2024 QCCS 119, 2024 QCCS 119
Opinion
Droit de la famille — 2426 2024 QCCS 119 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU N o : 550-04-022387-225 550-04-078766-228 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE THERRIEN, J.C.S. ______________________________________________________________________ H… D… Demandeur c.
Z… M… Demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parents sont divorcés selon un jugement rendu à Djibouti en décembre 2021. Les parents y vivaient pour permettre au père d’occuper un emploi depuis 2019, soit peu après leur mariage au Canada (2018). En mai 2022, la mère a fui Djibouti à l’insu du père, s’estimant victime de violence et non protégée par le système policier et judiciaire local. [ 2 ] Les deux parents ont la double citoyenneté canadienne et djiboutienne.
Les enfants sont nés au Canada et ne possèdent que cette nationalité. [ 3 ] Le père travaille toujours à Djibouti et entend y demeurer. La mère est au Canada avec les enfants depuis le début de l’été 2022. [ 4 ]
Malgré sa demande introductive visant leur retour à Djibouti, le père concède maintenant que les enfants doivent demeurer auprès de leur mère au Canada.
Toutefois, il formule des demandes d’ordonnances, soit : (1) quant à l’exercice d’accès lorsqu’il est présent au Canada; (2) quant à l’exercice de l’autorité parentale et enfin (3) quant à la divulgation de l’adresse de la mère qui insiste pour conserver la confidentialité de son lieu de résidence avec les enfants. [ 5 ] Madame soumet que le père, malgré ses prétentions actuelles, veut ultimement ramener les enfants à Djibouti et qu’il est violent - d’où son insistance pour que les accès soient supervisés au Canada, que son adresse demeure confidentielle et qu’il ne puisse essentiellement pas savoir où les enfants se trouvent.
Elle ajoute que les autorités djiboutiennes ne sont pas dignes de confiance, que Monsieur a déjà trafiqué des documents officiels et que dans ce contexte, elle craint qu’il ne réussisse à ramener les enfants à Djibouti sans qu’elle ne puisse l’en empêcher. [ 6 ] Monsieur répond essentiellement que ses demandes sont minimales et que les craintes de Madame sont irrationnelles, infondées et injustifiées. [ 7 ] Pour en décider, le contexte très particulier de la situation doit d’abord être précisé, notamment pour décider du bien fondé de maintenir l’adresse de résidence des enfants inconnue de leur père.
CONTEXTE Mariage, naissance et déménagement à Djibouti [ 8 ] Les parties sont originaires de Djibouti et titulaires tant de la nationalité canadienne que djiboutienne. Elles se sont rencontrées et épousées à Ville A (août 2018). Elles se sont rendues à Djibouti pour le travail de l’époux en décembre 2019 et ont eu deux enfants, qui sont nés au Canada en décembre 2018 et avril 2020. Ils ont donc 5 et 3 ans. [ 9 ] Les deux parents détiennent une scolarité universitaire.
La mère insiste qu’au moment du mariage et de la conception du premier enfant, il n’était pas question d’aller demeurer à Djibouti, où les deux parents ont toujours de la famille par ailleurs. La mère
s’estime trahie par cette perspective alors que tous deux sont à l’emploi du Gouvernement fédéral canadien et que cette possibilité n’a pas été discutée avant le mariage et surtout, avant la conception d’un premier enfant. [ 10 ] Le père admet ne pas en avoir parlé avant. Il explique qu’il avait fait une demande d’emploi en 2017, sans suite concrète à l’époque. Le tout a débloqué après le mariage et la grossesse.
On lui offre donc la possibilité de travailler durant une première période de 5 ans pour le Gouvernement américain à Djibouti. [ 11 ] Le Tribunal retient que Madame a ultimement consenti à ce déplacement auquel le père avait, du moins au début, promis de mettre fin si la famille n’y était pas heureuse. La mère craignait notamment de ne pas pouvoir exercer un métier correspondant à ses qualifications. Elle est diplômée en droit. [ 12 ] La famille déménage malgré tout.
Là-bas, la famille immédiate du père est résidente plusieurs mois par an et la mère y retrouve aussi sa mère et une sœur. [ 13 ] Elle donne naissance à un deuxième enfant en avril 2020 au Canada. Pour accoucher, elle quitte Djibouti pour le Canada avec l’ainée en février 2020. Elle retourne donc à Djibouti avec les deux enfants en septembre suivant. Le père est demeuré à Djibouti durant ce temps. Rappelons que la pandémie éclate en mars 2020. [ 14 ] À compter de ce moment, le couple vit des difficultés importantes.
