2023 QCCQ 9246, 2023 QCCQ 9246
Opinion
De Vasconcelos c. De Vasconcelos 2023 QCCQ 9246 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714853-217 / 500-32-717992-228 DATE : 16 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULA DE VASCONCELOS
Partie demanderesse c. ERIKA DE VASCONCELOS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Est-ce que les parties, deux sœurs, les seuls membres de cette fratrie, sont justifiées à obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’elles ont toutes deux encourus à l’occasion de leur dispute sur l’homologation d’un mandat de protection pour leur mère, plus les dommages moraux subis, c’est l’objet d’un premier recours entrepris dans le dossier no. 500-32-714853-217. [ 2 ] Agissant à
titre de liquidatrice à la succession de sa mère, est-ce que la demanderesse est justifiée à obtenir de la défenderesse le remboursement de deux paiements extraordinaires reçus alors que leur mère était inapte? [ 3 ] Voilà l’objet de ce deuxième dossier, no. 500-32-717992-228.
De son côté, par sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame le remboursement des dépenses défrayées au nom de la succession. [ 4 ] Les deux dossiers ont été réunis et ont procédé sur une même preuve. [ 5 ] En août 2005, à l’occasion de la signature de son testament, devant notaire, Maria Helena Ferrao ( Maria ), la mère des parties, signe un mandat de protection [1] et elle nomme mandataires à sa personne et à ses biens, son conjoint, Aurelio Nestor Mendes de Vasconcelos ( Aurelio ), le père des parties, et ces dernières, deux des trois devant agir ensemble. [ 6 ] D’après la demanderesse, en 2014, Maria, alors âgée de 77 ans, reçoit un diagnostic de démence [2] , une évaluation faite à la demande de la demanderesse, à la suite de deux chutes. [ 7 ] En mars 2017, Aurelio décède.
Dès cet instant, la demanderesse informe la défenderesse de son intention de faire homologuer le mandat de protection [3] , ce qui n’obtient nullement l’assentiment de la défenderesse, qui est réticente, pour ne pas dire contre une telle suggestion. [ 8 ]
Malgré cela, la demanderesse entreprend dans ce but une série de démarches entre septembre 2017 et juin 2018 [4] . [ 9 ] Devant cette impasse, la demanderesse propose éventuellement de retenir les services d’un médiateur qui pourra les aider à rédiger une entente sur la façon dont elles d’occuperont de Maria. [ 10 ] La demanderesse évoque aussi la possibilité de faire intervenir le curateur public ou de retenir les services d’un juge retraité pour une médiation ou participer à une conférence de règlement à l’amiable [5] . [ 11 ] Il faut dire aussi que la demanderesse, qui vit à Montréal alors que la défenderesse vit à Toronto depuis plusieurs années, se plaint d’être la seule à s’occuper de ses parents. [ 12 ] Fin octobre 2018, la demanderesse informe la défenderesse de l’achat d’une propriété au Portugal et d’aller s’y installer dès le 19 novembre 2018 jusqu’à la fin mars 2019, avec l’intention de faire venir Maria du 24 décembre au 8 janvier [6] . [ 13 ] En réponse à cette suggestion, la défenderesse dépose le 8 novembre 2018, une demande en homologation de mandat de protection, accompagnée d’une demande pour ordonnance de sauvegarde [7] afin, entre autres, d’empêcher le départ de Maria vers le Portugal. [ 14 ] Finalement, un tribunal ne se penchera jamais sur ces procédures, qui sont restées lettre morte, vu le décès de Maria le 10 décembre 2018.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] On peut résumer ces questions ainsi : 1. Les parties sont-elles justifiées à obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires payés? 2. Les parties sont-elles justifiées à obtenir compensation pour les dommages moraux subis se reprochant mutuellement un comportement fautif? 3. La défenderesse doit-elle rembourser à la succession de Maria deux paiements reçus en 2015, et les dépenses payées en 2017 et 2018? 4. La défenderesse a-t-elle droit au remboursement des dépenses payées au nom de la succession? L’ANALYSE 1.
