauce aux arachides thaï de la marque SAN J (réf: 07581014025) affichée en rayon à 4.98, scannée et vendue à la caisse à 5.98$ l'unité; Cannelle moulue de la marque McCormick gourmet (réf : 06620000367), affiché en rayon à 7.28$, scannée et vendue à la caisse à 7.68$ l'unité; Paprika moulue de la marque McCormick gourmet (réf : 06620000425) affiché en rayon à 5.48$, scannée et vendu à la caisse à 5.98$
l'unité; Curcuma moulue de la marque McCormick gourmet (réf : 06620000527), affiché en rayon à 5.48$, scannée et vendu à la caisse à 5.98$ l'unité; Salade BBQ de marque Dole (réf: 07143000039) affichée en rayon à 4.00$, scannée et vendue à la caisse à 4.98$ l'unité; PC poulet BBQ (réf : 06038385904) affiché en rayon à 2 pour 15.00$ scanné et vendu à la caisse les 2 pour 15.96$; PC Splendido tomates (réf : 06038301034) affiché en rayon à 3.49$ l'unité scannée et vendu à la caisse à 4.49$ l'unité; WELO double barre (réf : 02811001423) affichée en rayon à 5.48$ l'unité scannée et vendue à la caisse à 5.98$ l'unité; WELO double barre chocolat (réf: 02811001443) affichée en rayon à 5.48$ l'unité, scannée et vendue à la caisse à 5.98$ l'unité; KIND Barre arachide chocolat noir (réf: 60265217170) affichée en rayon à 11.98$ l'unité, scannée et vendue à la caisse à 21.98$ l'unité; KIND Barre arachide chocolat noir cerise (réf : 60265217171) affichée en rayon à 11.98$ l'unité, scannée et vendue à la caisse à 21.98$ l'unité; KIND Barre arachide chocolat noir (réf: 60265217175) affichée en rayon à 11.98$ l'unité, scannée et vendue à la caisse à 21.98$ l'unité; CLIF Barre chocolat (réf : 72225238694) affichée en rayon à 9.98$ l'unité, scannée et vendue à la caisse à 10.98$ l'unité; ZBAR Barre biscuit avoine (réf : 72225238696) affichée en rayon à 9.98$ l'unité, scannée et vendue à la caisse à 10.98$ l'unité; chez Maxi ou Maxi & Cie ou Provigo , qui résidaient dans des municipalités au Québec où se trouvent un Maxi ou un Maxi & Cie ou un Provigo , entre le 26 août 2020 et la date à venir de la correction de la faute par les défenderesses » ci-après le « Groupe »; [Transcription textuelle] [ 7 ] Les conclusions recherchées sont décrites ainsi dans la demande [3] : CONDAMNER les défenderesses à verser aux membres du Groupe et au demandeur à leur rembourser la différence de prix entre ce qu'ils ont effectivement payé pour les produits en rabais précédemment énuméré, et ce qu'ils auraient dû payer conformément à la publicité et CONDAMNER les défenderesses à verser aux membres du Groupe et au demandeur la somme de 10,00$ par achat par jour à
titre de dommages punitifs à compter de la notification des présentes et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec ; ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations, selon les modalités que la preuve permettra d'établir ou, si cela s'avère impossible, ordonner le recouvrement individuel des réclamations; RÉSERVER au demandeur et aux membres du Groupe leurs droits pour les dommages futurs; RÉSERVER au demandeur tous ses droits de réclamer des honoraires spéciaux; LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , y compris la totalité des frais d'experts. [Transcription textuelle] [ 8 ] Les intimées contestent la demande. Elles notent que l’action collective envisagée n’identifie pas les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [4] (la « L.p.c. ») sur lesquelles elle prendrait appui. Elle se limite à invoquer des erreurs d’affichage de prix. Les intimées présument néanmoins de traiter cette action comme fondée sur les articles 219, 224
c) et 225 L.p.c. ou sur un dol selon le Code civil du Québec . Elles présentent donc leurs moyens à l’encontre de l’action envisagée sur le fondement de ces hypothèses [5] . LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 9 ] Le juge note lui aussi que l’appelant n’identifie pas les dispositions législatives sur lesquelles l’action collective envisagée s’appuie. Il décide néanmoins de la traiter comme l’ont fait les intimées, c’est-à-dire comme fondée sur les articles 219, 224
c) et 225 L.p.c. ou sur un dol selon le Code civil du Québec [6] . [ 10 ] En bref, le juge de première instance est d’avis que les faits invoqués au soutien de l’action collective envisagée ne justifient pas les conclusions recherchées puisque l’appelant n’a jamais souffert des erreurs d’affichages de prix qu’il allègue [7] . D’une part, l’appelant a pu se prévaloir de la Politique d’exactitude des prix [8] . D’autre part, il n’a subi aucun dommage [9] . [ 11 ] Il n’y a donc pas de dol puisque le consentement de l’appelant n’a pas été vicié [10] . Par ailleurs, le juge est d’avis que les articles 219, 224
c) et 225 L.p.c. ne sont pas en jeu dans le cas de l’appelant puisque celui-ci n’a subi aucun préjudice [11] . Quant aux dommages punitifs, les allégations à l’appui de l’action collective envisagée ne permettent pas de conclure à une violation intentionnelle, malveillante ou vexatoire de la loi par les intimées ou une conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de leur part [12] . L’absence de recours personnel de l’appelant fait donc échec à la demande d’autorisation [13] .