Madame atteste que le comportement de Monsieur s’est détérioré progressivement, passant du simple contrôle de ses allées et venues, aux insultes verbales pour aboutir à une agression physique en octobre 2021. [ 15 ] Juste avant, soit en septembre 2021, la mère est embauchée dans un lycée à Djibouti pour enseigner le droit. Elle est sous contrat jusqu’en février 2022. La séparation (21 octobre 2021) [ 16 ] En octobre 2021 donc, une situation provoque la séparation. [ 17 ] Selon Monsieur, il rentre d’une visite chez ses parents avec les enfants et surprend Madame dans une voiture avec un homme.
Madame toucherait les mains de l’homme. [ 18 ] Le couple a éventuellement une dispute à ce sujet et se sépare. [ 19 ] Selon Madame, il s’agit d’un collègue qui l’a reconduite considérant qu’elle n’a pas de voiture. Elle affirme qu’aucun contact inapproprié n’est survenu avec cet homme. Une fois dans la maison, alors que les enfants s’y trouvent avec la gardienne, Monsieur surgit et lui saute à la gorge. Il tente de l’étrangler. L’ainée des enfants tente de libérer sa mère en agressant son père. Madame se libère et Monsieur la pourchasse avec un couteau.
Elle se sauve pour se réfugier chez sa sœur qui constate son état et ses blessures. [ 20 ] Éventuellement, Monsieur refuse de lui remettre les enfants. [ 21 ] Elle porte plainte aux autorités policières qui finissent par déposer une accusation laquelle débouchera sur une condamnation de Monsieur par le Tribunal djiboutien. En décembre 2021, Monsieur témoigne à son procès. Il est condamné pour violence volontaire et a reçoit une sentence de 3 mois d’incarcération avec sursis et 50 000$ francs djiboutiens pour réparation du préjudice à Madame.
Il n’appelle pas de cette décision. [ 22 ] Le Tribunal retient la version de Madame sur cet événement. D’abord, puisque son récit est crédible et livré avec sincérité. Ensuite, parce qu’il est en
partie corroboré par sa sœur qui l’a vu dans les minutes suivant l’événement, et par un rapport médical attestant d’un hématome frontal et d’une difficulté à avaler. Enfin, le Tribunal djiboutien a condamné Monsieur, sans que cet élément ne soit décisionnel en l’instance. [ 23 ] Madame témoigne aussi avoir reçu de nombreuses communications d’un individu qui s’avèrera être policier et qui tente de la dissuader de mener à terme sa plainte criminelle contre Monsieur.
Le Tribunal estime cet élément prouvé. [ 24 ] Nous retenons donc que Madame avait, à ce moment, des raisons objectives de craindre que les autorités policières locales pussent ne pas privilégier son intérêt et que sa sécurité pouvait ne pas être assurée par le corps de police de l’endroit. Les procédures et le jugement de divorce djiboutien ( décembre 2021) [ 25 ] En novembre 2021, Monsieur introduit une demande en divorce à Djibouti devant le Tribunal du statut personnel (instance islamique de première instance).
Sa demande n’est pas notifiée à Madame et jugement sera rendu à son insu. [ 26 ] Madame intente aussi une procédure de divorce, mais devant l’instance civile. [ 27 ] Le mariage des parties a été célébré au Canada en 2018 par une autorité islamique. Or, l’acte de mariage soumis par Monsieur au soutien de sa demande en divorce à Djibouti est traduit par un traducteur assermenté du Charia de Djibouti. Il atteste que le mariage a été célébré par le cadi de Djibouti, que les époux habitaient alors à Djibouti. [ 28 ] Bref, ce document est minimalement erroné et confondant.
Selon Madame il est fabriqué pour induire le Tribunal Isalmique local en erreur. [ 29 ] Selon Monsieur, il s’agit d’une simple erreur du fonctionnaire et il soumet une déclaration d’un avocat de Djibouti qui atteste qu’il s’agit d’une telle erreur. Cet personne atteste aussi que le certificat de mariage célébré à Ville A a été déposé au Tribunal en question.
