2021 QCCQ 9166, 2021 QCCQ 9166
Opinion
Protection de la jeunesse — 214723 2021 QCCQ 9166 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005362-211 JUGEMENT RENDU LE : 12 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2019 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( le Directeur ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques pour demander entre autres de confier les enfants à la mère avec des contacts d’au moins deux heures par semaine des enfants avec le père, supervisés par une tierce personne et un suivi social d’une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que le couple a trois enfants soit Y et X, des jumeaux âgés de 19 mois qui font l’objet des présentes procédures ainsi que Z, six ans, adoptée par une famille d’accueil depuis 2018. [ 5 ] Le père a été reconnu légalement par un jugement de la Cour supérieure le [...] dernier. [ 6 ] Les parents ont vécu plusieurs épisodes de vie commune et de ruptures.
Actuellement, ils sont séparés depuis juillet 2020 et la mère a la garde des deux enfants suite à une entente entre eux. [ 7 ] Les deux enfants présentent des retards de développement à tous les niveaux. Ils bénéficient de services en physiothérapie depuis leur naissance. La mère se montre assidue aux rendez-vous.
[ 8 ] Les deux enfants fréquentent un centre de la petite enfance où ils fonctionnent bien. Avec les services en physiothérapie et la fréquentation régulière de la garderie, on constate une amélioration au niveau des différents retards. [ 9 ] D’ailleurs, la mère bénéficie de services en lien avec la stimulation des enfants et y participe bien. [ 10 ] Le père a usé de violence envers la mère le 30 juillet 2020 devant les enfants pendant une intervention policière au domicile de la mère.
Une autre intervention policière fut nécessaire le 9 novembre. [ 11 ] Le père présente des difficultés dans la gestion de ses émotions et démontre de l’impulsivité et de l’imprévisibilité. Il pourrait bénéficier des services de l’organisme A pour son problème de violence, mais pour des raisons financières, selon lui, il ne peut débuter les services.
Il se dit motiver à aller chercher cette aide. [ 12 ] Le père reconnaît consommer du cannabis et admet avoir consommé de la codéine et des amphétamines par le passé. [ 13 ] À la demande du Directeur, le père a fait des démarches auprès de l’organisme Domrémy et est en attente de services. [ 14 ] En raison de ses difficultés, le père doit être supervisé pendant ses contacts avec ses enfants. [ 15 ] La mère est en mesure de continuer à assumer la responsabilité des deux enfants avec l’aide appropriée. [ 16 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE les enfants à la mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut, à raison de deux heures par semaine et aux bureaux des centres jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et à l'exclusion de la mère; [ 22 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation de santé mentale et de suivre les recommandations des professionnels; [ 23 ] RECOMMANDE au père de recevoir l'aide en toxicomanie ainsi qu'en lien avec son impulsivité; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l'aide au niveau personnel, notamment en lien avec sa dépendance affective; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l'ordonnance à intervenir. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas , pour le DPJ M e Laurie Cloutier , pour l'enfant M e Isabelle Gélinas , pour la mère M e David Guévin, pour le père Date d’audience : 12 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-10
Loading document…