LES MOYENS D’APPEL [ 12 ] Dans son mémoire d’appel, l'appelant formule les moyens d'appel suivants [14] : - Le Tribunal de première instance pouvait-il imposer un fardeau de preuve à l’Appelant alors qu’un simple fardeau de démonstration est
requis au stade de l’autorisation? - Le Tribunal de première instance pouvait-il au stade de l’autorisation entendre des moyens de défense qui, en principe, relèvent du juge du fond? - Le Tribunal de première instance pouvait-il au stade de l’autorisation déterminer qu’il n’y a pas de faute en absence de dommage sans se prononcer implicitement sur le mérite du dossier, alors qu’au stade de l’autorisation c’est un simple fardeau de démonstration? - Le Tribunal de première instance pouvait-il au stade de l’autorisation rejeter la demande de dommages punitifs conformément à la Loi sur la protection du consommateur , alors que la demande d’action collective comportait des allégations factuelles à cet égard? - Le Tribunal de première instance pouvait-il ignorer l’intention du législateur d’exiger un seuil peu élevé et une interprétation et une application larges et libérales des critères de l’article 575 C.p.c . afin de faciliter l’exercice des actions collectives ? [Transcription textuelle] [ 13 ] Ces moyens s’entrecroisent largement. [ 14 ] De plus, encore une fois, l’appelant n’identifie pas, ni dans sa déclaration d’appel ni dans son mémoire d’appel, les dispositions législatives sur lesquelles l’action collective envisagée se fonde.
C’est pourquoi, lors de l’audition de l’appel, la Cour a demandé aux procureurs de l’appelant de bien vouloir indiquer les dispositions législatives sur lesquelles l’action collective envisagée est fondée.
Ces derniers ont précisé qu’ils invoquent comme fondement à l’action collective l’article 223 L.p.c. en lien avec l’article 272 L.p.c. [ 15 ] Puisque le juge de première instance n’a pas envisagé l’action collective sur ces fondements, la seule question véritable qui se pose en appel est celle de savoir s’il y a lieu de conclure que cette action collective (le fondement de laquelle est maintenant précisé) satisfait le critère de l’apparence de droit énoncé au paragraphe 575(2) C.p.c. ANALYSE [ 16 ] Les articles 223 et 272 L.p.c. disposent de ce qui suit : 223.
Un commerçant doit indiquer clairement et lisiblement sur chaque bien offert en vente dans son établissement ou, dans le cas d’un bien emballé, sur son emballage, le prix de vente de ce bien, sous réserve de ce qui est prévu par règlement. 223. A merchant must indicate the sale price clearly and legibly on all the goods or, if the goods are wrapped, on the wrapping of all the goods offered for sale in his establishment, subject to the regulations.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages- intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 272. If the merchant or the manufacturer fails to fulfil an obligation imposed on him by this Act, by the regulations or by a voluntary undertaking made under
section 314 or whose application has been extended by an order under
section 315.1, the consumer may demand, as the case may be, subject to the other recourses provided by this Act, (
a) the specific performance of the obligation; (
b) the authorization to execute it at the merchant’s or manufacturer’s expense; (
c) that his obligations be reduced; (
d) that the contract be rescinded; (
e) that the contract be set aside; or (
f) that the contract be annulled, without prejudice to his claim in damages, in all cases. He may also claim punitive damages [ 17 ] L’article 223 L.p.c. énonce un principe essentiel à la protection du consommateur, soit que les prix doivent être clairement et lisiblement indiqués sur chaque bien en vente dans un établissement, sous réserve de ce qui est prévu par règlement.
