2014 QCCQ 8743, 2014 QCCQ 8743
Opinion
Thémis Multifactum inc. c. Deschamps 2014 QCCQ 8743 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-192839-127 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ THÉMIS MULTIFACTUM INC. Demanderesse c. Me CLAUDE DESCHAMPS -et- SAMEH NASSR Défendeurs -et- Me CLAUDE DESCHAMPS Demandeur en garantie / Défendeur reconventionnel c. 9142-9134 QUÉBEC INC.
Défenderesse en garantie / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Dans sa requête introductive d’instance amendée, la demanderesse Thémis Multifactum recherche comme conclusion la condamnation solidaire du défendeur, Me Claude Deschamps, de la société 9142-9134 Québec Inc., et de l’administrateur de celle-ci, M.
Sameh Nassr, pour la somme de 7 727,43 $ pour des services de préparation, mise en page et signification d’un mémoire d’appel. [ 2 ] Initialement, le défendeur, Me Claude Deschamps, invoquait comme moyen de défense que le recours aurait dû être dirigé contre la codéfenderesse, 9142-9134 Québec Inc., qu’il a appelé en garantie ainsi que son représentant, M.
Sameh Nassr. [ 3 ] À l’encontre de la demande principale et de la demande en garantie, la défenderesse, 9142-9134 Québec Inc., invoque qu’elle ne peut pas être tenue responsable du paiement du compte de Thémis Multifactum Inc. (ci-après nommé « Multifactum ») en ce qu’elle n’a jamais retenu ses services. Elle soulève qu’elle avait spécifiquement demandé au défendeur, Me Deschamps, de ne pas produire le mémoire d’appel avant qu’elle ne lui en donne l’autorisation, ce qui n’a pas été respecté. [ 4 ] Quant au codéfendeur, M.
Sameh Nassr, il soulève qu’il ne peut pas être tenu responsable personnellement, car les critères permettant la levée du voile corporatif ne sont pas rencontrés. [ 5 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse, 9142-9134 Québec Inc., poursuit Me Claude Deschamps pour la somme de 51 719,52 $ à
titre de dommages en responsabilité professionnelle. [ 6 ] Elle lui reproche d’avoir été négligeant dans l’exécution de son mandat, dans sa demande reconventionnelle elle allègue : […]
a) Il s'est pris à la dernière minute pour commencer l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel, de façon à compromettre leur qualité ;
b) Le mémoire d'appel n'a jamais été approuvé par les représentants de la défenderesse en garantie, contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties ;
c) Le mémoire d'appel déposé à la Cour n'était pas à la satisfaction de la défenderesse en garantie ;
d) il a manqué à ses obligations en ne donnant pas suite aux appels du représentant de la défenderesse en garantie, M. Sammeh Nassr ;
e) il s'est retiré du dossier, sans raison valable, en laissant la défenderesse en garantie dans une position précaire ; 54. La défenderesse en garantie s'est donc retrouvée non représentée, avec un mémoire d'appel incomplet, ne représentant pas adéquatement sa position et parsemé d'erreurs, mettant ainsi en péril l'appel de la défenderesse en garantie ;
[…] 2. LES FAITS [ 7 ] Il n’y a pas eu de scission d’instance, cependant, vu que la demande principale ne porte que sur une simple action sur compte et que la demande reconventionnelle en garantie porte sur une action en responsabilité professionnelle.
Le Tribunal, dans le cadre de la gestion de l’instance, a convenu avec les parties de procéder, dans un premier temps, avec la demande principale, la défense à la demande principale, la demande en garantie et la défense en garantie. [ 8 ] Quant à la demande reconventionnelle portant sur un recours en responsabilité professionnelle, elle est entendue séparément dans un deuxième temps. 2.1 Preuve en demande principale Admission : [ 9 ] Le défendeur, Me Claude Deschamps, admet qu’il a retenu les services de Thémis Multifactum et qu’à ce
titre il est responsable, en premier plan, de la facture qui fait l’objet de ce litige. [ 10 ] Monsieur Alfred Fadoul est vice-président et directeur de Multifactum.