Le remboursement des honoraires extrajudiciaires [ 16 ] Le principe veut que la sanction qui découle de l’institution de procédures est la condamnation aux dépens et la seule indemnisation possible d’un plaideur victorieux doit être régie par les principes de la responsabilité civile. [ 17 ] Cette question fut abordée dans deux décisions rendues par la Cour d’appel, dans l’arrêt Viel [8] et Société Radio-Canada c. Gilles E.
Néron Communication Marketing inc. [9] . [ 18 ] Mais exceptionnellement , lorsque la preuve établi un véritable abus de procédure, par exemple en la défense d’un droit non- existant, en la multiplication de procédures dilatoires ou futiles ou encore dans la prolifération de recours visant à faire encourir des frais inutiles à l’adversaire, le tribunal pourra octroyer le remboursement des honoraires extra judiciaires.
C’est ce qu’énonçait la Cour d’appel dans l’affaire Sigma Construction [10] . [ 19 ] Dans l’arrêt Viel la Cour d’appel faisait la distinction entre l’abus de droit sur le fond du litige, c’est-à-dire avant que les procédures ne soient intentées, ce qui ne donne pas ouverture au remboursement d’honoraires extrajudiciaires et l’abus de droit d’ester en justice, soit par la commission d’une faute à l’occasion d’un litige, une situation qui peut donner ouverture au recours. [ 20 ] Il est clair du ton acerbe dans l’échange de courriels entre les parties [11] , que la relation entre les sœurs s’était détériorée depuis plusieurs années.
D’ailleurs, tant la fille de la demanderesse, Camille de Vasconcelos, que le conjoint de la défenderesse, Nino Ricci, font état de leur relation acrimonieuse, surtout, d’après Camille, après le décès de Aurelio. [ 21 ] Auparavant, lorsque la défenderesse venait à Montréal visiter ses parents, les deux sœurs ne se rencontraient pas. [ 22 ] La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir entrepris des procédures en novembre 2018 afin de faire homologuer le mandat de protection et l’ordonnance de sauvegarde dans le seul but d’empêcher Maria de passer des vacances avec la demanderesse au Portugal. [ 23 ] La demanderesse affirme que ces procédures, entreprises alors que la demanderesse se trouvait déjà au Portugal, étaient abusives et entreprises dans le but de lui faire payer des honoraires inutiles. [ 24 ] Elle ajoute que, n’eut été de ces procédures, la demanderesse n’aurait pas retenu les services de Me Lapointe. [ 25 ] À la lueur de la preuve présentée, le Tribunal conclu sans hésitation qu’il n’y a eu aucun abus de droit d’ester en justice, que ce soit de la part de la défenderesse ou de la demanderesse. [ 26 ] Tout d’abord, Me Lapointe fut mandatée avant que les procédures ne soient entreprises, puisque les comptes d’honoraires démontrent que la première rencontre a lieu le 3 octobre 2018 [12] , alors que les procédures sont produites le 8 novembre 2018. [ 27 ] Il est inexact de prétendre que l’unique but visé par la défenderesse était d’empêcher Maria et la demanderesse de séjourner ensemble au Portugal. [ 28 ] Dès avril 2018 [13] , la défenderesse manifeste son inquiétude et son désaccord, à ce que Maria voyage, lorsqu’elle rapporte à la demanderesse les difficultés vécues par Maria lors d’un court voyage avec elle. [ 29 ] D’ailleurs, la demanderesse même désapprouvait un projet pour Maria de rejoindre la défenderesse à Toronto. [ 30 ] Aussi, en 2014, dans un courriel transmis à la défenderesse [14] , la demanderesse notait l’état de fragilité de ses parents et leur incapacité à continuer à voyager. [ 31 ] Face à ces éléments le Tribunal ne peut que conclure que l’objection de la défenderesse, était vindicatif.
