2013 QCCQ 9897, 2013 QCCQ 9897
Opinion
Protection de la jeunesse — 133741 2013 QCCQ 9897 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-025762-121 DATE : Le 11 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 1997 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 11 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 26 avril 2012. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescente en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] X présente toujours des problèmes de comportement tels que décrits dans la preuve documentaire et dans la preuve testimoniale offerte par les parents. [ 6 ] Dans cette famille, l’adolescente est attachée à ses parents tout comme ces derniers le sont à son égard et l’ouverture des parents à participer à une thérapie avec elle en est la preuve. [ 7 ] Cependant, les parents ne désirent pas impliquer les autres enfants de la famille à cette thérapie. [ 8 ] Le tribunal tient aussi à souligner que les parents en refusant de répondre positivement aux demandes inappropriées de X, démontrent leur attachement, leur désir de voir la situation de leur fille s’améliorer. [ 9 ] X aimerait retourner chez ses parents mais pour ce faire elle devra les respecter, respecter leur autorité et ce travail devra se faire au cours des prochains mois. [ 10 ] Il est clair que pour parvenir à modifier ses comportements, X doit se mettre en action et l’amélioration de la situation repose entre ses mains. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 26 avril 2012 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 12 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] GRANTS the motion; [ 14 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 15 ] REVISES the order rendered on April 26, 2012; [ 16 ] ORDERS that X remains entrusted to a rehabilitation centre for a period of nine (9) months; [ 17 ] ORDERS X to refrain from verbal aggression with her parents; [ 18 ] ORDERS X not to be aggressively defiant towards any adult; [ 19 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and receive information with treating professionals except for the content of the discussions; [ 20 ] RECOMMENDS X to finish the drug and alcohol assessment and to follow the recommendations of this assessment; [ 21 ] RECOMMENDS X and her parents to follow the recommendations of the psychiatric assessment dated January 22, 2013 specifically regarding the family and individual therapy; [ 22 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the opening of the parents to a family therapy but only with X and not involving the other children of the family; [ 23 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X and her family for a period of one (1) year; [ 24 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 25 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Myriam Deblois Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 11 avril 2013
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