Il produit la facture datée du 30 décembre 2011 (pièce P-1), qui est adressée à Me Claude Deschamps. [ 11 ] Sur la facture est indiquée la nature des services qui ont été rendus pour la préparation, mise en page, signification et dépôt d’un mémoire en 7 volumes dans le dossier d’appel de la défenderesse portant le numéro 500-09-021097-100. [ 12 ] Le montant de la facture, qui s’élève à 7 727,43 $, n’a pas été acquitté. [ 13 ] Initialement, le recours de Multifactum a été intenté contre le défendeur, Me Deschamps. [ 14 ] Monsieur Fadoul mentionne que la requête introductive d’instance a été amendée pour ajouter les codéfendeurs, 9142-9134 Québec Inc. et M.
Sameh Nassr, après que Me Deschamps lui ait fourni l’information voulant que les défendeurs aient prétendu avoir acquitté la facture, ce qui s’est avéré faux. [ 15 ] La facture n’a pas été transmise par Multifactum aux codéfendeurs et M.
Fadoul précise que Multifactum ne réclame pas des intérêts à compter de la date de la facture. [ 16 ] Le défendeur, Me Deschamps, n’a pas présenté de preuve à l’encontre de la preuve de Multifactum. [ 17 ] Monsieur Nassr est président de la codéfenderesse, il nie avoir appelé au département de la comptabilité de la codéfenderesse. 2.2 Preuve en demande en garantie [ 18 ] Maître Claude Deschamps reconnaît qu’il a retenu les services de Multifactum pour préparer le mémoire d’appel de la codéfenderesse. [ 19 ] Au début de janvier 2012, il a transmis au codéfendeur, M.
Nassr, la facture de Multifactum. [ 20 ] Dans son témoignage, Me Deschamps relate les faits allégués aux paragraphes 8 à 18 de sa requête introductive d’instance en garantie. [ 21 ] Il a reçu au début de janvier 2012, la facture au montant de 7 727,43 $ datée du 30 décembre 2011, que lui a fait parvenir Multifactum. [ 22 ] Il a transmis la facture à la défenderesse en garantie, suivant la directive de son représentant, M.
Sameh Nassr, de ne rien négocier avec la demanderesse en ce qui concerne le prix et les modalités de paiement des services de cette dernière. [ 23 ] Vers le 9 janvier 2012, il s'est informé auprès de M. Nassr, si la défenderesse en garantie avait pris des arrangements avec la demanderesse pour le paiement de la facture de Multifactum. M. Nassr lui a répondu de ne pas s'occuper de cet aspect du dossier en appel et que, de toute façon, ce compte avait déjà été payé par la défenderesse en garantie. Ce qui était faux. [ 24 ] Le 18 janvier 2012, Me Deschamps a vérifié auprès du représentant de la demanderesse, M.
Fadoul, si la demanderesse avait bien reçu le paiement de ladite somme de 7 727,43 $ de la part de la défenderesse en garantie. Sa réponse a été négative. [ 25 ] Le 20 janvier 2012, il a vérifié une seconde fois auprès du même représentant de la demanderesse, si ledit paiement avait été fait et sa réponse a été négative. [ 26 ] Le 1 er février 2012, il a vérifié une troisième fois auprès, cette fois-ci, de Mme Nicole Bernard qui s'occupe des comptes à recevoir de la demanderesse, pour savoir si ledit compte avait été payé.
Sa réponse a été négative. [ 27 ] Le 16 février 2012, Me Deschamps a saisi la Cour d'appel d'une requête pour cesser d'occuper dans le dossier en appel, la permission est accordée le 22 février 2012.
[ 28 ] Le 13 avril 2012, il fait parvenir par télécopieur au nouveau procureur de la défenderesse en garantie, Me Antonio Nadaira de chez Heenan Blaikie, avocats, une lettre de mise en demeure réclamant le paiement de la somme due à la demanderesse. [ 29 ] Le 11 juin 2012, le demandeur en garantie a fait signifier par huissier à la défenderesse en garantie, une lettre de mise en demeure datée du 7 juin 2012. [ 30 ] Lors de son contre-interrogatoire, Me Deschamps explique qu’il a accepté, vers la fin du mois d’août 2011, le mandat de représenter la défenderesse 9142-9134 Québec Inc., dans son dossier devant la Cour d’appel. [ 31 ] Il a comparu le 8 septembre 2011 en appel.
