2016 QCCQ 8875, 2016 QCCQ 8875
Opinion
Naud c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 8875 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-026809-138 DATE: 9 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOËL NAUD Appelant c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Noël Naud, par voie d’appel
sommaire en matière fiscale, a saisi le Tribunal de sa contestation des avis de cotisation modifiant sa déclaration de revenus pour les années 2006, 2007 et 2008. La défenderesse, l’Agence du revenu (« ARQ »), a cotisé monsieur Naud dans ces trois années pour les montants de 14 736 $ en 2006, 74 616 $ en 2007 et 14 736 $ en 2008. [ 2 ] Monsieur Naud avait déclaré des revenus nets de 0 $ pour chacune de ces trois années d’imposition. [ 3 ] Le montant d’impôt pour l’année 2007 était au montant de 15 775,97 $, montant qui dépassait donc le seuil de 4 000 $ pour les appels
sommaires en matière fiscale. [ 4 ] Lorsque ce point a été soulevé par le juge saisi du dossier le 14 octobre 2013, monsieur Naud a obtenu le transfert de son dossier à la Chambre civile de la Cour du Québec et le dossier a été traité comme un appel fiscal régulier. [ 5 ] Monsieur Naud se pourvoit donc en appel des décisions confirmant ses oppositions aux trois cotisations en question et l’ARQ soutient en défense que les cotisations sont bien fondées. [ 6 ] Plus particulièrement, l’ARQ soutient que les cotisations de 2006 et de 2008 de 14 736 $ chacune sont valables en tant que revenus additionnels établis suivant la méthode indirecte des mouvements de trésorerie. [ 7 ] Étant donné que monsieur Naud n’avait déclaré aucun revenu et n’avait fourni aucune information sur ses revenus, la vérificatrice a considéré que le demandeur a gagné des revenus suffisants pour rencontrer le coût de la vie, tel qu’établi à partir des données fournies par Statistiques Canada et qu’il devait donc avoir des sorties de fonds équivalentes à ces coûts. [ 8 ] N’ayant fourni aucun document concernant la provenance des fonds, la vérificatrice a établi ces « revenus autres » en fonction de ces chiffres. [ 9 ] Une première
partie du procès portait sur la réponse de monsieur Naud à cette contestation, qui consistait principalement en son témoignage sur son mode de vie. [ 10 ] Pour l’année d’imposition 2007, l’ARQ avait initialement fait les mêmes constatations pour 2006 et 2008 et avait fait parvenir au demandeur un projet de cotisation dans le même sens. Cependant, après avoir poursuivi plus loin sa vérification, la vérificatrice a perçu, à la lecture des états financiers de la société Andréamise inc., une société dont monsieur Naud est l’actionnaire, qu’il se serait approprié des fonds de la société à hauteur de 74 616 $.
Donc pour l’année 2007, les revenus à la base de la cotisation se limitent à ce montant et l’ARQ ne fait pas l’analyse semblable à celle faite pour 2006 et 2008 basée sur le mouvement indirect des mouvements de trésorerie. [ 11 ] La deuxième
partie du procès a donc porté sur la situation de cette société dans le but d’établir si monsieur Naud a établi que le traitement fiscal d’une apparente sortie de fonds en sa défaveur soit mal fondée. QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] En matière fiscale, l’article 1014 de la
Loi sur l’impôt prévoit une présomption de validité de la cotisation qui fait reposer sur le contribuable qui conteste le fardeau de démontrer que les cotisations ne sont pas valides.
[ 13 ] Particulièrement, étant donné le principe de l’autocotisation, lorsqu’il y a des doutes sur les déclarations d’un contribuable, l’article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale permet à l’ARQ de déterminer le revenu d’un contribuable.
