2015 QCCQ 8629, 2015 QCCQ 8629
Opinion
Protection de la jeunesse — 15391 2015 QCCQ 8629 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-025901-125 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 2001 Enfant Et A La mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] En mai 2014, la Directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d’une demande de réviser l’ordonnance d’octobre 2013 confiant X à sa mère et de le confier à un centre de réadaptation pour une année. La Directrice allègue principalement les difficultés comportementales de X et les problèmes personnels et d’encadrement de la mère. [ 2 ] L’audition de cette demande débute le 23 septembre 2014 .
En plus de la Directrice, X, son avocat et la mère sont alors présents. [ 3 ] À cette date, le Tribunal retient de la preuve que X a connu des difficultés importantes depuis son retour auprès de sa mère. Il est souvent arrivé en retard à l'école ou s'y est absenté. Lorsque présent, son comportement ou son attitude lui ont valu plusieurs suspensions. Il n'a aucune ambition scolaire et y éprouve des difficultés majeures malgré un bon potentiel académique. [ 4 ] Des tentatives d'impliquer la mère afin qu'elle apporte les correctifs requis ont échoué.
Souvent, la mère ne peut être rejointe. [ 5 ] La mère tend à remettre toute la responsabilité sur son fils. Elle reconnaît par ailleurs son incapacité d'apporter les changements requis. Elle est souvent malade et donc pas en mesure de s'occuper de son fils le matin. [ 6 ] À la maison, X passe son temps à jouer à des jeux vidéo. Il n'a aucune activité constructive. De plus, il néglige son hygiène. [ 7 ] La situation de la mère est également difficile. Elle maintient toujours des liens avec M. B lequel a recommencé à être violent envers elle. Elle a des problèmes de consommation et de jeu.
Elle éprouve des difficultés financières importantes et doit être expulsée de son logement. Elle est donc très envahie par ses problèmes personnels et n'est pas toujours disponible pour voir aux besoins de son fils.
[ 8 ] La situation a donc dégénéré de manière importante et ce, malgré la mise en place de différents supports. [ 9 ] C’est dans ce contexte que la Directrice envisageait au départ que X soit hébergé en centre de réadaptation. [ 10 ] Toutefois, le matin de l’audience, les parties acceptent la proposition de X qu’il soit confié à sa sœur Y et son conjoint C. Ce couple a trois jeunes enfants mais se dit prêt à assumer la responsabilité de X. Y et C ont souvent reçu X chez eux, particulièrement pendant l'été, sans incident.
Ils acceptent par ailleurs que la mère aille également vivre avec eux. [ 11 ] La mère accepte que même si elle habite avec sa fille, que c'est cette dernière qui serait première responsable de X. [ 12 ] Le Tribunal fait droit à cette suggestion, estimant qu’une ordonnance intérimaire de quelques mois (jusqu’au 7 janvier 2015) permettrait de voir l'évolution de la situation, dont la nécessité ou non de prolonger ce placement, sinon de voir si X nécessite un hébergement en centre de réadaptation tel qu’initialement recommandé par la Directrice.
À cet égard, X comprend l'importance d'écouter les consignes de sa sœur et de fréquenter l'école assidûment. Audience du 7 janvier 2014 [ 13 ] Aujourd’hui, il est mis en preuve que depuis le 23 septembre dernier, la situation a très bien évolué. X fréquente l’école assidûment, y respecte les consignes, fait ses devoirs et réussit très bien. Il est respectueux envers les membres de la famille de sa sœur. Son hygiène s’est améliorée. Il est plus heureux. Bref, tout va bien. [ 14 ] La sœur de X, Y et son conjoint, C, lui offrent un milieu de vie encadrant et affectueux. Ils sont prêts à continuer à le faire.
Ils ont été évalués et acceptés à
titre de famille d’accueil pour s’occuper de X. [ 15 ] La mère a habité avec sa fille Y jusqu’au début janvier; elle habite maintenant, provisoirement, avec sa sœur. Elle est transparente quant à ses difficultés : jeu, consommation, violence conjugale… mais prend des mesures pour se reprendre en main, dont un début de thérapie pour la violence conjugale.
La mère est donc elle aussi sur la bonne voie. [ 16 ] La Directrice recommande que X reste confié à sa sœur et son conjoint avec d’autres mesures d’aide et de support pour une année, mesures avec lesquelles le procureur de X et la mère se disent en accord. [ 17 ] Il y a tout lieu d’entériner cette mesure vu qu’elle est clairement requise et dans le meilleur intérêt de X. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 20 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 21 ] CONFIE X à sa sœur, Y et son conjoint, C jusqu’au 1 er février 2015 et à compter de cette date CONFIE X à une famille d’accueil étant désigné comme celle de Y t et C; [ 22 ] ORDONNE que X continue de fréquenter un milieu scolaire; [ 23 ] ORDONNE que la mère collabore aux mesures mises en place par la Directrice; [ 24 ] ORDONNE que la mère poursuive ses démarches afin de recevoir des services au niveau de sa santé physique et psychologique; [ 25 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins requis par son état; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE; [ 28 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 29 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Sandra Gill
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Avocat de l'enfant Dates d’audience : CL/nl 23 septembre 2014 et 7 janvier 2015
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