Au début de son mandat, l’objectif de la défenderesse, exprimé par M. Nassr, était de gagner du temps. [ 32 ] Maître Deschamps affirme que le président de la défenderesse, M. Nassr, était satisfait du mémoire et des arguments soulevés, au point qu’il voulait poursuivre le précédent avocat, Me Lépine, qui représentait la défenderesse. [ 33 ] Il précise que suite à la réception du mémoire, M.
Nassr a émis des commentaires et a suggéré que le mémoire devait être corrigé, qu’il n’était pas complet et qu’il fallait y faire des ajouts et corrections. [ 34 ] Il lui a fait savoir qu’il allait appeler Multifactum pour s'informer s’il était encore possible d’apporter des corrections au mémoire. [ 35 ] Maître Deschamps a reçu l'information que l’impression était déjà effectuée. [ 36 ] Selon Me Deschamps, les corrections proposées, qui ne portaient que sur une tactique pour gagner du temps, ne semblaient pas assez sérieuses pour arrêter le processus de finaliser et produire le mémoire. [ 37 ] De septembre à mi-août, son mandat est de négocier un règlement.
Suite à l’échec de la négociation, le mandat est élargi pour compléter le dossier de la Cour d'appel, qui a été initié par l'avocate précédente au dossier, Me Irène Chrisanthopoulos, qui avait procédé à l’inscription en appel. [ 38 ] Maître Deschamps a reçu un appel de la sténographe, Mme Houde, après la tenue de la conférence de règlement à l'amiable (« la CRA ») le 13 octobre 2011. Il précise qu’après la CRA, les négociations se sont poursuivies jusqu’en novembre 2011. [ 39 ] Lorsqu'il reçoit la soumission préparée par la sténographe, il communique avec M.
Nassr qui lui aurait dit qu’il s’en occuperait. [ 40 ] Ce n’est qu’en novembre 2011 que M. Nassr a donné le feu vert pour la transcription des notes, il a pris arrangement lui-même avec Mme Houde pour acquitter la facture pour ses services. [ 41 ] Le 19 décembre 2011, le projet de mémoire est transmis par courriel à M. Nassr dont le contenu lui avait été lu auparavant par Me Deschamps. [ 42 ] Suite à la réception du courriel daté du 19 décembre 2011, M.
Nassr voulait apporter des corrections au mémoire. [ 43 ] Dans les jours suivants, il informe Me Deschamps qu’il a retenu les services de Me Irène Chrisanthopoulos pour réviser le mémoire et doit consulter ses associés à Dubaï pour demander leur avis. [ 44 ] Maître Deschamps réitère que dès la réception de la facture de Multifactum au début du mois de janvier 2012, il l’a transmis à M. Nassr. [ 45 ] Le 1 er février 2012, Me Deschamps a transmis une lettre à M. Nassr par télécopieur pour l’aviser de se trouver un autre avocat pour la défenderesse.
Par la suite, il lui a signifié une requête pour cesser d’occuper, qui a été accordée par la Cour d'appel, la défenderesse n'avait pas contesté ladite requête. 2.3 Preuve en défense principale et en garantie des codéfendeurs [ 46 ] Monsieur Nassr affirme avoir retenu les services de Me Deschamps à la fin de l’été 2011 pour représenter la société 9142-9134 Québec Inc. dans un litige en matière de bail commercial, en appel d’un jugement de la Cour supérieure. [ 47 ] Il reconnaît avoir reçu, le 19 décembre 2011, le projet de mémoire qu’il attendait avec impatience depuis quatre (4) mois. [ 48 ] Maître Irène Chrisanthopoulos était impliquée à représenter la défenderesse dans le dossier devant la Cour supérieure, elle avait préparé et produit l’inscription en appel. [ 49 ] Il affirme qu'il a découvert de nombreuses graves erreurs dans le mémoire préparé par Me Deschamps, il ne voulait pas qu’il soit déposé tel quel au dossier de la Cour d’appel.