Il est reconnu en jurisprudence que l’ARQ peut utiliser des méthodes indirectes de vérification, telle la méthode des mouvements de trésorerie. [ 14 ] Par cette méthode, le vérificateur fait une compilation de toutes les entrées de fonds et toutes les sorties de fonds survenues au cours d’une période, afin de déceler un déficit possible entre ces entrées et sorties de fonds, une fois constaté ce déficit ou cette insuffisance des entrées par rapport aux sorties, il revient au contribuable d’expliquer la provenance des sommes utilisées pour rencontrer les sorties de fonds. [ 15 ] Dans l’absence d’explications pour fonder une provenance de fonds non imposables, l’insuffisance est cotisée comme « autres revenus ». [ 16 ] La jurisprudence établit le fardeau initial du contribuable de démontrer, soit par l’insuffisance de la méthode utilisée ou par des erreurs factuelles, que les cotisations ne tiennent pas. [ 17 ] S’il réussit à le faire, le fardeau de la preuve est renversé et l’ARQ a le fardeau de démontrer le bien-fondé de la cotisation. [ 18 ] Si le contribuable ne réussit pas à l’établir, la cotisation est confirmée. [ 19 ] Si le fardeau de la preuve est renversé, c’est l’ARQ qui doit réussir dans sa démonstration factuelle et juridique du bien-fondé de la cotisation, sinon l’appel du contribuable est maintenu.
Cotisation de 2006 et 2008 [ 20 ] Les questions en litige pour les années 2006 et 2008 sont donc les suivantes : 1) Monsieur Naud a-t-il réussi à faire la démonstration pour renverser le fardeau de la preuve de validité des cotisations? 2) Si la réponse est affirmative, l’ARQ a-t-elle réussi à établir le bien-fondé de la cotisation? Cotisation de 2007 [ 21 ] La cotisation de 2007 était basée par la vérificatrice sur les états financiers de la société Andréamise ltée, dont monsieur Naud est le seul actionnaire.
Or, le bilan au 31 décembre 2007 fait ressortir une diminution de 74 616,61 $ du poste « dividende prélèvement » par rapport au bilan au 31 décembre 2006.
Dans l’absence de toutes autres informations, la vérificatrice a traité ce retrait comme étant un revenu de l’actionnaire, en l’occurrence le seul actionnaire, monsieur Naud. [ 22 ] La contestation de monsieur Naud était appuyée par la prétention que les bénéfices non répartis avaient été ramenés à 0 $ en raison d’écritures comptables erronées, faisant en sorte que le compte bénéfice non réparti au début était débité et le compte dividende prélèvement était crédité dans l’année suivante. [ 23 ] Le débat sur cette question de prélèvement sur le compte des bénéfices non répartis s’est développé à l’aide des témoignages des experts des deux parties.
Mais essentiellement, l’analyse du fardeau de la preuve est simple. Le contribuable a le fardeau de démontrer que la cotisation est mal fondée. [ 24 ] Dans l’absence d’une autre justification, la diminution du poste dividende / prélèvement d’une année à l’autre ne peut s’expliquer que par le retrait, au bénéfice de l’actionnaire, du montant de la diminution.
La cotisation qui suit cette logique jouit de la présomption de validité. [ 25 ] Étant donné qu’ici la cotisation est basée sur une méthode indirecte, c’est-à-dire l’analyse de la situation comptable de la société dont monsieur Naud est actionnaire, la question en litige peut être exprimée ainsi : 1) Pour 2007, monsieur Naud a-t-il démontré que la cotisation découlant de la diminution du poste dividende / prélèvement montrée dans les états financiers de la société Andréamise est erronée? Prescription et pénalités [ 26 ] Pour l’année 2006, il faut déterminer si l’ARQ peut invoquer une exception à la prescription.
Pour les trois années, il faut déterminer si des pénalités s’appliquent. CHRONOLOGIE [ 27 ] Dans ses déclarations de revenus pour les trois années en jeu, le demandeur déclare un revenu total de 0 $ et un revenu net de 0 $, donc un revenu imposable de 0 $. [ 28 ] Une lettre de la vérificatrice du 21 septembre 2009 accompagnée d’un questionnaire à être rempli par le demandeur (D-2) n’a pas été récupérée par le demandeur. [ 29 ] La vérificatrice fait un deuxième envoi du même questionnaire le 28 octobre 2009 (D-3). Cette foi-ci, le demandeur retourne le questionnaire dûment rempli et signé.
À toutes les questions concernant des provenances de fonds, il répond qu’il n’en est pas. Il déclare qu’il est actionnaire d’une ou de plusieurs sociétés privées, mais, qu’en tant qu’actionnaire, il n’a pas reçu ou consenti des avances, qu’il n’a pas accordé ou reçu des prêts de ces sociétés privées et qu’il n’a pas reçu des emprunts hypothécaires et qu’il ne possède aucun véhicule. Il déclare cependant détenir une ou plusieurs cartes de crédit. [ 30 ] Il déclare l’absence de toute transaction financière.
