2014 QCCQ 9023, 2014 QCCQ 9023
Opinion
Cyr c. 9044-4480 Québec inc. (Toiture Impérial) 2014 QCCQ 9023 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-058880-138 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ GUYLAINE CYR […]Québec (Québec) […] Demanderesse c. 9044-4480 QUÉBEC INC.
FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM TOITURE IMPÉRIAL 575, Arago Ouest, suite 200 Québec (Québec) G1N 2M4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit décider qui, entre Mme Guylaine Cyr et 9044-4480 Québec inc. faisant affaires sous le nom Toiture Impérial (« Impérial »), doit supporter le vol du chef d'équipe d'Impérial qui a conservé pour lui-même la somme de 3 775 $ que Mme Cyr lui a remis comptant en paiement des travaux faits sur la toiture de son immeuble. [ 2 ] Le Tribunal doit également décider si les infiltrations d'eau survenues cinq mois après la réalisation des travaux d'Impérial résultent de malfaçons ou découlent plutôt de la condensation.
Les faits : [ 3 ] Le 28 juillet 2012, M. Jean-René Dupuis contracte avec Impérial le remplacement de la bordure de toit de l'immeuble du 29 rue Bertrand à Beauport (« l'immeuble »), au bénéfice des propriétaires de l’immeuble, pour un prix forfaitaire de 3 775 $ plus les taxes applicables, soit au total 4 340,34 $. [ 4 ] M. Dupuis et Mme Cyr sont alors conjoints et copropriétaires de l'immeuble. Ils ont déjà eu recours aux services d'Impérial en 2011 pour enlever la cheminée de l'immeuble.
Le propriétaire précédent de l'immeuble a également utilisé les services d’Impérial en 2005 pour refaire le toit plat à bassin avec une membrane élastomère. [ 5 ] Lors de leurs négociations avec Impérial, Mme Cyr et M. Dupuis demandent à M. Frédéric Béland, président et seul actionnaire d'Impérial, s'ils pouvaient éviter le paiement des taxes en payant comptant. M. Béland refuse, expliquant qu'Impérial n'accepte que les paiements par chèque. [ 6 ] Impérial débute ses travaux dans la semaine du 20 août 2012. Les ouvriers d'Impérial travaillent à compter de 16h00 jusque tard en soirée, sans aucun éclairage.
Mme Cyr s'en inquiète et en fait part à M. Béland. Elle lui demande de passer pour vérifier le travail de ses hommes, ce qu'il ne fait pas. [ 7 ] Une fois les travaux terminés, le chef d'équipe d’Impérial, M. Pierre-Olivier Rousseau, demande à Mme Cyr le paiement des travaux d'Impérial. Mme Cyr a des liquidités. Le 24 août 2012, elle paie comptant à M. Rousseau la somme de 3 775 $. Elle lui demande de signer un reçu sur un formulaire pré-imprimé qu'elle utilise pour ses propres activités de gardiennage, ce qu’il fait. [ 8 ] C'est en début octobre 2012 que M. Béland se rend à l’immeuble. M.
Dupuis lui remet une copie du reçu qu'a signé M. Rousseau. M. Béland l'informe que M. Rousseau ne lui a pas remis d’argent comptant de sorte qu’Impérial est toujours impayée. Il requiert un paiement par chèque comme convenu pour le plein montant de 4 340,34 $.
[ 9 ] Le 13 janvier 2013, le logement situé directement sous la toiture de l’immeuble subit des infiltrations d'eau. Environ quatre millimètres de pluie s'abattent cette journée-là sur Beauport. [ 10 ] Le lendemain, Mme Cyr informe M. Béland de ces infiltrations d'eau et requiert qu’il vienne les constater. M. Béland lui affirme que ses travaux ne sont pas garantis et demande un paiement de 4 340,34 $. Il lui déclare qu'Impérial s'est fait voler par M. Rousseau et nie toute responsabilité. [ 11 ] Le 30 janvier 2013, Mme Cyr met en demeure Impérial de régler le problème des infiltrations d'eau de son immeuble.
Impérial ne reçoit cette mise en demeure que le 13 mars 2013. [ 12 ] Parallèlement, Mme Cyr dépose une plainte à la Régie du bâtiment (la « Régie ») le 13 février 2013, laquelle transmet à Impérial une mise en demeure d'agir le 19 février 2013. [ 13 ] M. Béland témoigne qu’il se rend sur place le 13 mars 2013 et rencontre Mme Cyr. Il lui demande le paiement total et lui explique que les infiltrations d’eau découlent de la condensation.