Il a confié à Me Chrisanthopoulos le mandat de réviser le projet de mémoire que lui a transmis Me Deschamps. [ 50 ] Le 20 décembre 2011, il a communiqué par téléphone à Me Deschamps l’instruction formelle de ne pas déposer le mémoire avant qu’il l’approuve.
[ 51 ] Le même jour, Me Deschamps le rappelle pour lui demander de signer une exonération (décharge) de responsabilité en rapport avec la non-production du mémoire dans le délai d’appel qui expire le 4 janvier 2012, ce que M.
Nassr a refusé de faire. [ 52 ] Monsieur Nassr précise que ce n’est qu’au mois de janvier qu’il est informé que le mémoire a été produit. [ 53 ] Il reproche à Me Deschamps de ne pas avoir effectué des démarches auprès de Multifactum pour donner suite à ses instructions d’arrêter le processus pour la finalisation du mémoire. [ 54 ] Il explique que la défenderesse n’a pas révoqué le mandat de Me Deschamps, ayant opté pour négocier une entente selon laquelle Me Deschamps devrait amender à ses propres frais le mémoire. [ 55 ] Monsieur Nassr admet que 6 des 7 volumes préparés par Multifactum ont été utilisés par l’avocat de la défenderesse, qui a remplacé Me Deschamps dans le dossier en appel.
Seul le volume 7, qui contenait le mémoire de 30 pages, a été amendé. 2.4 Preuve en Demande reconventionnelle de 9142-9134 Québec Inc. [ 56 ] Dans son témoignage devant cette Cour, Me Irène Chrisanthopoulos, qui représentait avec Me Lépine la société 9142-9134 Québec Inc. devant la Cour supérieure, relate les faits pertinents qui suivent. [ 57 ] Elle a préparé l’inscription en appel après l’avoir soumis à M. Nassr pour des commentaires. [ 58 ] Durant le processus d’appel, pendant que Me Deschamps représentait la demanderesse reconventionnelle, M.
Nassr communiquait avec elle pour des conseils. [ 59 ] Vers la fin de décembre 2011, M.
Nassr lui a confié le mandat de réviser le mémoire que Me Deschamps lui avait transmis. [ 60 ] Il lui a transmis le mémoire par courriel le 27 décembre avec l’indication que la date limite pour produire le mémoire expire le 4 janvier 2012. [ 61 ] Elle a travaillé sur le mémoire le 28 et 29 décembre afin de s’assurer qu’il était le plus complet et le plus conforme à ce qui s’était passé devant la Cour supérieure. [ 62 ] Elle a eu une conversation avec Me Deschamps le 28 décembre qui l'a informé que le mémoire était déjà signifié par Multifactum et que l’échéancier du 4 janvier 2012 n’était pas à être considéré. [ 63 ] Elle précise qu’il lui a dit : « de ne pas s’énerver avec le délai… et qu’on aura la possibilité par la suite d’amender le mémoire s’il y a lieu. » [ 64 ] Elle a travaillé sur le mémoire avec une entente d’affaires avec M.
Nassr pour les comptes en souffrance et avance pour le nouveau travail. [ 65 ] Monsieur Nassr n’a pas respecté l’entente. Vu qu’elle n’a pas été payée, elle ne lui a pas remis les commentaires suite à la révision du mémoire. Elle les a conservés jusqu’au mois de mai 2012, lorsqu’elle a été payée. [ 66 ] Maître Chrisanthopoulos ne se souvient pas des corrections qui devaient être apportées au mémoire.
Elle précise qu’elle a inscrit ses commentaires manuscrits directement sur le mémoire préparé par Me Deschamps. [ 67 ] Le mémoire sur lequel se retrouvent les commentaires inscrits par Me Chrisanthopoulos est produit en preuve (pièce DW-19). [ 68 ] Appelé comme témoin de la demanderesse reconventionnelle, M.
