2022 QCCQ 8523, 2022 QCCQ 8523
Opinion
Protection de la jeunesse — 225353 2022 QCCQ 8523 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002416-220 DATE : 7 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 15 juin 2021 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confié à son père, ordonnait que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, ordonnait différentes modalités concernant ces contacts, ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de neuf mois. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant à son père, d’autoriser des contacts avec sa mère, selon les modalités convenues entre les parties, de recommander au père d’effectuer une démarche légale en vue d’obtenir la garde complète de l’enfant et d’établir des droits d’accès pour la mère, de recommander à cette dernière d’effectuer une démarche en vue d’obtenir des services auprès du programme CRDI ou le programme DI- TSA, d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de six mois. [ 6 ] Le père présente également une demande pour garde d’enfant et droits d’accès par laquelle il demande de lui confier la garde exclusive de l’enfant et que des droits d’accès soient accordés à la mère selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, il propose qu’ils s’effectuent selon une fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 7 ] Lors de l’audition du 7 juillet 2022, la mère est présente et représentée. Elle déclare souhaiter une garde partagée, mais ne dépose pas de demande en ce sens. [ 8 ] Le père est aussi présent et représenté. Il consent à la demande de la Directrice ne s’opposant pas à la poursuite du suivi social. [ 9 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice et avec la demande du père.
Elle ajoute qu’il est trop tôt pour la garde partagée et souhaite que la Directrice demeure dans le dossier pour les six prochains mois. Question en litige
[ 10 ] Quelle mesure le Tribunal doit-il rendre quant à la garde de l’enfant ? Y a-t-il lieu dès maintenant d’autoriser une garde partagée?
L’évolution de la situation [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeuré auprès de son père et a bénéficié de contacts avec sa mère. [ 12 ] Plus particulièrement, entre le 15 juin et le 15 septembre 2021, l’enfant a vu sa mère de façon supervisée à raison de deux heures par semaine en plus d’appels supervisés. [ 13 ] Le 5 août 2021, X a révélé à son père avoir peur que maman le chicane parce qu’elle lui donnerait des claques au visage. [ 14 ] Le 13 août, l’enfant confirme ce fait à l’intervenante.
À compter de ce moment, la Directrice demeure prudente envers les méthodes éducatives de la mère qui sont demeurées par ailleurs adéquates. [ 15 ] Depuis le 16 septembre 2021, il voit sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux et durant les congés pédagogiques, tel que prévu dans la dernière ordonnance. [ 16 ] La mère a reçu les services d’un éducateur à la clinique externe de psychiatrie au programme DI-TSA du 18 août au 28 octobre 2021. [ 17 ] Au départ, elle reconnaît peu la situation de compromission et tient des propos sur les réseaux sociaux faisant état de son mécontentement. [ 18 ] Elle communique aussi une vidéo à la grand-mère paternelle pour exprimer son mécontentement et ses préoccupations à l’égard du père et de sa consommation. [ 19 ] À compter de la levée de la supervision jusqu’en février 2022, la collaboration de la mère est difficile ; celle-ci retourne peu les appels de la déléguée et ne fait les suivis demandés qu’après les contacts avec son fils. [ 20 ] Après la table de révision de janvier, la mère collabore mieux et retourne les appels rapidement.
Elle interpelle la déléguée lorsqu’elle a des questions et se rend disponible pour les rencontres qui se déroulent dans le calme et le respect. [ 21 ] Sur le plan personnel, depuis la séparation, elle demeure chez ses parents qui lui apportent un soutien et une présence positive. [ 22 ] Elle prend une médication pour l’anxiété et des douleurs au dos dont elle reconnait les bienfaits. [ 23 ] Rappelons que la mère présente une déficience intellectuelle moyenne et un trouble du langage. [ 24 ] D’ailleurs l’intervenante souhaite que la mère fasse une démarche en vue d’obtenir les services du CRDI ou du programme DI- TSA. [ 25 ] Compte tenu de ses diagnostics, les interventions ont dues être adaptées pour tenter de pouvoir travailler avec elle le conflit parental. [ 26 ] Depuis novembre 2021, elle participe également à un suivi personnel auprès de l’organisme A pour y travailler la gestion de ses émotions. [ 27 ] Auparavant, elle avait bénéficié de quelques rencontres avec une travailleuse sociale d’un GMF.
À l’expiration de ce suivi, elle accepte que son dossier soit transféré au CLSC. [ 28 ] La mère fréquente un nouveau conjoint depuis décembre 2021 et cette personne semble avoir une influence apaisante pour elle. [ 29 ] X passe régulièrement les fins de semaine avec sa mère chez son conjoint qu’il apprécie beaucoup. [ 30 ] Le père collabore bien avec les services et informe la déléguée de la situation de la mère lorsqu’il en est informé. [ 31 ] Il a cessé sa médication pour l’anxiété en août 2021 et ne consomme plus aucune drogue. [ 32 ] Le 27 août 2021, il accepte de se soumettre à un test de dépistage par les cheveux pour lequel le résultat s’avère négatif. [ 33 ] La communication entre les parents s’est sensiblement améliorée.
