2011 QCCA 532, 2011 QCCA 532
Opinion
Droit de la famille — 11682 2011 QCCA 532 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021030-101 ( 500-04-052190-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 mars 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) R... S... Me Michel Coulanges COULANGES, ALCINDOR INTIMÉE AVOCAT(
S) T... E... Me Jacques Paquet AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL MARCIL & ASSOCIÉS, AVOCATS
En appel d'un jugement rendu le 13 septembre 2010 par l'honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Ordonnance, test d'ADN Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 27 Argumentation par Me Michel Coulanges. 9 h 36 Argumentation par Me Jacques Paquet. 9 h 37 Réplique par Me Michel Coulanges. 9 h 40 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 40 Suspension de la séance. 10 h 13 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l'honorable Michèle Monast), qui a accueilli la requête de l'intimée et ordonné à l'appelant de se soumettre à un test d'ADN pour établir le lien de filiation avec l'enfant X. [ 2 ] Dans un jugement succinct daté du 13 septembre 2010, la juge Monast indique qu'elle peut tirer une présomption négative du refus injustifié de l'appelant de se soumettre au test d'ADN et qu'il existe des faits qui supportent la vraisemblance de la paternité.
Soucieuse de sauvegarder l'intérêt de l'enfant, elle accueille donc la requête et ordonne à l'appelant de se soumettre à un test d'ADN avec l'objectif d'établir la filiation avec l'enfant X. [ 3 ] L'appelant insiste qu'il était fondé de formuler une objection in limine litis à toute preuve testimoniale, sans commencement de preuve par écrit. [ 4 ] La juge a conclu que cette objection était prématurée en invitant l'appelant à formuler des objections particulières aux questions posées. Or, l'appelant n'a formulé aucune objection par la suite à quelque question que ce soit.
Ce premier moyen ne peut réussir dans les circonstances. [ 5 ] L'appelant invite la Cour à conclure que la première juge a commis une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation des témoignages qu'elle a entendus. [ 6 ] Le dossier révèle qu'à l'audience, l'appelant et l'intimée ont témoigné sur les éléments essentiels que devait apprécier la première juge pour rendre sa décision. [ 7 ] L'appelant demande à la Cour de substituer son évaluation à celle de la première juge dans l'appréciation des témoignages qu'elle a reçus.
Puisque la première juge devait s'assurer qu'il existait un commencement de preuve ou une preuve suffisamment claire et précise pour justifier l'ordonnance, elle a commis, selon lui, une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de cette preuve. [ 8 ] Or, en l'absence d'une erreur manifeste et dominante, il est maintenant bien établi que la Cour ne devrait pas substituer son opinion à celle de la première juge qui occupe une position privilégiée dans l'exercice de sa discrétion puisqu'elle a vu les témoins, les a entendus et demeure encore la meilleure personne pour apprécier leur crédibilité. [ 9 ] Cela dit, même en considérant les dénégations de l'appelant, la première juge a néanmoins retenu des témoignages que ce dernier avait reconnu sa paternité en ce qui concerne un premier enfant né le [...] 2008, qu'il avait résidé avec l'intimée pendant quelques mois avant la naissance de ce dernier et qu'il refusait maintenant de se soumettre au test d'ADN en ce qui concerne le second. [ 10 ] Le juge saisi d'une demande pour soumettre une
partie à un test d'ADN doit s'assurer, a priori , conformément à l'art. 535.1 C.c.Q. , qu'il y a un commencement de preuve de la filiation avec la personne visée par l'ordonnance ou qu'il existe des présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis qui sont suffisamment graves pour justifier l'ordonnance recherchée. [ 11 ] En l'espèce, la première juge a apprécié les témoignages des parties, même s'ils étaient contradictoires, a constaté que la filiation pour le premier enfant s'était réglée après l'institution de procédures judiciaires et a donc, de toute évidence, cru la version de l'intimée sur l'existence d'une relation sexuelle exclusive, la date à laquelle elle a annoncé la deuxième grossesse à l'appelant et l'absence d'autres partenaires sexuels en temps opportun.
Il faut souligner que l'appelant a tout simplement nié en bloc toutes les prétentions de l'intimée. [ 12 ] Il n'a pas été démontré ici d'erreur manifeste et dominante de la première juge dans l'évaluation de la preuve qui lui était soumise.
Elle pouvait donc conclure à l'existence d'un commencement de preuve et d'éléments suffisamment précis et graves pour justifier la conclusion recherchée. [ 13 ] L'appelant soutient que le refus de se soumettre au test d'ADN, selon le dernier alinéa de l'art. 535.1 C.c.Q. ne vise pas une situation qui fait l'objet du présent débat. [ 14 ] En l'espèce, bien que la première juge ne pouvait évoquer une inférence négative de la contestation de l'appelant, elle pouvait très bien ne pas croire son témoignage. [ 15 ] Cette erreur d'interprétation n'écarte pas l'essentiel du jugement puisque cette présomption négative n'était qu'un des éléments parmi d'autres qui lui ont permis de conclure en faveur de l'intimée. [ 16 ] L'appelant soutient que la première juge a commis une autre erreur en référant aux intérêts supérieurs de l'enfant.
La référence de la juge à l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas déterminante. La juge fait reposer sa décision, pour l'essentiel, sur des faits précis et suffisamment importants pour justifier l'ordonnance rendue. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l'appel sans frais vu la nature du pourvoi. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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