2015 QCCA 406, 2015 QCCA 406
Opinion
LSJPA — 1511 2015 QCCA 406 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000479-156 (525-03-057937-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT X Me LOUIS NICHOLAS COUPAL-SCHMIDT (Louis Nicholas Coupal-Schmidt, avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NICOLAS CHARRON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit ( Art. 675 Code criminel ) Requête pour mise en liberté provisoire ( Art. 679 Code criminel ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Le Ministère public consent à ce que la requête pour permission d’appeler de la peine soit déférée à la formation qui entendra l’appel sur le fond. 9 h 33 Argumentation de Me Coupal-Schmidt. 9 h 58 Argumentation de Me Charron. 10 h 05 Réplique de Me Coupal-Schmidt. 10 h 07 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 24 Reprise de la séance. Discussion entre la Juge et les procureurs. 10 h 25 Jugement-voir page 3. 10 h 30 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente deux requêtes. Il demande la permission d’en appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit, de même que sa remise en liberté provisoire. Il a aussi auparavant déposé un avis d’appel de la déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. [ 2 ] Le jugement visé par la requête et l’avis d’appel a été rendu le 12 février 2015 par la juge Carole Brosseau de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.
Il déclare le requérant coupable d’un vol qualifié et de voies de faits entrainant des lésions. Les représentations sur sentence doivent avoir lieu le 11 mars 2015.
Une date plus rapprochée, soit le 3 mars 2015, a par ailleurs été réservée auprès de la juge Brosseau, pour permettre au requérant de présenter, au besoin, une requête pour remise en liberté. [ 3 ] En ce qui concerne la requête pour permission d’appeler , considérant l’avis d’appel de la déclaration de culpabilité déjà déposé et le consentement du Ministère public, j’estime qu’il y a lieu de déférer la requête à la formation qui entendra l’appel, en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 4 ] En ce qui concerne la demande de remise en liberté provisoire , j’estime qu’elle doit être rejetée à ce stade.
Je m’explique. [ 5 ] Je constate d’abord que le requérant est détenu depuis son arrestation du 7 juillet 2014 et qu’il demande d’être libéré avant le prononcé de la sentence alors que les représentations sur sentence doivent avoir lieu au cours du prochain mois, d’ici au 11 mars 2015. [ 6 ] Dans son affidavit circonstancié, le requérant reconnaît par ailleurs avoir fait l’objet de deux condamnations antérieures pour voies de fait avec lésions en date du 30 mai 2013 et devoir comparaître en liberté le 27 avril 2015 pour une accusation de voie de fait simple. [ 7 ] Âgé de 17 ans, le requérant plaide que sa remise en liberté provisoire s’impose à ce stade, parce que ses motifs d’appels sont sérieux.
Il soutient qu’il a été initialement détenu dans l’attente du procès parce que le juge présidant l’enquête sur remise en liberté considérait qu’il avait frappé la victime, alors que pour justifier son verdict de culpabilité, la juge du procès ne lui reproche que d’avoir été présent sur les lieux où il n’aurait joué qu’un rôle passif. [ 8 ] Il prétend également qu’il ne s’expose pas à une longue peine de détention, considérant les peines imposées aux co-accusés qui
ont déjà plaidé coupable. Il souligne qu’en raison du temps « déjà fait » en détention, la peine risque d’avoir été pleinement purgée lorsqu’elle sera prononcée, puisqu’il est détenu depuis plus de 222 jours. [ 9 ] À l’audience, son avocat ajoute que le dossier a fait l’objet de délais indus, notamment en raison d’un problème de santé de la juge du procès qui a retardé de trois semaines le prononcé de son jugement sur la déclaration de culpabilité. [ 10 ] Pour obtenir une remise en liberté provisoire, suivant l’article 679 (3) C.Cr. , le requérant doit établir à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 11 ] Tenant pour acquis que l’appel n’est pas futile et que le requérant satisfait aussi à la deuxième condition, en ce qu’il n’est pas soulevé qu’il omettra de se livrer en temps opportun, j’estime cependant que la troisième condition pose problème puisque la peine n’a pas encore été prononcée et que les représentations sur sentence doivent avoir lieu dans trois semaines, au plus. Un rapport pré- sentenciel a d’ailleurs été requis, ce qui explique le report des représentations au mois de mars. [ 12 ] Dans Ménard c.
R. [1] , ma collègue Bich rappelle le principe voulant que seules des circonstances exceptionnelles puissent justifier la remise en liberté d’un appelant lorsque celui, incarcéré depuis le prononcé du verdict de culpabilité, n’a pas encore reçu sa peine. Elle cite au soutien de ce principe notamment les affaires Piccini c. R. [2] , Dufour c. R. [3] , Larouche c. R. [4] et Imbeault c.
R. [5] . [ 13 ] En l’espèce, rien dans ce qui est allégué ne justifie d’accorder la remise en liberté à ce stade, d’autant plus qu’une requête pour remise en liberté pourra être présentée le 3 mars prochain devant la juge du procès, qui a eu le bénéfice des faits et qui sera en position privilégiée pour faire droit ou non à la demande de remise en liberté recherchée. [ 14 ] Le requérant ne me convainc pas qu’il y a ici des conditions exceptionnelles justifiant la remise en liberté avant sentence. [ 15 ] Par ailleurs et à l’instar des propos de mon collègue Dufresne dans l’affaire Alloun c.
R. [6] , j’estime qu’un public attentif et informé comprendrait difficilement qu’un accusé, qui était détenu dans l’attente de son procès en première instance et que la juge du procès a par ailleurs refusé de remettre en liberté en cours d’instance, lors d’une demande présentée à cet effet en novembre dernier, soit remis en liberté en appel, avant le prononcé de la sentence. [ 16 ] Vu ce qui précède et vu ma décision de déférer la requête pour permission d’appel à la formation chargée d’entendre l’appel; [ 17 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine devant la formation qui entendra l’appel; [ 19 ] REFUSE de remettre le requérant en liberté avant le prononcé de la peine. [ 20 ] REJETTE la requête pour permission de remise en liberté provisoire.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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