[ 30 ] Le Tribunal conclut que le père avait un intérêt à soumettre un certificat attestant d’un mariage à Djibouti selon la loi Islamique et non au Canada.
Notamment quant à l’urgence de la situation qui rendait vraisemblablement difficile d’obtenir un extrait du registre canadien rapidement. [ 31 ] Ici, le seul impact de cet élément est de décider à la fois de la crédibilité générale de Monsieur et si, oui ou non, la mère a des motifs objectifs de craindre que le père puisse fabriquer des documents pour éventuellement rapatrier les enfants à Djibouti sans son consentement. [ 32 ] Dans ce contexte, le Tribunal retient qu’il a été possible pour le père de contourner la réalité pour obtenir le jugement qu’il revendiquait.
Sa version, qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi des fonctionnaires impliqués, est douteuse. Ce n’est qu’en février 2023, soit après trois jours d’audition portant notamment sur cette question, que survient la déclaration du fonctionnaire djiboutien. D’ailleurs, rien dans le jugement de divorce ne permet de croire que le certificat canadien était au dossier. Les affirmations erronées sont simples : le pays où les époux se sont mariés et le célébrant qui aurait présidé la cérémonie, lequel célébrant aurait signé l’acte de mariage soumis. Ces éléments sont importants.
Une méprise sur les deux faits dans le même document est inquiétante. [ 33 ] Cet élément soulève des questionnements sérieux sur la procédure et les moyens d’obtenir un jugement de divorce, par défaut, quelques semaines après la cessation de la vie commune. [ 34 ] Quoi qu’il en soit, un jugement de divorce a été prononcé le 7 décembre 2021, en l’absence de Madame. Il confie notamment la garde des enfants à la mère et ordonne au père de verser une pension alimentaire.
Le Tribunal retient notamment que le père soumet à ce Tribunal que la mère ne prépare plus les repas, ne s’occupe plus des enfants, rentre tard du travail et est toujours en compagnie d’un autre homme. [ 35 ] À cette période, soit en décembre 2021, le logement occupé par la mère et les enfants se retrouve sans eau. Il est établi que cette coupure découle d’une demande du père de Monsieur, propriétaire des lieux. [ 36 ] Le 16 décembre 2021, Madame fait appel du jugement. Elle demande une hausse de la pension alimentaire octroyée. Monsieur fait de même pour obtenir la garde des enfants.
Le 8 février l’essentiel du jugement de première instance est maintenu bien que certains éléments financiers soient modifiés, dont la pension alimentaire payable par Monsieur qui est haussée à 130 000 francs djiboutiens. Madame quitte avec les enfants pour le Canada (mai 2021) [ 37 ] En mars, le frère de Madame qui habite en Europe achète pour elle des billets d’avion pour qu’elle quitte Djibouti. [ 38 ] Le 19 mai 2022, elle quitte donc d’abord pour Ville B et de là, elle revient au Canada, sans aviser le père au préalable.
Elle explique agir ainsi par peur que Monsieur l’agresse à nouveau et par le fait qu’elle ne se sente pas protégée par le système policier et judiciaire de Djibouti. [ 39 ] Monsieur constate son absence en allant chercher les enfants pour son accès le vendredi. Il effectue certaines recherches et découvre que Madame n’est plus au pays.
Il soupçonne son départ sur le seul vol d’Air France du 19 mai. [ 40 ] Le 23 mai, il dépose une demande judiciaire à Djibouti pour obtenir la garde, considérant la fuite de la mère et son non-respect du jugement rendu. [ 41 ] Le 26 mai, Madame lui confirme que les enfants vont bien.
Il ne sait pas où ils sont et elle ne le lui dit pas. [ 42 ] Le 1er juin, il obtient un jugement changeant la garde en sa faveur, ordonnant le retour des enfants à Djibouti et annulant l’ordonnance alimentaire. [ 43 ] Il écrit à Madame en juin, sans succès. [ 44 ] De son côté, Madame est au Canada. [ 45 ] Le 4 juin, elle dépose une plainte au service de police de Ville C alléguant des craintes sérieuses que Monsieur lui cause des lésions. Une sommation est émise selon l’
article 810 du Code criminel et un mandat d’arrestation contre lui est émis. Monsieur se présente en cour u Québec en décembre 2022. Il plaide non coupable et est libéré sous cautionnement. La procédure sera retirée par la poursuite le 15 novembre 2022. [ 46 ] Madame obtient un rendez-vous à l’aide juridique pour introduire une procédure ici.