[ 31 ] La vérificatrice envoie une autre lettre le 24 novembre 2009, demandant des renseignements et des documents additionnels, notamment des informations pertinentes concernant les finances des sociétés dont il est actionnaire, ainsi que des formulaires permettant à monsieur Naud et à son épouse de déclarer leur bilan personnel et leur état de dépenses personnel. [ 32 ] Cette lettre demeure sans réponse. [ 33 ] La vérificatrice relance le demandeur par une lettre du 15 décembre 2009 (D-6). [ 34 ] Monsieur Naud remplit cette fois-ci le bilan où il déclare aucun actif et comme seul passif, des dettes de cartes de crédit de 2 500 $ en 2006 et de 2 000 $ en 2007.
Il indique 0 $ de dépenses; tous les chefs tels résidence principale, résidence secondaire, automobile, véhicule de loisir, alimentation, etc. [ 35 ] Devant cette absence totale d’information, la vérificatrice, par lettre datée du 26 mai 2010 (D-8), fait parvenir au demandeur un projet de cotisation avisant le demandeur qu’en l’absence de renseignements, documents, justificatifs supplémentaires, il sera cotisé pour un ajout de revenu non déclaré de 14 736 $ pour chacune des trois années en jeu. [ 36 ] Cependant, en poursuivant ses vérifications concernant l’année 2007 et en scrutant des documents financiers d’Andréamise, société dont monsieur Naud est le seul actionnaire, la vérificatrice détermine que le demandeur avait omis de déclarer les revenus de 74 616 $ pour 2007; ce montant était le fruit d’une analyse d’un déficit dans le compte de bénéfices non répartis de la société. [ 37 ] Les cotisations sont émises selon le projet pour 2006 et 2008, et selon cette nouvelle constatation pour 2007.
ANALYSE Les revenus non déclarés de 2006 et de 2008. [ 38 ] Lors de son témoignage, monsieur Naud a expliqué que dans les premières années de son entreprise Andréamise inc., qui consacre ses activités à la fabrication de la nourriture créole, il était hébergé par son frère qui subvenait à ses besoins essentiels. [ 39 ] Même si la société réalisait des revenus, toutes ses liquidités étaient réinvesties pour la croissance de la société. [ 40 ] Il ne tirait ni salaire, ni dividende, ni dépenses personnelles des avoirs de la société. [ 41 ] Il mentionnait au Tribunal que tous ses vêtements étaient fournis par son frère qui était de la même taille que lui.
Au sujet de ses besoins alimentaires, il explique qu’Andréamise est une entreprise qui fabrique de la nourriture créole, donc il était nourri par l’entreprise en tant que « cobail » afin de tester la nourriture. [ 42 ] Alors, il mange sur les lieux du travail et cela fait
partie de ses tâches. [ 43 ] Durant les années pertinentes à l’étude, il n’avait pas de famille « officielle », bien qu’il ait des enfants avec trois femmes qui sont « des connaissances ». Il ne devait pas subvenir aux besoins de ces enfants, qui étaient entretenus par leur mère, et ce, afin qu’il puisse consacrer tous les revenus de la société à l’accroissement de celle-ci. Ainsi, en 2008 à
titre d’exemple, l’état des revenus et dépenses qu’il produit (P-7), démontre des ventes 554 948 $, mais, avec le coût des ventes et les frais d’exploitation, la société ne fait que 14 251 $ de revenus net. [ 44 ] Cependant, il admet en contre-interrogatoire que, même si à l’époque des cotisations il ne subvenait pas aux besoins de ses quatre enfants, il se pouvait que les enfants bénéficient des restants de nourriture venant de l’entreprise. [ 45 ] Au niveau de ses besoins de logement, il admet qu’il utilise un local du commerce pour dormir, à moins qu’il dorme ailleurs, par exemple, à l’occasion, chez la mère de ses enfants. [ 46 ] Son témoignage, n’étant déjà pas très crédible après ce récit, subit un autre revers lorsqu’il admet qu’il utilise actuellement une auto de la compagnie, en
partie pour ses besoins personnels. Cet état des choses semble avoir existé depuis au moins les années 2000, car il admet que la compagnie avait des automobiles depuis cette période. [ 47 ] Le témoignage se résume en la notion que toute activité que le demandeur fait, que ce soit un loisir, une activité familiale, une vacance ou autre est assimilable à une activité commerciale parce que le demandeur pense constamment au développement de l'entreprise. Il est de service 24 heures sur 24.