Le défaut d’afficher le prix est une contravention de la loi qui permet d’invoquer l’article 272 C.p.c. [ 18 ] L’article 272 L.p.c. entraîne, dans son ensemble, l’application d’une présomption de préjudice au consommateur, c’est-à-dire tant à l’égard des remèdes contractuels qu’aux dommages-intérêts compensatoires [15] . Cette présomption a pour effet d’alléger le fardeau de preuve du consommateur qui est dispensé de la nécessité de prouver l’intention de tromper du commerçant, comme l’exigerait le droit civil en matière de dol.
Cela dit, lorsque le consommateur choisit de réclamer des dommages-intérêts compensatoires prévus au deuxième alinéa de l’article 272 L.p.c. , l’exercice du recours demeure assujetti aux règles du droit civil, ce qui implique qu’ « [e]n particulier, pour obtenir des dommages-intérêts compensatoires, il faut que le dommage subi soit susceptible d’évaluation ou quantifiable » [16] . [ 19 ] Par ailleurs, l’article 272 L.p.c. permet au consommateur qui estime qu’un commerçant contrevient aux obligations de la L.p.c., de lui réclamer des dommages-intérêts punitifs, et ce, même en l’absence d’une réparation contractuelle ou de dommages-intérêts compensatoires [17] .
Une simple violation d’une disposition de la L.p.c. ne suffit pas en soi à justifier une condamnation aux dommages punitifs [18] . Il doit plutôt être établi que les violations de la loi sont intentionnelles, malveillantes ou vexatoires ou encore que la conduite du commerçant est empreinte d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse à l’égard de ses obligations et des droits du consommateur [19] . [ 20 ] La difficulté en l’espèce quant à l’action collective envisagée par l’appelant réside dans la Politique d’exactitude des prix, laquelle rend irrecevable le recours tel que formulé et précisé.
Voici pourquoi. [ 21 ] L’
article 91.4 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateu r [20] (le « Règlement ») énonce qu’un commerçant est exempté de l’article 223 L.p.c lorsqu’il utilise la technologie du lecteur optique d’un code universel des produits, pourvu qu’il satisfasse à certaines conditions. La validité de cet article, de même que la mise en œuvre des conditions y prévues, ne sont pas remises en cause par l’appelant dans le cadre de l’action collective envisagée. [ 22 ] Par ailleurs, le Décret concernant la Politique d’exactitude des prix des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique [21] (le « Décret ») oblige le commerçant qui se prévaut de l’exemption de l’article 223 de la L.p.c. prévue par l’
article 91.4 du Règlement d’adopter et d’appliquer une politique d’exactitude des prix offrant aux consommateurs une indemnisation correspondant à des normes minimales qui y sont énoncées. Les articles 1 à 3 du Décret prévoient d’ailleurs ce qui suit :
1. Le commerçant doit adopter et appliquer, pour chacun des établissements dans lequel il entend se prévaloir de l’exemption prévue à l’
article 91.4 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur (
chapitre P-40.1 , r. 3), une politique d’exactitude des prix offrant aux consommateurs une indemnisation correspondant aux normes minimales suivantes en cas d’erreur défavorable au consommateur: 1° lorsque le prix d’un bien enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé, le prix le plus bas prévaut et:
a) le commerçant remet gratuitement ce bien au consommateur si le prix exact du bien est de 10 $ ou moins;
b) le commerçant corrige le prix et accorde au consommateur un rabais de 10 $ sur le prix ainsi corrigé, si le prix exact du bien est supérieur à 10 $; 2° lorsque la même erreur se reproduit à l’égard de biens identiques lors d’une même transaction, le commerçant corrige chacune des erreurs et n’indemnise le consommateur conformément au paragraphe 1 qu’à l’égard d’un seul de ces biens; 3° la politique d’exactitude des prix s’applique même si l’erreur est constatée avant que la transaction ne soit complétée, à la condition toutefois que le consommateur achète le bien; 4° la politique d’exactitude des prix ne s’applique pas à l’égard d’un bien spécifique si son application a pour effet de contrevenir à une loi ou à un règlement. 2.