Elle sera rencontrée le 13 juin 2022. [ 47 ] Le 23 juin suivant, Monsieur intrdoduit une demande au Canada (dans le district de Montréal) exigeant le retour des enfants à Djibouti. [ 48 ] En juillet 2022, il apprend qu’elle est dans [la Région A], vu la demande de transfert du dossier dans ce district. Le 20 juillet, il dépose une plainte criminelle à l’encontre de Madame à Djibouti. En novembre 2022, elle sera trouvée coupable de délit de refus d’exécution judiciaire.
Elle est condamnée, en son absence, à une peine de 6 mois de prison avec sursis. [ 49 ] En novembre suivant, Madame introduit à Ville C une demande pour faire reconnaitre le jugement de divorce prononcé à Djibouti en décembre 2021 et à le faire modifier. Elle vise notamment à faire confirmer que la garde des enfants lui est dévolue, que les accès au père soient supervisés et qu’il ne puisse pas quitter le Canada avant leur majorité. [ 50 ] La demande de Monsieur a été transférée dans le district de Gatineau et l’audition sur les deux demandes est commune.
Le procès a débuté en décembre 2022, et après 4 jours d’audience, les parties ont conjointement demandé un ajournement pour des motifs que le Tribunal ne connait pas, sauf pour le fait qu’une situation nouvelle pouvait éventuellement mener à un changement significatif de positions.
[ 51 ] En février 2023, Madame intente une procédure à Djibouti pour faire modifier le jugement lui retirant la garde des enfants rendus le 1er juin précédant, dans le dossier de divorce devant le Tribunal du statut personnel (islamique). [ 52 ] Les parties ont demandé que la suite de l’audition se tienne, ce qui a eu lieu le 21 décembre 2023. À cette occasion, Monsieur s’est désisté de sa demande de retour des enfants à Djibouti. Il précise toutefois ses demandes d’accès, d’exercice de l’autorité parentale et de divulgation de l’adresse de ses enfants.
ANALYSE 1. le risque de fuite [ 53 ] Au final, toutes les demandes de Madame visent à empêcher Monsieur de quitter le Canada avec les enfants, une alternative que Madame redoute essentiellement puisqu’elle ne fait pas confiance au système de justice djiboutien. [ 54 ] Le père réplique que les craintes de Madame sont irrationnelles, que c’est elle qui a quitté Djibouti à son insu et qu’à tous égards, il concède que les enfants doivent demeurer au Canada sous ses soins. [ 55 ] D’abord le Tribunal souligne que les affirmations de Monsieur sont contradictoires avec ses actions devant les instances djiboutiennes où il revendique toujours la réhabilitation du jugement retirant la garde des enfants à leur mère.
Il précise par ailleurs ne pas avoir d’espoir d’obtenir gain de cause. [ 56 ] Ensuite, force est de constater que la situation judiciaire des parties, et potentiellement des enfants, est plus que complexe à l’extérieur de la présente juridiction. Il est impossible à ce stade de nous assurer qu’un éventuel déplacement à Djibouti, voire dans un autre pays, ne serait pas préjudiciable aux enfants. [ 57 ] Les enfants sont avec leur mère depuis 5 et 3 ans et tous conviennent que leur vie doit se poursuivre au Canada.
C’est du moins le sens de la déclaration du père. [ 58 ] Les craintes de Madame ne sont pas frivoles ou irrationnelles, vu l’ensemble des faits vécus au cours des dernières années, les jugements rendus à Djibouti, et qu’il s’agit d’un État qui n’a pas adhéré à la convention de Lahaie. Toutefois, tous les événements que Madame évoque se sont déroulés en territoire étranger et l’essentiel de ses craintes découle de son absence de confiance dans le système judiciaire djiboutien. [ 59 ] Ses appréhensions doivent donc être remises dans le contexte actuel.
Les enfants sont citoyens canadiens, actuellement sur le territoire de cette juridiction et leur réalité juridique sera encadrée par le présent jugement. [ 60 ] Le risque zéro n’existe pas, mais ici, le Tribunal estime qu’il peut être significativement réduit dans le contexte que le présent jugement mettra en place. [ 61 ] Premièrement, aucun enfant ne pourra quitter la présente juridiction sans le consentement écrit des deux parents ou une ordonnance du Tribunal canadien. Cela, jusqu’à ce que les enfants soient majeurs ou que le présent jugement ne soit modifié ou réformé.