Toute dépense personnelle assumée par l'entreprise, que ce soit l'usage d'un automobile, des repas, de la nourriture pour les enfants, même les frais associés aux loisirs et à des vacances sont en réalité un frais de l'entreprise et ne constitue pas pour lui un revenu. [ 48 ] Ce témoignage n'ajoute rien de crédible et de probant à sa déclaration d'impôt et ses réponses à la vérificatrice, la simple affirmation qu'il n'a aucun revenu. Le demandeur n'a donc pas présenté de preuve susceptible d’infirmer la cotisation en ce qui a trait à 2006 et 2008. Le fardeau de la preuve n’est pas renversé.
La présomption de validité de la cotisation demeure. La cotisation de 2007 [ 49 ] Rappelons que lors du processus de vérification, monsieur Naud a fourni les états financiers de la société Andréamise dont il est le seul actionnaire et administrateur. [ 50 ] Il confirme dans son témoignage qu’il faisait lui-même les entrées de données dans le système comptable informatisé. [ 51 ] Il explique que c’est dans la confusion d’un changement du logiciel informatique de comptabilité qu’il a fait l’erreur d’écriture qui a donné lieu à la réduction des bénéfices non répartis des années précédentes à 0 $ à la fin de 2007.
[ 52 ] Si cette affirmation est véridique, cela voudrait dire que le montant qui a été à la base de la cotisation fait toujours
partie du patrimoine d’Andréamise et qu’il n’a nullement été distribué à l’actionnaire. [ 53 ] Dans ce cas, une cotisation sur la base utilisée pour 2006 et 2008 aurait été de mise. [ 54 ] Ceci étant, l’ARQ ne cotise que pour cet autre revenu de 74 616,61 $, n’ayant pas accepté les explications de monsieur Naud. [ 55 ] L’expert Roger Najm, CPA auditeur, CGA, associé délégué de Hardy Normand & associés, écrit dans un rapport du 24 juillet 2014 (P-13) : À la suite des analyses des états financiers internes pour les années 2002 à 2008, HNA a constaté que les bénéfices non répartis avaient été ramenés à 0 en raison d’écritures comptable et non raison de dividende déclaré. […] Ces écritures étaient erronées de sorte que les soldes transférés auraient dû être versés des bénéfices non répartis au début pour chacun des exercices mentionnés ci-haut [2004, 2005, 2006 et 2007] puisqu’aucun des dividendes n’avait alors été déclaré. [ 56 ] Jusque là, la constatation de l’expert, si elle était appuyée par un audit des finances d’Andréamise, serait très probante et si elle n’était pas contestée, suffisante pour rencontrer le fardeau de la preuve. [ 57 ] Monsieur Najm continue : Selon les principes comptables, lorsqu’un dividende est déclaré dans une société, le compte du dividende doit être débité.
Et ainsi réduire les capitaux propres et non crédités comme on le constate dans les états financiers internes d’Andréamise. [ 58 ] Un tableau récapitulatif des bénéfices non répartis (BNR) reconstitué par l’expert fait état d’un bénéfice non réparti à la fin de 2006 de 72 546,74 $, un bénéfice non réparti au début de 2007 du même montant et un bénéfice net de l’année de 9 441,67 $, donc un bénéfice net non réparti à la fin de 2007 de 91 988,41 $. [ 59 ] Le 26 mai 2016, monsieur Najm écrit une mise au point; il se corrige, son observation voulant que les écritures erronées qui ont crédité le compte dividende / prélèvement pour dire que le montant a servi en réalité pour créditer le compte « capital-actions », mais il ajoute que : « ce fait ne changera pas le tableau récapitulatif des bénéfices non repartis des bénéfices non repartis et reconstitués par Hardy Normand & associés ». [ 60 ] Madame Marie-Pierre Poirier, CPA Auditrice, CA, employée à la Direction principale de la vérification des entreprises, Secteur N445 de l’Agence du revenu, a préparé un rapport d’expertise en date du 24 juillet 2015 à la demande de l’avocat de l’ARQ. [ 61 ] Elle répond directement à cette prétention que l’écriture erronée était de débiter le compte dividende / prélèvement et de porter le montant de 74 616 $ au poste capital-actions.