Le commerçant doit afficher bien à la vue de la clientèle, à proximité de chaque caisse de l’établissement et de chaque lecteur optique mis à la disposition des consommateurs, sa politique d’exactitude des prix en caractères facilement lisibles de couleur foncée sur fond blanc sur une pancarte mesurant au moins 387 cm 2 et sur laquelle n’apparaît que cette politique.
Lorsque la surface de l’établissement accessible à la clientèle est de 697 m 2 ou plus, le commerçant doit également afficher cette politique dans un endroit bien en vue de son établissement en caractères facilement lisibles de couleur foncée sur fond blanc sur une pancarte mesurant au moins 0,56 m 2 et sur laquelle n’apparaît que cette politique. 1. For each establishment in which the merchant intends to use the exemption prescribed in
section 91.4 of the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act (
chapter P-40.1 , r. 3), the merchant shall adopt and apply an accurate pricing policy offering consumers compensation in the case of an unfavourable error corresponding to the following minimum standards: (1) where the price of the good rung in at the check-out is higher than the price advertised, the lower price shall be honoured and: (
a) the merchant shall give the good to the consumer free of charge, if the accurate price of the good is $10 or less; or (
b) the merchant shall correct the price and grant the consumer a discount of $10 on the corrected price, if the accurate price of the good is higher than $10; (2) where the same error occurs in respect of identical goods during the same transaction, the merchant shall correct each of the errors but compensate the consumer in accordance with paragraph 1 for only one of those goods; (3) the accurate pricing policy shall apply even if the error is noticed before the transaction is completed, on the condition however that the consumer buys the good; (4) the accurate pricing policy shall not apply in respect of a specific good if its application contravenes
an Act or regulation. 2. The merchant shall post in a conspicuous place, near each check-out in the establishment and near each optical scanner made available to consumers, the accurate pricing policy in dark, easily legible letters on the white background of a sign measuring at least 387 cm2 and on which only the policy appears. Where the area of the establishment open to the consumers is 697 m2 or more, the merchant shall also post the policy in a conspicuous place in the establishment in dark, easily legible letters on the white background of a sign measuring at least 0.56 m2 and on which only the policy appears.
3. Le commerçant doit divulguer dans la circulaire qu’il publie sa politique d’exactitude des prix au moins une fois à chaque trimestre où il publie cette circulaire. 3. The accurate pricing policy shall be printed in the merchant’s flyer at least once during each trimester of publication of the flyer [ 23 ] Puisque l’application de la Politique d’exactitude des prix n’est d’aucune façon remise en question par l’appelant dans le cadre de l’action collective envisagée, l’article 223 L.p.c. ne s’applique donc pas aux intimées car elles en sont exemptées par l’effet de l’
article 91.4 du Règlement . Il en découle que le recours envisagé fondé sur l’article 272 L.p.c. n’a aucune chance de succès puisqu’il ne peut y avoir ici un manquement à l’article 223 L.p.c . [ 24 ] Cela suffit pour disposer de l’appel. [ 25 ] Bien que les intimées soutiennent que la Politique d’exactitude des prix les exempterait aussi de recours entrepris en vertu d’autres dispositions de la L.p.c. , il n’est ni nécessaire ni utile de se prononcer sur cette question dans le cadre du présent appel. Il suffit d’ajouter que même si le recours avait été entrepris conformément aux articles 219, 224
c) et 225 L.p.c. , la conclusion du juge de première instance voulant que l’appelant n’ait aucun recours personnel à faire valoir dans les circonstances particulières de cette affaire nous apparaît aussi exempte d’erreurs déterminantes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice . ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Papa-Mike Diomande Me Ange Stéphane Dakouri Pour l’appelant Me Catherine Martel LANGLOIS AVOCATS Pour les intimées Date d’audience : 15 décembre 2022
Loading document…