Une perspective qui ne peut qu’intervenir après un processus judiciaire fiable. [ 62 ] Deuxièmement, le père offre de remettre ses deux passeports à son avocate durant ses séjours au Canada. Il accepte aussi que la mère conserve les passeports des enfants en tout temps. [ 63 ] Le Tribunal en fera une obligation. De plus, le bureau de l’avocate devra en fournir la confirmation à la mère avant que les accès ne se matérialisent. [ 64 ] Madame invoque que Monsieur a réussi à faire émettre un certificat de mariage erroné à Djibouti et qu’il pourrait en faire tout autant pour des passeports au nom des enfants.
Ce risque est possible, mais certainement moins probable de se réaliser au Canada, notamment dans le contexte de l’existence de la liste des signalements du Programme de passeport du Canada . Le Tribunal permettra que la mère fasse cette démarche en dénonçant le présent jugement.
Ainsi, des précautions supplémentaires seront prises par les autorités concernées pour éviter que des passeports soient délivrés à son insu. [ 65 ] Troisièmement , les échanges se dérouleront dans un espace prévu à cet effet au poste de police de Ville C. [ 66 ] Ainsi, le Tribunal estime que ces mesures réduisent le risque de fuite à l’étranger suffisamment pour permettre que des accès au père se déroulent sans supervision au Canada. 2. le risque de violence [ 67 ] Ce risque à ce stade est limité. [ 68 ] Le Tribunal retient que le père a été violent avec la mère à Djibouti à au moins une occasion.
De plus, son implication auprès des enfants a été limitée à Djibouti. Les soins de base ont essentiellement été prodigués par la mère, une aide domestique et la grand- mère paternelle à l’occasion. Ainsi, le Tribunal ne conclut pas que le père a été violent avec les enfants, mais il n’est pas établi non plus qu’il ait été confronté à l’assumation de la charge parentale complète et exclusive de manière prolongée, voire même pour des périodes dépassant quelques heures. [ 69 ] Un risque de perdre patience à leur égard n’est donc pas démontré, mais pas exclu.
[ 70 ] Par ailleurs, selon la preuve, l’escalade ayant mené aux événements d’octobre 2021 s’inscrit dans une dynamique de contrôle de Monsieur sur Madame. Un élément maintenant exclu, en grande
partie du moins. [ 71 ] Ainsi, pour des périodes limitées à quelques jours consécutifs, le risque que Monsieur soit violent avec les enfants n’est pas établi. 3. L’adresse de la mère [ 72 ] La mère s’oppose fermement à la divulgation de son adresse. Elle s’estime en danger vu la tentative d’étranglement du 21 octobre 2021. Selon elle, Monsieur peut faire n’importe quoi. Il veut la détruire et voudra la traquer. [ 73 ] Avec égard, le Tribunal croit que la situation actuelle diffère de celle en place en octobre 2021 à Djibouti.
Madame ne dépend plus de Monsieur pour sa subsistance; elle réside au Canada avec les enfants qui sont citoyens canadiens et le présent jugement confirmera la garde de la mère et les modalités strictes encadrent les droits d’accès du père. [ 74 ] Sa protection est assurée par les autorités d’ici.
D’ailleurs Madame a déjà fait appel à la police et une accusation a été déposée et menée à terme. [ 75 ] Il est difficile de concevoir qu’un parent, de manière permanente, ne sache pas où se trouvent ses enfants, à moins d’une situation hors du commun et réellement dangereuse pour leur sécurité – ce qui n’est pas le cas ici. [ 76 ] Les enfants ne pourront franchir les frontières sans le consentement de la mère ou du Tribunal. Une situation problématique pourra en tout temps faire l’objet d’une plainte à la police par Madame.
L’efficacité du système judiciaire canadien et celui de la protection des civils ici ne sont pas remis en cause. [ 77 ] Le Tribunal croit que l’adresse des enfants peut être divulguée. Leur mère verra à avoir recours aux autorités si Monsieur en fait usage de manière inappropriée. [ 78 ] Madame devra donc fournir l’adresse de résidence des enfants. 4. LES INFORMATIONS SCOLAIRES ET MÉDICALES [ 79 ] Le père demande que le jugement confirme son autorité parentale et son droit d’avoir accès aux informations médicales et scolaires des enfants.