La méthode de communication par courriel se fait dans la politesse et reste centrée sur l’enfant. [ 34 ] De plus, depuis mars 2022, la mère envoie un résumé de la fin de semaine passée avec X. Pour ce faire, elle reçoit l’aide de son conjoint vu sa difficulté avec l’écriture. [ 35 ] Une intervention de la Directrice est nécessaire le 2 mars 2022 alors que la mère subit un accident mineur en compagnie de X qui était assis illégalement à l’avant du véhicule. [ 36 ] Croyant la ceinture de sécurité du centre arrière brisée, la mère disait ne pas avoir d’autre alternative.
Finalement, il s’avère que celle-ci était coincée et cette situation ne s’est plus reproduite. [ 37 ] Le 29 avril 2022, les parents sont présents aux bureaux de la Directrice pour une visioconférence avec le personnel scolaire. Étant donné la nature respectueuse des échanges, la Directrice n’est plus impliquée dans les échanges courriel des parents.
[ 38 ] X bénéficie de services en orthopédagogie depuis la rentrée scolaire et s’adapte bien à sa nouvelle école. [ 39 ] L’enfant présente encore par moment des comportements d’opposition, mais une amélioration est notée. [ 40 ] Au début du mois de décembre 2021, une demande pour une évaluation psychologique de de l’enfant est effectuée à la demande des parents. [ 41 ] Le 27 mai, les parents reçoivent ensemble les résultats de cette évaluation lors d’une rencontre avec la psychologue. [ 42 ] X est diagnostiqué comme présentant un trouble du langage. [ 43 ] Bien qu’il démontre un fonctionnement intellectuel global dans la moyenne des enfants de son âge, il présente un trouble spécifique des apprentissages de dyslexie et de dysorthographie d’intensité modérée. [ 44 ] En raison des difficultés scolaires de X, les parents décident d’un commun accord de faire reprendre à l’enfant sa 4 e année. [ 45 ] Lors de son témoignage, l’intervenante déclare que les objectifs demeurent les mêmes pour la mère soit de poursuivre le travail sur la gestion de ses émotions, de stabiliser sa situation personnelle et développer son autonomie. [ 46 ] Elle doit aussi maintenir les objectifs atteints quant aux échanges respectueux avec le père et à l’exercice de la coparentalité. [ 47 ] X exprime être très heureux avec sa famille recomposée maternelle, mais ne demande pas d’augmenter les contacts. [ 48 ] Pourtant, lors de son témoignage, la mère semble transposer ses propres désirs en exprimant que son fils s’ennuie beaucoup d’elle et qu’il veut passer plus de temps auprès d’elle. [ 49 ] Elle en vient même à demander la garde exclusive de l’enfant, alléguant des inquiétudes quant à la consommation du père. [ 50 ] En effet, elle mentionne que son fils lui aurait dit que son père buvait beaucoup. [ 51 ] Pourtant elle n’a jamais mentionné ce fait ni à son ancienne intervenante en qui elle dit ne pas avoir confiance, ni envers l’actuelle à qui elle offre une bonne collaboration. [ 52 ] Elle affirme également n’avoir jamais frappé le visage de X. analyse quant aux mesures [ 53 ] Le Tribunal constate de la preuve que la collaboration et l’ouverture de la mère se sont grandement améliorées. [ 54 ] Toutefois il faut souligner qu’au départ, la mère ne comprenait pas du tout les raisons pour lesquelles ses contacts avec son fils étaient supervisés. [ 55 ] Son témoignage démontre également la présence de certaines difficultés de compréhension et un manque de transparence quant à ses inquiétudes qui n’ont par ailleurs pas été démontrées par d’autres éléments quant à la consommation d’alcool du père. [ 56 ] De plus, elle doit encore développer son autonomie et se trouver un logement et un emploi. [ 57 ] Le Tribunal estime qu’il est trop tôt pour autoriser une garde partagée. [ 58 ] De plus, le soutien du suivi social de la Directrice est encore nécessaire pour mettre fin à la situation de compromission. [ 59 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que la demande de garde du père est prématurée et remet celle-ci sine die .
Elle pourra être présentée à nouveau lors de la prochaine révision. [ 60 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 juin 2021 ; CONFIE l’enfant à son père ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, selon les modalités convenues entre les parties ; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fin de semaine sur deux ; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission ;
ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; RECOMMANDE à la mère d’effectuer une démarche en vue d’obtenir des services auprès du programme CRDI ou le programme DI- TSA et d’adhérer aux services, tant que jugé nécessaire par les professionnels ; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une durée de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Pinsonneault Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Audrey Roch Genest Avocate du père Date d’audience : Le 7 juillet 2022 Pièces déposées : D-1 à D-3
Loading document…