D’ailleurs, l’inquiétude quant à l’état de santé de Maria était justifiée, celle-ci étant décédée peu avant la date prévue pour son départ. [ 32 ] Il faut aussi noter que, devant l’insistance de la demanderesse à ce sujet, jumelée à la réalisation qu’elles seront incapables de s’entendre sur les soins à apporter à Maria, sur leur contribution respective dans ces soins et généralement sur l’administration du mandat de protection, il n’est pas surprenant que la défenderesse ait retenu les services de Me Madelin dès le 22 mai 2018 [15] . [ 33 ] Cela dit, les poursuites entreprises par la défenderesse ne peuvent être qualifiée d’abus de droit, par conséquent le Tribunal n’accordera pas le remboursement des honoraires extrajudiciaires déboursés par la demanderesse.
[ 34 ] Le Tribunal n’accordera pas non plus la réclamation de la défenderesse à ce chapitre. D’ailleurs, le Tribunal est convaincu que n’eut été du recours entrepris par la demanderesse, la défenderesse n’aurait pas intenté des procédures pour réclamer les honoraires payés à Me Madelin. 2.
La réclamation pour dommages [ 35 ] La demanderesse réclame 5 000$ en dommages moraux pour les troubles et inconvénients découlant des agissements de la défenderesse, le stress subi à la suite des procédures déposées par cette dernière, stress qui a conduit la demanderesse à se rendre à une clinique au Portugal pour une consultation. [ 36 ] La demanderesse se plaint en premier lieu des efforts qu’elle seule a déployés au fil des ans pour s’occuper de ses parents.
La défenderesse conteste faisant état des très nombreux voyages, environ 31, pour venir à Montréal, y passer de trois à cinq jours pour s’occuper aussi de ses parents [16] . [ 37 ] Alors que la demanderesse a quitté Montréal pour le Portugal et devant l’intransigeance de la défenderesse à procéder avec ses demandes, elle a dû investir des heures pour la rédaction de sa déclaration sous serment à être produite en contestation à ces procédures, procédures qui ont finalement été abandonnées, à la dernière minute, sans justification. [ 38 ] Ce reproche n’est pas fondé.
Initialement, les procédures étaient présentables le 15 novembre, avant le départ par la demanderesse pour le Portugal. [ 39 ] Les parties, accompagnées de leurs avocates, profitent de cette occasion pour discuter de plusieurs points jusqu’alors laissés en suspens, sur la façon de gérer Maria et une entente partielle est conclue. [ 40 ] Tout n’étant pas réglé, les procédures sont continuées au 26 novembre 2018.
Or, c’est à la suggestion de Me Madelin, trois jours avant la date d’audience, que la défenderesse accepte de limiter ses demandes à l’entente intervenue avec la demanderesse et de ne pas présenter les demandes [17] . On ne peut donc prétendre que le désistement ait été fait par malice. [ 41 ] Avant son départ pour le Portugal, la demanderesse savait que les demandes avaient été reportées au 26 novembre. Elle a tout de même décidé de quitter, pour aller préparer la maison au Portugal pour recevoir sa famille.
Elle ne peut donc se plaindre d’avoir dû consacrer des heures à préparer une déclaration écrite. [ 42 ] Le fait pour la demanderesse d’avoir subi du stress au point d’en être malade et devoir se présenter dans une clinique au Portugal pour des douleurs abdominales, plusieurs jours après que les procédures déposées par la défenderesse aient été retirées, ne justifient pas non plus l’octroi de dommages. [ 43 ] Ce stress, ces inconvénients et souffrances ne découlent d’aucune manière d’une faute commisse par la défenderesse. [ 44 ] La défenderesse réclame aussi, par sa demande reconventionnelle des dommages.
Or, aucun effort réel n’a été fait à l’audience pour prouver sa réclamation. Le Tribunal comprend plutôt que cette demande est faite en réponse au recours entrepris par la demanderesse. Cette demande ne sera donc pas accueillie. 3. Le remboursement des sommes obtenues par la défenderesse [ 45 ] Dans le deuxième dossier, no 500-32-717992-228 la demanderesse, à
titre de liquidatrice de la succession de Maria, reproche à la défenderesse d’avoir profité de l’état mental affaibli de Maria, équivalant à un état de démence, pour obtenir le paiement de deux versements en juin 2015 pour 10 000$ et en septembre 2015 pour 15 000$ [18] . [ 46 ] La demanderesse réclame aussi le remboursement des dépenses payées par Maria à la défenderesse à l’occasion des visites faites par elle à Montréal, entre mars 2017 et juin 2018 [19] totalisant 14 745$, [ 47 ] La réclamation totalise de 39 745$ est réduite à la somme de 15 000$, la demanderesse renonçant à réclamer l’excédent. [ 48 ] La défenderesse réfute l’argument de la demanderesse que Maria souffrait de démence, une opinion partagée par le Tribunal.