Encore une fois, à moins de risque sérieux pour la sécurité, ces informations doivent être accessibles aux deux parents. [ 80 ] La situation actuelle permet que l’information soit transmise et encore une fois, si elle est mal utilisée, le Tribunal ou la police seront interpelés. 5. les accès virtuels [ 81 ] Présentement, le père voit les enfants virtuellement à intervales réguliers. [ 82 ] Monsieur se plaint que Madame, par exprès selon lui, perturbe la conversation.
Madame réplique que les enfants sont jeunes et qu’il arrive que la caméra se déplace pour diverses raisons. [ 83 ] Les enfants sont effectivement très jeunes pour que ce moyen soit entièrement satisfaisant. Toutefois, une supervision par un tiers serait hors de proportion et trop exigeante pour Madame, qui rappelons-le, assume seule la responsabilité des enfants au quotidien. [ 84 ] Dans ce contexte, le Tribunal a pris acte que les parents acceptent que le père enregistre les conversations pour objectiver les reproches qu’il formule à la mère.
Espérant que cette méthode éliminera le conflit à ce sujet. [ 85 ] De plus, le père demande que les grands-parents paternels soient autorisés à y participer. Madame s’y oppose arguant que ces personnes représentent une menace pour la sécurité des enfants. Une telle menace n’est pas présente actuellement et les grands-parents pourront assister aux accès virtuels, selon ce que le père décidera. De plus, si Madame estime que ces personnes agissent de manière inappropriée, elle pourra aussi enregistrer les échanges. 6.
Les accès en personne [ 86 ] Le père a confirmé son intention de demeurer à Djibouti après l’échéance de son contrat initial de 5 ans, soit après juillet 2024. Ainsi, le développement de la relation enfants/père sera assuré dans le contexte où une grande distance existera entre eux et que les visites en personnes ne se dérouleront qu’occasionnellement, pour des périodes limitées. [ 87 ] Monsieur ne sait pas quand ni pour combien de temps à chaque fois il pourra voir ses enfants. Il espère venir pour au moins une période de 30 jours l’été.
Il veut pouvoir exercer des accès librement, avec couchers, pour des périodes prolongées. Pour l’instant, il exercera vraisemblablement ses accès chez ses parents qui habitent Ville A. [ 88 ] Les enfants ne connaissent que très peu leur père. Ils sont sous la responsabilité exclusive de leur mère depuis presque toujours. Le jugement obtenu par Monsieur à Djibouti lui accordait des visites, sans couchers, deux jours semaines. De plus, rien ne permet de savoir maintenant la fréquence des visites de Monsieur au Canada ni la durée de ses séjours.
Dans ce contexte, il est très difficile de statuer sur des modalités précises pour l’avenir. De plus, les échanges se dérouleront au poste de police, à moins que la mère en décide
autrement, il est donc impératif que les conclusions du jugement soient le plus précises possible pour en faciliter l’exécution. [ 89 ] Donc depuis mai 2022, les enfants ont vu leur père à une occasion soit les 14 et 15 décembre 2022. Aucune preuve ne permet de conclure que l’expérience aurait été négative. Nous sommes toutefois en 2024 et encore une fois, on ne peut prévoir quand la prochaine visite aura lieu. [ 90 ] Rappelons que les enfants sont jeunes (5 et 3 ans).
Dans ce contexte, pour le moment, à moins d’entente entre les parents , les accès se dérouleront sans couchers de 9h00 le matin à 19h00 le soir, 4 jours consécutifs toutes les semaines jusqu’à concurrence de 30 jours entre le 1er juillet et le 30 août de chaque année.
On ne peut du jour au lendemain, imposer aux enfants de séjourner avec des gens qu’ils ne connaissent presque pas durant 30 jours. [ 91 ] Pour la période scolaire, soit du 30 août au 30 juin, toujours à moins d’entente, deux jours consécutifs seront accordés, sans qu’un maximum ne soit imposé pour la période. [ 92 ] Tous ces accès devront être annoncés par le père, avant le 1 er mai de chaque année pour les accès d’été et 30 jours à l’avance pour les autres accès. [ 93 ] Enfin, les échanges auront lieu dans un espace prévu à cet effet au poste de police de Ville C.