Nassr a relaté, dans son témoignage, les faits pertinents qui suivent. [ 69 ] Il a retenu les services de Me Deschamps au mois d’août 2011 pour représenter la demanderesse reconventionnelle devant la Cour d’appel. [ 70 ] Au mois de septembre 2011, il s’informe auprès de Me Deschamps quand il comptait prendre connaissance des trois (3) boîtes de documents qu’il a reçues de ses avocats précédents. [ 71 ] Me Deschamps l’a informé que la transcription des notes sténographiques des journées d’audition devant la Cour supérieure était requise et qu’il serait plus pratique d’attendre de les recevoir avant de procéder à leur lecture, en une seule étape. [ 72 ] Durant la session de conférence de règlement à l’amiable présidée par un juge de la Cour d’appel, tenue le 10 octobre 2011, seule sa participation et celle du locateur ont été permises par le juge.
Il savait que la présence d’un avocat n’était pas requise, mais Me Deschamps avait insisté pour qu’il soit présent. Monsieur Nassr reconnaît que la CRA n’a pas débouché sur un règlement à cause du grand écart dans la position respective des parties. [ 73 ] Le 11 novembre 2011, M.
Nassr transmet un courriel à Me Deschamps, il explique qu’il est anxieux, car il n’a aucun document à soumettre à ses associés pour démontrer la progression du dossier d’appel, bien qu’il ait déjà payé 18 000 $ à Me Deschamps. [ 74 ] Il affirme avoir agi avec diligence en prenant arrangement avec la sténographe, Mme Houde, afin d’obtenir les transcriptions des notes sténographiques.
[ 75 ] Le 19 décembre 2011, lorsqu’il reçoit le mémoire, il communique avec Me Deschamps afin de s’enquérir du délai pour soumettre ses commentaires, car ses associés doivent en prendre connaissance et le mémoire doit être révisé par Me Chrisanthopoulos. [ 76 ] Le 20 décembre 2011, lorsqu’il communique avec Me Deschamps en présence de l’un de ses associés, M.
Ashley Ascoli, pour lui donner instruction de ne pas produire le mémoire et d’attendre de recevoir ses instructions, le mémoire étant déjà transmis à Multifactum, Me Deschamps lui a laissé croire qu’il allait s’informer auprès de Multifactum pour savoir s’il est possible de mettre la production du mémoire en attente. [ 77 ] Quelques jours plus tard, Me Deschamps l’informe qu’il attend le retour d’appel de Multifactum. Entre le 20 et le 23 décembre 2011, il a communiqué avec Me Deschamps à plusieurs reprises afin de lui signaler les erreurs dans le mémoire. [ 78 ] À l’audience, M.
Nassr soulève des erreurs aux paragraphes 1, 7, 14, 30, 36, 37, 51, 118 et 139 du mémoire. [ 79 ] Il souligne que Me Deschamps n’a pas articulé dans le mémoire la question de diminution du loyer à compter de 2008, question sur laquelle le juge de première instance a erré. [ 80 ] Le 23 décembre 2011, M. Nassr tente sans succès de joindre M. Deschamps qui est demeuré incommunicable durant la période des vacances de Noël. [ 81 ] Le 3 janvier 2012, M. Nassr a dû communiquer lui-même avec l’avocate de la
partie adverse pour donner suite à une communication concernant la suite de l’ordonnance de sauvegarde que le locateur avait obtenue auparavant. [ 82 ] Monsieur Nassr affirme que le 4 janvier 2012, Me Deschamps a communiqué avec lui pour s’excuser en admettant qu’il aurait dû demander une extension du délai pour produire le mémoire et promet de procéder par voie d’amendement pour apporter les corrections au mémoire déjà produit. [ 83 ] Par la suite, Me Deschamps communique avec lui pour l’informer qu’il coûterait environ 15 000 $ pour amender le mémoire.
Il lui a alors signifié qu’il devait lui-même assumer les coûts pour corriger son erreur. [ 84 ] Monsieur Nassr affirme que les motifs invoqués dans la lettre datée du 1 er février 2012, que Me Deschamps lui a transmise pour qu’il se trouve un autre avocat, ne constituent qu’un prétexte pour s’esquiver de ses obligations envers la demanderesse reconventionnelle. [ 85 ] La demanderesse reconventionnelle produit une série de factures en liasse (pièces DW-10 et DW-11) pour un montant de 51 719,52 $ pour les honoraires de l'avocat qui l'a représentée pour préparer et présenter une requête pour permission d’amender le mémoire d’appel, préparer et produire un nouveau mémoire d’appel. [ 86 ] Appelé comme témoin dans la demande reconventionnelle, Me Claude Deschamps affirme qu’il a reçu un mandat à deux volets.