Mme Cyr nie cette rencontre. [ 14 ] Le 20 mars 2013, l'assureur de Mme Cyr, Promutuel, transmet à Impérial une lettre l'informant que sa responsabilité pourrait être engagée suite au dégât d'eau du 13 janvier 2013. Le même jour, la Régie réitère par lettre à Impérial l'importance d'aviser officiellement Mme Cyr de ses intentions quant au règlement du différend. [ 15 ] Le 9 avril 2013, Mme Cyr transmet à Impérial une mise en demeure de faire les travaux de réparation du toit et des bris occasionnés à l'intérieur. Elle joint à sa mise en demeure les soumissions obtenues pour ce faire.
Impérial reçoit son envoi le 17 avril 2013. [ 16 ] Toujours sans nouvelles d'Impérial, Mme Cyr confie les travaux de réparation du toit à Groupe Constructeur Design inc. (« Design ») qui lui facture 2 299,50 $ pour ses travaux terminés le 24 avril 2013. Le même jour, M. Béland communique avec Mme Cyr pour apprendre que les travaux correctifs sont réalisés. [ 17 ] Le 5 mai 2013, Mme Cyr dépose sa demande contre Impérial et M. Béland. Elle l'amende le 12 août 2013 abandonnant sa réclamation contre M.
Béland et réclame d'Impérial les dommages-intérêts suivants : Remboursement de la facture de Design : 2 299,50 $ Frais d'envoi des mises en demeure : 32,74 $ Troubles, ennuis et inconvénients : 500,00 $ [ 18 ] Le 9 juillet 2014, Impérial dépose une demande reconventionnelle totalisant 6 844,28 $ correspondant à ce qui suit : Solde contractuel : 4 340,34 $ Intérêt contractuel (24% l'an) : 2 503,94 $ ➢ Qui doit supporter la perte résultant du vol du chef d'équipe d'Impérial? [ 19 ] À la fin des travaux, Mme Cyr remet au chef d'équipe d'Impérial, M.
Pierre-Olivier Rousseau, une somme de 3 775 $, comptant. [ 20 ] Ce dernier lui signe un reçu. Malheureusement, il ne remettra pas la somme à Impérial, déguerpissant sans donner de nouvelles. [ 21 ] Le Tribunal doit décider si le paiement de Mme Cyr au chef d'équipe d’Impérial est opposable à Impérial. [ 22 ] Le versement d'une somme d'argent pour acquitter une obligation constitue un paiement [1] .
Ainsi, le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement [2] . [ 23 ] Tout paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à recevoir pour lui. L'
article 1557 C.c.Q. dispose : 1557. Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui.
S'il est fait à un tiers, il est valable si le créancier le ratifie; à défaut de ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité. [ 24 ] Les auteurs Jobin et Vézina expliquent : 654 – (…) (…) Lorsque le débiteur paie au représentant conventionnel du créancier, il doit néanmoins s'assurer de la qualité de représentant de ce dernier; le paiement à un tiers non autorisé ne lie pas le créancier et oblige le débiteur à payer de nouveau. (…) Dans certains cas, un paiement effectué à une personne autre que le représentant autorisé du créancier pourra être validé sur le fondement du mandat apparent, en raison de motifs qui permettaient au solvens de croire que ce tiers était véritablement le représentant du créancier ( art. 2163 C.c.Q. ). [3] [ 25 ] Lorsqu'un débiteur paie comptant une personne morale, il doit s'assurer que le représentant a qualité pour recevoir le paiement.
En effet, seuls les dirigeants de la personne morale l'obligent [4] . [ 26 ] L'auteur Vincent Karim écrit : 2) Le paiement fait à un faux mandataire
Le paiement ne sera pas opposable au créancier s'il est reçu par un faux mandataire, c'est-à-dire par un tiers qui se présente au débiteur muni de faux pouvoirs, puisqu'il est du devoir du débiteur, pour que son paiement soit valide et libératoire, de vérifier avant de payer les pouvoirs de celui qui réclame le paiement au nom et pour le compte du créancier. (…) En somme, le débiteur doit agir avec circonspection et précaution afin de s'assurer raisonnablement que le tiers est bel et bien le mandataire du créancier et qu'il est spécifiquement autorisé à recevoir paiement pour lui.