Toujours à moins que les parents conviennent d’autres modalités d’échange. Cette alternative est sécuritaire et offre un terrain neutre dans un espace muni de caméras. [ 94 ] Certes, cette solution est appelée à changer avec l’âge des enfants et la réalité de l’exercice des accès, soit leur fréquence réelle et leur déroulement. Idéalement, cette progression sera convenue entre les parents et ils sont invités à profiter du service de médiation familiale de la Cour supérieure, accessible gratuitement et par visioconférence au besoin - avant de saisir le Tribunal d’une demande de modification.
Cette alternative souple et rapide pourra permettre la modification du présent jugement par simple consentement. 7. L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE [ 95 ] Le père demande que le présent jugement confirme qu’il continue d’exercer son autorité parentale à l’égard des enfants et lui permette d’obtenir les informations essentielles quant aux enfants. [ 96 ] Cette demande est accordée puisqu’il s’agit de la simple application de la Loi. Rappelons toutefois que tout exercice abusif de cette autorité peut faire l’objet d’une intervention judiciaire.
Puisque le père est à des milliers de kilomètres de la résidence habituelle des enfants, la mère pourrait être autorisée à exercer seule cette autorité, si le père néglige de donner suite dans un délai raisonnable à toute demande concernant la santé, la sécurité et l’éducation des enfants. 8. LES RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES [ 97 ] Monsieur n’a pas versé de pension alimentaire à Madame depuis et malgré le jugement de décembre 2021 à Djibouti.
Quoi qu’il en soit, les parties conviennent des montants applicables, sous la gouverne des lignes directirces fédérales et du fait que le présent jugement en décide rétroactivement. De plus, la mère s'engage à ne pas provoquer de double emploi en renonçant à l'exécution du jugement djiboutien, sous réserve que le présent jugement dispose de la question. [ 98 ] Le père demande toutefois une réduction de ses obligations pour tenir compte du coût de ses billets d’avion pour exercer ses accès. [ 99 ] Sur cette question, le Tribunal retient que la situation découle de son choix de continuer de travailler à Djibouti.
Un choix qu’il aurait pu modifier à l’expiration de son contrat en 2024, mais qu’il décide de prolonger pour une durée qu’il ne peut déterminer. Rappelons que le départ pour Djibouti s’est fait alors qu’il avait, comme la mère, un emploi au Gouvernement canadien et que sa vie était établie au Canada. [ 100 ] Par ailleurs, il est impossible de prévoir la fréquence et donc l’impact réel des visites sur la situation financière de Monsieur, lequel gagne un salaire respectable de plus de 90 000$ par an. [ 101 ] Il n’est pas en preuve que l’exercice ou non des accès dépende de la disponibilité des sommes en cause.
De même, il faudra, au besoin, voir l’ensemble de la situation financière de Monsieur, soit l’état de ses actifs et de son passif, le cas échéant. [ 102 ] Dans le contexte où la mère assume seule le quotidien de la vie des enfants, toute l’année, il est inapproprié de réduire les aliments qui leurs sont dévolus pour alléger les obligations financières du père. [ 103 ] Le calcul ne tiendra pas compte de cet élément. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 104 ] PREND ACTE que les parties reconnaissent être divorcées par jugement rendu à Djibouti le 7 décembre 2021 conformément à l’ article 22(1) de la
Loi sur le Divorce ; [ 105 ] PREND ACTE que le père convient que le temps parental principal et majoritaire est exercé par la mère; [ 106 ] PREND ACTE que le père convient que la résidence habituelle des deux enfants est au Québec et qu’il entend maintenir cet état de fait malgré tout jugement d’un Tribunal djiboutien ET RAPPELLE que le changement de cette résidence habituelle et tout déménagement important est soumis aux règles de la
Loi sur le divorce à cet égard;
[ 107 ] ORDONNE à la mère de divulguer immédiatement l’adresse de résidence des enfants au père, sans délai après l’émission du présent jugement et 60 jours avant tout changement de cette adresse à l’avenir, qu’il constitue ou non un changement important au sens de la
Loi sur le Divorce et indépendamment d'autres responsabilités édictée par la
