2021 QCCQ 8833, 2021 QCCQ 8833
Opinion
Protection de la jeunesse — 215195 2021 QCCQ 8833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 655-41-000811-187 JUGEMENT RENDU LE : 13 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2015 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021.
Cette décision prévoyait un hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents sont absents à l’audience bien que la procédure leur a été régulièrement signifiée. [ 3 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande de la Directrice répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, qu’elle devrait être entérinée par le Tribunal telle que présentée. Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré dans la famille d’accueil où il demeure depuis novembre 2019.
Il poursuit sa scolarisation à l’école A où il a intégré une classe à temps plein en février dernier. [ 5 ] L’évaluation réalisée par une psychologue et neurologue conclut de façon
sommaire à un fonctionnement intellectuel très faible. L’enfant poursuit ses différents suivis dans le but d’optimiser son potentiel. [ 6 ] Le père maintient son implication auprès de son fils dont les suivis au Centre A et les rencontres au niveau scolaire. Il a des sorties fréquentes et régulières avec son fils.
[ 7 ] La mère ne voit pas la pertinence ni ne ressent le besoin de recevoir des services pour améliorer ses capacités parentales, alors que la situation de compromission reposait sur de la négligence parentale sur le plan de la santé ainsi que l’exposition à des mauvais traitements psychologiques. Vu ses comportements, l’intervenante soupçonne que la mère consomme d’autres drogues que le cannabis. Elle serait actuellement incarcérée. [ 8 ] La durée totale du placement en famille d’accueil dépasse le plafond fixé par l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Dans l’intérêt de l’enfant, vu l’investissement du père dans sa vie et sa collaboration à l’intervention, il y a lieu de passer outre ce délai pour une dernière mesure avant de conclure à une mesure s’appliquant jusqu’à la majorité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour six mois; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment son suivi en stimulation précoce et en orthophonie; [ 14 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment en toxicomanie, ainsi que sur le plan de la violence en ce qui concerne la mère; [ 15 ] ORDONNE à la mère de ne pas exposer l’enfant à toute forme de violence conjugale; [ 16 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ou être en état de consommation de drogue et d’alcool en présence de l’enfant; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s'établissent sur entente entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période six mois; [ 20 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
CONTENTIEUX DU CISSS A Avocats de la demanderesse Me Caroline Martin Me Jennifer Dufour Avocate pour l’enfant Parents absents et non représentés Date d’audience : 13 juillet 2021
Dernière pièce déposée : D-18
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