S'Il paie à une personne autre que le créancier et que ce paiement n'est pas remis à l' accipiens par ce dernier, le débiteur pourra être contraint de payer de nouveau. [5] [ 27 ] La Cour supérieure résume bien les conditions pour qu'un paiement soit valide et libératoire : [66] En effet, pour qu'un paiement soit valide et libératoire, le débiteur doit vérifier, avant de payer, les pouvoirs de la personne qui le réclame au nom du créancier et s'assurer de son autorité.
Le fait que le débiteur prétende avoir été de bonne foi ne suffit pas; il doit être vigilant. [67] À ce chapitre, le débiteur doit démontrer que lors du paiement, il a agi avec la prudence et la diligence d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Il doit s'appuyer sur des motifs raisonnables qui rendent vraisemblable l'existence des pouvoirs du mandataire de recevoir paiement pour le créancier.
Si le débiteur prétend que celui à qui il fait le paiement est le mandataire apparent de son créancier, les motifs qui lui permettent de le croire doivent émaner du créancier, non du mandataire apparent. Le débiteur ne peut se fier uniquement sur les agissements du mandataire, sans motif émanant du créancier et sans vérification du pouvoir du mandataire. [6] [ 28 ] Mme Cyr a donc le fardeau de prouver que son paiement est valable [7] .
Pour ce faire, elle doit prouver soit que le chef d'équipe était un représentant autorisé à recevoir le paiement ou encore qu'il avait en apparence le mandat de recevoir le paiement au nom d'Impérial. [ 29 ] M. Béland explique qu'il est le seul actionnaire et administrateur d'Impérial. Il est le seul autorisé à recevoir un paiement au nom d'Impérial. Impérial n'a jamais accordé au chef d'équipe l'autorisation de recevoir le paiement de Mme Cyr. M. Rousseau n’est donc pas le représentant autorisé d’Impérial pour recevoir le paiement. [ 30 ] Mme Cyr n'a pas vérifié auprès d'Impérial l'autorité de M.
Rousseau à recevoir le paiement. L'eut-elle fait, M. Béland lui aurait confirmé que tel n'était pas le cas. [ 31 ] Par contre, M. Rousseau peut-il être un mandataire apparent d'Impérial, puisqu’il était chef d’équipe? [ 32 ] L'
article 2163 C.c.Q. définit le mandat apparent : 2163. Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 33 ] Pour qu'il y ait un mandat apparent, il faut qu'Impérial ait laissé croire à Mme Cyr que son chef d'équipe était son mandataire pour recevoir le paiement. [ 34 ] Il est vrai que le chef d'équipe a l'autorité pour agir sur le chantier. M.
Béland n'est pas présent pendant la durée des travaux, ce qui laisse croire à ses clients que le chef d'équipe est le mandataire d'Impérial pour la réalisation des travaux. [ 35 ] Par contre, Mme Cyr sait que M. Béland, le président d'Impérial, est le grand patron d’Impérial. Elle s'inquiète de son absence au chantier. Elle communique avec lui à plusieurs reprises afin qu'il se présente au chantier. Elle ne remet à M. Rousseau que l'équivalent comptant du montant dû avant les taxes pour s'assurer que M. Béland vienne éventuellement la rencontrer. Mme Cyr sait donc que c'est M.
Béland qui est autorisé à agir pour Impérial. [ 36 ] De plus, Impérial ne donne à Mme Cyr aucun indice qui pourrait lui laisser croire que le chef d'équipe est autorisé à recevoir son paiement. M. Béland se présente à Mme Cyr comme le président d'Impérial et est son seul actionnaire. Il signe le contrat d'entreprise au nom d'Impérial. [ 37 ] Impérial n’a pas non plus remis à M. Rousseau des formulaires de reçu au nom d’Impérial, ce qui aurait pu constituer un indice de son autorité.
Au contraire, Mme Cyr doit utiliser un reçu maison sur lequel elle inscrit « Reçu de toiture impérial la somme de trois mille sept cent soixante-cinq dollars ». Son reçu ne reflète pas la réalité parce que ce n'est pas Impérial qui paye et la somme manuscrite est 3 765 $ plutôt que 3 775 $. Enfin, M. Rousseau ne signe pas le reçu au nom d’Impérial. [ 38 ] Manifestement, rien ne pouvait laisser croire à Mme Cyr que le chef d'équipe d’impérial, M. Rousseau, avait le mandat de recevoir un paiement comptant de 3 775 $ au nom d'Impérial. [ 39 ] Mme Cyr a été manifestement imprudente dans les circonstances.