Loi sur le Divorce ; [ 108 ] INTERDIT aux deux parents de quitter, pour quelque durée que ce soit, la juridiction du Québec et de l’Ontario avec les enfants sans le consentement écrit de l’autre parent ou une ordonnance d’un Tribunal canadien à cet effet ET PERMET aux parents de porter le présent jugement à l’attention des autorités aéroportuaires et d’immigration ET plus spécifiquement PERMET aux parents d’inscrire le nom des enfants sur la liste des signalements du Programme de passeport du Canada et de porter le présent jugement à l’attention de toute juridiction susceptible d’en assurer l’application, notamment les autorités djiboutiennes ; [ 109 ] ORDONNE que la mère conserve en tout temps les passeports des enfants, à moins d’une entente entre les parents ou une ordonnance de Tribunal; [ 110 ] INTERDIT au père de faire une demande de passeport pour les deux enfants à quelque autorité que ce soit dans quelque pays que ce soit ET LUI ORDONNE de fournir à la mère une copie de tout passeport émis à son nom, par quelque autorité que ce soit; QUANT À L’AUTORITÉ PARENTALE [ 111 ] ORDONNE à la mère de tenir Monsieur informé de toutes les décisions importantes qu’elle prendra concernant la santé, l’éducation et le bien-être des enfants et de tout développement important qui pourrait survenir à cet égard ET PERMET au père de contacter tout intervenant, soignant ou éducateur des enfants, sans la permission de la mère; QUANT AUX ACCÈS DES ENFANTS À LEUR PÈRE [ 112 ] ACCORDE des accès virtuels au père, à la fréquence en place à ce jour, le samedi et le dimanche ou selon toute entente convenue par les parents ET PREND ACTE que les parents consentent à ce que le père enregistre ses accès virtuels avec les enfants ET PERMET que les grands-parents paternels y assistent; [ 113 ] ORDONNE au père de remettre tous ses passeports aux soins de son avocate avant et pour toute la durée de l’exercice de ses accès en personne auprès de ses enfants ET LUI ORDONNE de s’assurer que le procureur en cause communique à la mère une confirmation que les passeports sont en sa possession, pour une durée déterminée et qu’ils ne seront pas remis au père avant une échéance précise, et ce, avec une photo des passeports en cause; [ 114 ] ORDONNE que les échanges des enfants se déroulent dans une aire prévue à cet effet au poste de police désigné par la mère à Ville C ET PERMET aux parents de convenir par écrit d’un d’échange lieu différent; [ 115 ] PERMET à tout agent de la paix, policier ou agent des services frontaliers d’assister les parents dans l’exécution du présent jugement; [ 116 ] ACCORDE des accès en personne entre les enfants et leur père selon les modalités suivantes, à moins d’entente entre les parents, les enfants seront avec leur père : 116.1.
Entre le 1 er juillet et le 30 août de chaque année, de 9h00 à 19h00, 4 jours consécutifs par semaine jusqu’à concurrence de 30 jours durant cette période. Les dates étant au choix du père, mais annoncées à la mère avant le 1 er mai de chaque année, à défaut, la mère décidera des jours d'exercice des accès; 116.2. Pour la période scolaire, soit du 31 août au 30 juin de chaque année, à moins d’entente, deux jours consécutifs ou non au choix du père de 9h00 à 19h00, sans limitation du nombre de jours pour cette période.
Les dates au choix du père seront annoncées 30 jours à l’avance à la mère; QUANT AUX RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES [ 117 ] PREND ACTE que la mère s’engage à ne pas demander l’exécution du jugement lui accordant des aliments pour les besoins des enfants à Djibouti en considération du présent jugement sur cette question, après le 1 er juin 2022; [ 118 ] ORDONNE au père de verser à la mère une pension alimentaire au montant de 1 149,05 $ par mois au bénéfice des enfants à compter du 1 er juin 2022 ; [ 119 ] ORDONNE au père de verser à la mère une pension alimentaire au montant de 1 258,50 $ par mois à compter du 1 er juillet 2023 ; [ 120 ] LE TOUT, SANS FRAIS. carole therrien, j.c.s.
Me Sonia Heyeur Procureure du demandeur Me Terry Cameron Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 14, 15 décembre 2022 et 29,30 mars et 21 décembre 2023 [1]
Malgré les procédures introductives des deux parents, à leur demande expersse, le présent jugement ne dispose que de la demande du père du 23 septembre 2023 en considérant les précisions formulées lors de l’audience du 21 décembre 2023;
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