Elle constate plutôt une augmentation de 110 000 $ par rapport à l’année précédente dans le solde du capital-actions en 2017, un écart de 35 384 $ qui demeure inexpliqué au niveau de la variation du capital-actions.
Monsieur Najm répond que l’écart pourrait s’expliquer par un apport à la société par l’actionnaire, car monsieur Naud lui a dit qu’il fournissait, à l’occasion, des liquidités pour le commerce. [ 62 ] Lorsqu’on compare le tableau récapitulatif de la vérificatrice (D-15) et de l’expert Najm (P-13), on comprend que les montants portés au compte dividende / prélèvement sont des montants, non pas de dividende ou de prélèvement, mais de bénéfice non réparti. [ 63 ] Si on prend seulement les années 2006 et 2007, la récapitulation préparée par l’ARQ est ainsi (D-15) : 2006 2007 BNR début 7 163,26 $ - 2 119,87 $ Dividende/Prélèvement 74 616,61 $ 0 $ Bénéfice net de l’année - 9 283,13 $ 9 441,67 $ BNR fin 72 496,74 $ 7 321,80 $ [ 64 ] C’est alors cette disparition de 74 616,61 $ qui a attiré l’attention de la vérificatrice : elle y a identifié un retrait, non pas d’un dividende, parce qu’aucun montant de dividende n’a été reçu selon la déclaration d’impôt de monsieur Naud, mais d’un « revenu autre ». [ 65 ] Le tableau récapitulatif BNR reconstitué par monsieur Najm rectifie l’erreur ainsi (P-13) : 2006 2007 BNR début 81 829,37 $ 72 546,74 $ Dividende/Prélèvement 0 $ 0 $
Bénéfice net de l’année (9 283,13 $) 9 441,67 $ BNR fin 72 546,74 $ 81 988,41 $ [ 66 ] Selon ce tableau, le 72 546,74 $ a demeuré dans le patrimoine d’Andréamise. [ 67 ] Pour l’expert Najm, l’erreur est évidente, car à chaque fois qu’il fermait une année, monsieur Naud ramenait le BNR à zéro au lieu de commencer l’année subséquente avec le même solde.
Le montant se promène d’année en année dans différents poste, soit « Dividende / Prélèvement » ou en « capital-actions ». [ 68 ] Le tableau D-15, basé sur les états financiers P-3 à P-7, démontre que le BNR de la fin est reporté l’année suivante de différentes façons, entre 2002 et 2006. [ 69 ] Monsieur Najm a scruté le relevé du compte de banque d’Andréamise (P-14) de décembre 2006 à janvier 2007.
Il constate qu’il n’y a pas de sortie de fonds qui pourrait constituer l’évidence d’un retrait significatif dans le sens de la cotisation. [ 70 ] Son examen des données financières concernant le mouvement de fonds s’est limité à cet exercice de santé des états bancaires. [ 71 ] Il n’a d’ailleurs fait aucune analyse des dépenses et revenus.
Ceci est significatif, car le commerce d’Andréamise est tel que de l’argent comptant circule au niveau des ventes. [ 72 ] Monsieur Najm explique, en référant à la contre-expertise qu’il n’est pas soutenable que le montant puisse être un dividende en capital, geste de nature comptable et fiscal qui requiert un acte délibéré de planification fiscale de la part d’une entreprise et son actionnaire. [ 73 ] Aucune analyse de la situation financière de cette société n’est possible pour confirmer ni pour infirmer l’hypothèse qu’aucun fonds n’est sorti de son patrimoine équivalent à la sortie de fonds qui semble exister de la réduction du BNR à la fin de l’exercice 2007. [ 74 ] Madame Poirier conclut son expertise en constatant qu’il n’y a pas suffisamment d’information disponible pour valider l’hypothèse d’un dividende déterminé ou celui d’un dividende en actions. [ 75 ] L’ajout de 110 000 $ au poste de bilan « Actions ordinaires » entre 2006 et 2007, ne sert pas d’explication d’une erreur d’écritures qui est de 74 616 $, surtout qu’on n’a aucun détail des transactions dans le poste concernant les actions ordinaires pour le retracer à cet endroit. [ 76 ] L’affirmation que monsieur Naud aurait faite au comptable qu’il versait de son argent personnel dans la compagnie, n’est pas crédible, surtout à la lumière que monsieur Naud, selon ses déclarations, n’a pas de revenu et n’a aucun actif d’investissement autre que ses actions dans Andréamise. [ 77 ] La preuve sur l’année 2007 dans son ensemble se résume comme suit : 1) Les états financiers de la société mis à la disposition des experts démontrent une erreur récurrente entre 2002 et 2006 en ce que le BMR fin d’exercice n’est pas correctement transporté en début du prochain exercice.