Elle paie comptant une somme très importante. Pourtant, M. Béland a refusé au nom d'Impérial tout paiement comptant lors de la négociation du contrat. Elle ne s'assure pas auprès de M. Béland que son chef d'équipe a l'autorité de recevoir ce paiement. Elle ne s'assure pas non plus auprès de M. Béland qu'Impérial est disposée à recevoir un paiement comptant. Enfin, son reçu est à sa face même non conforme à la réalité. [ 40 ] L'occasion pour M. Rousseau a malheureusement créé le larron.
Comme l'écrit la Cour suprérieure : « Mais lorsque l'une de deux personnes innocentes se trouve à subir une perte par la fraude d'un tiers, c'est celle des deux qui a donné lieu à cette perte par négligence qui doit la supporter » [8] . [ 41 ] En l'espèce, c'est Mme Cyr qui a été négligente et qui doit supporter le vol commis par le chef d'équipe d'Impérial.
[ 42 ] Impérial a donc droit au paiement du montant convenu au contrat d'entreprise, soit 4 340,34 $. [ 43 ] Toutefois, le Tribunal n'accordera les intérêts au taux conventionnel de 24% qu'à compter de la date de ce jugement. Impérial n'a jamais transmis de facture ou d'état de compte à Mme Cyr, ce qui pouvait lui laisser croire qu'Impérial renonçait au paiement des intérêts. [ 44 ] Par ailleurs, Mme Cyr a droit à la compensation judiciaire [9] si sa demande relative aux infiltrations d'eau est bien fondée.
Voyons ce qu'il en est. ➢ Les infiltrations d'eau constatées le 13 avril 2013 découlent-elles de malfaçons? [ 45 ] Impérial a conclu un contrat d'entreprise [10] avec les propriétaires [11] de l'immeuble par lequel Impérial, à
titre d'entrepreneur, s'engage envers ses clients à réaliser un ouvrage matériel, soit la réfection de la bordure de toit de l'immeuble, moyennant un prix de 4 340,34 $, que ses clients s'obligent à lui payer. [ 46 ] À
titre d'entrepreneur, Impérial est tenue d'agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Elle est aussi tenue d'agir conformément aux usages et règles de son art et de s'assurer que l'ouvrage réalisé est conforme au contrat [12] . [ 47 ] Le contrat d'entreprise entre les parties reconnaît d'ailleurs explicitement qu'Impérial s'engage à exécuter ses travaux selon les règles de l'art. [ 48 ] L'
article 2120 C.c.Q. dispose : 2120. L'entrepreneur , l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception . [nous soulignons] [ 49 ] L’article 12 du contrat d’entreprise ajoute à cette garantie : 12.
GARANTIE L'entrepreneur garantit l'installation qu'il a effectué aux termes du présent contrat le cas échéant pour une période de (10) ans sous conditions climatiques normales. (reproduction intégrale) [ 50 ] En l'espèce, des infiltrations d'eau se manifestent le 13 janvier 2013, à l'intérieur d'un délai de cinq mois de la date de la fin des travaux d’Impérial. Ces infiltrations d'eau surviennent à l'endroit même où Impérial a réalisé ses travaux prévus au contrat. C'est également Impérial qui a fait des travaux à la toiture en 2005 et en 2011.
Cette situation crée des présomptions graves, précises et concordantes [13] que ces infiltrations d'eau découlent de malfaçons. En effet, une toiture doit être étanche et ne pas laisser l’eau s’infiltrer. [ 51 ] En plus, deux témoins confirment que les infiltrations d’eau découlent de malfaçons. [ 52 ] D’une part, le conseiller technique de chez Promutuel constate que les dommages au plafond du salon de l'appartement à l'étage découlent d'une ou des infiltrations d'eau provenant d'une mauvaise étanchéité de la jonction de la toiture et du toit en mansarde. [ 53 ] D’autre part, M.
Sylvain Rousseau de Design constate également que les infiltrations d'eau découlent de malfaçons.
