2013 QCCQ 7129, 2013 QCCQ 7129
Opinion
Gagné c. Saulnier Automobile inc. 2013 QCCQ 7129 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024668-103 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alexandre Gagné Demandeur c. Saulnier automobile inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que le demandeur a acheté son véhicule le 9 mars 2010 et qu'il a dû requérir du concessionnaire quelques travaux correctifs qui ont été faits, sans frais ; [ 2 ] Considérant cependant que l'ensemble des factures et estimés montre qu'alors que le véhicule a parcouru mois de 9 000 kilomètres, il fallait apporter des corrections importantes à la transmission, ce qui aurait occasionné des frais d'environ 1 000 $, en plus de remplacer les roulements de roues estimés à 300 $, en plus d'une pompe à servo-direction d'un coût prévisible d'environ 300 $, pour un total d'environ 1 600 $ ; [ 3 ] Considérant qu'li ressort de la preuve que le concessionnaire, après avoir accepté de faire certaines corrections, a estimé que son obligation s'arrêtait là ; [ 4 ] Considérant que la garantie de bon fonctionnement était expirée ; [ 5 ] Considérant que la garantie légale de durabilité, édictée aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , s'applique malgré l'expiration de la garantie de bon fonctionnement édictée aux articles 159 et suivants de la loi ; [ 6 ] Attendu que la preuve révèle que le demandeur a fait l'acquisition d'un véhicule qui était affecté d'un nombre important d'anomalies et que le commerçant doit être celui qui doit assumer la première responsabilité quant à la condition du véhicule, en autant que les garanties ci-haut mentionnées s'appliquent ; [ 7 ] Attendu qu'il est anormal que les anomalies qui restaient à corriger et qui sont importantes doivent être assumées par le consommateur qui, même en payant un véhicule à moindre prix, a droit de s'attendre à ce que les composantes majeures du bien qu'il acquiert fonctionnent pour une durée raisonnable ; [ 8 ] Considérant qu'il appert de la preuve, même imparfaite, que le demandeur a obtenu 4 000 $ pour le rachat du véhicule en litige ; le Tribunal estime que ce dernier a droit à une diminution du prix jusqu'à concurrence de la somme de 750 $ ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ;
Condamne la défenderesse au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 5 juillet 2013
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