Aucun élément de la preuve ne permet de conclure que Maria souffrait d’une incapacité telle qu’elle ne comprenait pas ce qu’elle faisait. Ce n’est pas la lecture que le Tribunal fait des évaluations faites en 2014. [ 49 ] À cette époque, les docteurs Chiatwal et Yin évaluent Maria à la demande de la demanderesse. Ils concluent que Maria souffre de mild vascular dementia with a slow rate of functional decline.
Ils suggèrent une évaluation en domicile qui sera suivie d’une deuxième rencontre, quelques mois plus tard, alors que le Dr Yin reconfirme son diagnostic de probable mild vascular dementia [20] . [ 50 ] Il ne s’agit pas d’un diagnostic catégorique concluant que Maria souffrait de démence au point d’être incapable d’apprécier ou comprendre les gestes posés. [ 51 ] D’ailleurs, si la demanderesse était convaincue que Maria était démente, la demanderesse ne pouvait accepter que Maria fasse quelque transaction financière, puisque toute procuration signée par Maria avant 2014, devenait donc nulle à compter de l’évaluation par les médecins [ 52 ] C’est avec raison que la défenderesse soulève le fait que la demanderesse a aussi reçu dans ces mêmes périodes des dons de Maria et de s’être aussi fait rembourser des dépenses. [ 53 ] La demanderesse ne peut donc se plaindre uniquement des montants versés à la défenderesse, sans tenir compte des sommes qu’elle a personnellement reçues. [ 54 ] Il faut aussi préciser qu’à cette époque en 2015, au moment où Maria signe deux chèques en faveur de la défenderesse, Aurelio
est toujours vivant et quoiqu’il souffre de la maladie de Parkinson, les parties reconnaissent qu’il était tout à fait sain d’esprit. C’est lui qui s’occupe de tous les aspects financiers du couple.
Il serait donc surprenant que Maria ait fait ces versements à l’insu de Aurelio. [ 55 ] Notons aussi qu’une révision des carnets de chèques pour le compte bancaire de Maria [21] , révèlent que les entrées sont claires et elle note pour chacune une brève description sur le but du paiement. [ 56 ] Durant la même période où la demanderesse reproche les paiements et remboursements faits à la défenderesse, la demanderesse reçoit plus de 34 000$ pour divers sujets. [ 57 ] Quoiqu’il en soit, le recours de la demanderesse est prescrit. [ 58 ] La demanderesse intente son recours le 17 mai 2022.
Tout d’abord, Il est douteux qu’elle n’ait eu connaissance de ces paiements qu’en décembre 2018, après le décès de Maria, puisqu’elle affirme à l’audience s’être occupée des finances avec Maria dès le décès de Aurelio en mars 2017. [ 59 ] De plus, cet argument ne lui est d’aucun secours, puisque la succession s’ouvre en décembre 2018, ce recours devait donc être entrepris au plus tard en décembre 2021. 4.
Le remboursement des dépenses payées par la défenderesse [ 60 ] Par sa demande reconventionnelle, la défenderesse demande le remboursement de dépenses faites au nom de la succession de Maria, qui ne lui ont pas été remboursées, qui totalisent 4 745,66$, à la suite de l’amendement permis par le Tribunal. [ 61 ] Cette demande est aussi prescrite. En effet, ces dépenses sont encourues peu après le décès de Maria en décembre 2018, alors que le recours de la défenderesse est produit en juin 2022.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DANS LE DOSSIER 500-32-714853-217 REJETTE la réclamation de la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; SANS FRAIS ; DANS LE DOSSIER 500-32-717992-228 REJETTE la réclamation de la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse. SANS FRAIS. _________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
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