Il identifie les manquements suivants : ➢ Le larmier qui fait la jonction entre la mansarde et la membrane du toit plat n'a pas été réalisé correctement; ➢ Le toit à bassin vis-à-vis l'avancée a une pente en direction de la rue au lieu d'être en direction du drain du toit; ➢ À certains endroits, la membrane du toit plat ne couvre pas le larmier ou encore est décollée; ➢ La bordure du toit n'est pas suffisamment haute de sorte que l'eau s'évacue dans la mansarde plutôt que par le drain de la toiture à bassin; ➢ En outre, il n'y a pas de renfort de la bordure de toit. [ 54 ] M.
Béland d' i mpérial reconnaît que le travail de ses hommes n'est « pas propre », que « ce n'est pas une belle job ». Par contre, il affirme que les infiltrations d'eau ne découlent pas de malfaçons mais plutôt d'un manque de ventilation. [ 55 ] La preuve prépondérante ne supporte pas l’affirmation de M. Béland. M. Béland « soupçonne » la condensation. Ses soupçons ne sont pas suffisants pour convaincre le Tribunal que la condensation est la source des infiltrations d'eau constatées en janvier 2013. [ 56 ] Le Tribunal préfère les constats de M.
Rousseau de Design, qui se présente sur place, constate les manquements et les corrige, plutôt que le témoignage de M. Béland, qui ne s'est pas présenté durant l'exécution des travaux de ses hommes, qui n'a pas examiné le toit après avoir eu plusieurs mises en demeure de le corriger et qui témoigne à partir des photos prises par d'autres intervenants. [ 57 ] Impérial est donc tenu à rembourser le coût de réparation des malfaçons constatées, tant en raison de la garantie de l’
article 2120 C.c.Q. que celle prévue à son contrat d’entreprise.
[ 58 ] Impérial affirme que les travaux de Design sont inutiles et trop coûteux. Impérial n’a pas prouvé sa prétention. Si Impérial pouvait exécuter les travaux à moindre coût, il lui appartenait de le faire.
Malgré plusieurs demandes tant verbales qu'écrites provenant non seulement de Mme Cyr mais également de la Régie et de Promutuel, Impérial a toujours nié sa responsabilité.
Elle ne peut aujourd'hui se plaindre que la solution qu'a adoptée Design était inutilement coûteuse. [ 59 ] Bref, le Tribunal conclut qu'Impérial doit garantir son ouvrage contre les malfaçons constatées et qu'en conséquence, elle doit assumer les coûts des réparations nécessaires pour les corriger (2 299,50 $). [ 60 ] Mme Cyr a droit au remboursement des frais d'envoi de mises en demeure totalisant la somme de 32,74 $. [ 61 ] Enfin, Mme Cyr a également droit aux dommages-intérêts pour ennuis, troubles et inconvénients de 500 $ qu'elle réclame. Impérial a sérieusement manqué à ses obligations d'entrepreneur.
Alors qu'elle doit garantir l'étanchéité du toit et garantir l'ouvrage contre les malfaçons, Impérial ne réagit pas aux multiples demandes de Mme Cyr, de la Régie et de Promutuel. Manifestement, Impérial a décidé de ne pas assumer ses responsabilités aux dépens de sa cliente. [ 62 ] Somme toute, Mme Cyr a droit au montant de sa demande de 2 832,24 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 août 2013 jusqu’à la date de ce jugement, soit 2 987,04 $. Elle a le droit de déduire par compensation cette somme de la somme qu’elle doit à Impérial (4 340,34 $) laissant un solde dû à Impérial de 1 353,30 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSTATE le désistement de la demande contre M. Frédéric Béland; CONDAMNE Mme Guylaine Cyr à payer à M. Frédéric Béland les frais judiciaires de sa contestation, soit 156 $; ACCUEILLE la demande de Mme Guylaine Cyr; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de 9044-4480 Québec inc. faisant affaires sous le nom Toiture Impérial; CONDAMNE Mme Guylaine Cyr à payer à 9044-4480 Québec inc. faisant affaires sous le nom Toiture Impérial la somme de 1 353,30$ avec intérêts au taux contractuel de 24% l'an à compter du 16 septembre 2014; CONDAMNE 9044-4480 Québec inc. faisant affaires sous le nom Toiture Impérial à payer à Mme Guylaine Cyr les frais judiciaires de sa demande, soit 105 $; CONDAMNE Mme Guylaine Cyr à payer à 9044-4480 Québec inc. faisant affaires sous le nom Toiture Impérial les frais judiciaires de sa demande reconventionnelle, soit 94,50 $. __________________________________ PIERRE A.
GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2014
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