Cette erreur n’a pas de conséquence jusqu’en 2006, parce que les montants sont retrouvables dans le poste dividende / prélèvement. 2) En 2007, le solde de BNR disparaît complètement : ce n’est pas la continuation de la même erreur, c’est quelque chose d’autre. 3) L’hypothèse que ce montant a été transféré par l’effet d’une autre erreur d’écritures dans la valeur du capital-actions, sous le poste « actions ordinaires » est possible, mais la preuve ne permet pas de le démontrer, dans l’absence d’un registre des transactions du capital-actions.
Notamment, l’augmentation de la valeur du capital-actions de 110 000 $ laisse sous-entendre qu’une autre somme de 35 384 $ a été ajoutée par une injection du capital d’une source non-identifiée, mais c’est une hypothèse. 4) Il se peut que la société, en ajoutant des montants du BNR au capital-actions a voulu déclarer un dividende en actions, mais cette hypothèse est peu probable puisqu’il n’y a pas de stratégie de planification évidente qui se dégage de la preuve, toujours laconique. 5) L’inférence que l’on peut naturellement tirer de la disparition du montant en jeu de la comptabilité : que l’argent est réellement sorti, ne peut pas être réfutée si l’on n’établit pas la comptabilité de la société par des registres fiables.
On doit inférer que de tels registres n’existent pas parce que monsieur Naud ne les a pas produits. Il ne fournit que la preuve fragmentaire des mouvements de fonds au compte bancaire, alors que beaucoup d’argent liquide circule dans le patrimoine de la société sans qu’il en ait une compatibilité exacte. 6) L’affirmation de monsieur Naud voulant qu’il a fait une erreur comptable n’est pas appuyée d’une preuve documentaire suffisante et le peu de comptabilité disponible est trop confuse et laconique pour prouver de quelle erreur il pourrait s’agir.
Si erreur il en était, rien ne semble avoir été fait pour sa correction, même devant la cotisation préjudicielle pour monsieur Naud. [ 78 ] En conclusion, la cotisation applique une interprétation possible parmi les différentes possibilités, et c’est celle qui est suggérée par l’absence de documentation d’un dividende, et par l’absence de comptabilité cohérente comportant les corrections qui s’imposeraient s’il y avait effectivement une erreur. [ 79 ] La preuve dans son ensemble n’a ni la spécificité ni la force probante pour établir que la cotisation est erronée. La présomption de validité demeure en place.
Prescription et pénalités [ 80 ] Pour l’année 2006, l’article 1010(2)b)
i) de la
Loi sur les impôts (LI) permet à l’ARQ de faire la nouvelle cotisation malgré la
prescription qui s’appliquerait normalement, et ce, en raison de l’omission volontaire de fournir toute information pertinente. Cette réticence est l’équivalent d’une fausse représentation « par incurie ou omission volontaire ». [ 81 ] Des considérations similaires s’appliquent par la pénalité prévue à l’article 1049 LI; l’omission de donner quelque information que ce soit est l’équivalent d’une négligence flagrante. [ 82 ] Les pénalités de production tardive s’appliquent également pour les années 2006 et 2008. Les expertises [ 83 ] Les deux experts ont témoigné de façon directe et crédible, sans partialité.
L’ARQ n’avait pas de frais pour l’expertise écrite, préparée alors que madame Poirier était une employée de l’Agence du revenu. Lors du témoignage, elle n’était plus à l’emploi de l’Agence qui pouvait donc taxer ses frais d’expert s’il en est. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel; CONFIRME la cotisation numéro MM862601C01 pour l’année d’imposition 2006, la cotisation numéro MM295826C01 pour l’année d’imposition 2007 et la cotisation numéro MM147536C01 pour l’année d’imposition 2008; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q.
Monsieur Noël Naud Appelant Me Philippe Gilliard LARIVIÈRE MEUNIER Procureur de l’intimée Dates d’audience : 30 avril 2014, 14 avril 2015 et 9 décembre 2015.
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