Le premier volet consistait exclusivement à négocier avec la
partie adverse afin d’arriver à un règlement. [ 87 ] Pour le volet de négociation, M. Nassr lui aurait fait la représentation que l’étude du dossier n’était pas requise, ce qui explique qu’il fallait attendre le résultat de la conférence à l’amiable fixé au 13 octobre 2011 avant de mettre en branle le processus pour retenir les services de la sténographe pour la transcription des notes des journées d’audience devant la Cour supérieure. [ 88 ] Maître Deschamps a consulté le dossier de la Cour d’appel le 25 novembre 2011 après avoir reçu une
partie des notes sténographiques le 23 novembre 2011, ce n’est que le 6 décembre 2011 qu’il a reçu copie complète des notes sténographiques. [ 89 ] Il a consacré plusieurs jours au dossier au début du mois de décembre, dont 4 à 5 jours pour préparer le mémoire qui est prêt le 19 décembre 2011. Il l'a transmis le même jour à M. Nassr pour commentaires. [ 90 ] Il a eu plusieurs conversations avec M. Nassr avant les vacances de Noël. Dès son retour des vacances des fêtes, il a communiqué avec lui. [ 91 ] Au cours du mois de janvier 2012, il reconnaît avoir eu une discussion avec M.
Nassr qui exigeait que le mémoire soit corrigé. Il a été question de l’amender afin d’inclure un argument voulant que le juge de la Cour supérieure aurait dû se récuser vu qu’il était proche du principal témoin de la
partie adverse devant la Cour supérieure. [ 92 ] Maître Deschamps explique qu’il a refusé d’amender le mémoire afin d’inclure cet argument qui est un facteur parmi d’autres qui ont contribué à semer le doute sur l’intégrité du représentant de sa cliente, M. Nassr, dont le but était de gagner du temps. [ 93 ] Maître Deschamps nie qu’un montant de 15 000 $ a été avancé comme étant le coût pour l’amendement.
Il explique qu’il a discuté du solde de 10 000 $ dû sur ses honoraires professionnels et d’une évaluation à 4 000 $ pour amender le mémoire. [ 94 ] Maître Deschamps nie avoir négocié une quelconque entente pour préparer l’amendement du mémoire à ses frais. [ 95 ] Quant aux raisons pour lesquelles il a décidé de cesser de représenter la demanderesse reconventionnelle, elles sont indiquées dans la lettre datée du 1 er février 2012, qu’il a transmise à M.
Nassr, dont voici la teneur : « Le 20 janvier dernier, alors que j'étais à rédiger la lettre datée du 20 janvier 2012 dont vous trouverez copie ci-jointe, j'ai été interrompu par la sonnerie de ma porte exactement à l'endroit où vous constaterez l'interruption de la rédaction à la troisième page du document qui parle de lui-même. Je n'en ai pas continué la rédaction que j'avais presque terminée parce que, à ma porte, se trouvait un livreur qui m'apportait «in extremis» un paiement que j'attendais de vous depuis le 4 janvier 2012 et que vous m'aviez promis pour cette date, comme j'en traite dans
ma lettre du 20 janvier. Par professionnalisme, j'ai «ravalé» ma déception qui résultait non seulement de ce paiement tardif vu les promesses que vous m'aviez faites, mais de tous les autres points que j'ai soulevés dans ma lettre du 20 janvier. Lorsque j'ai reçu votre paiement à cette date, j'ai rappelé à nouveau chez Multifactum pour savoir s'ils avaient été payés par vous, tel que vous me l'aviez clairement affirmé longtemps auparavant. La réponse était négative une fois de plus.
Puis j'ai été patient, bien au-delà de ce que je croyais devoir l'être me disant que, finalement, mon client va sûrement comprendre qu'il faut qu'il fasse ce qu'il dit. Aujourd'hui, à 12h18, j'ai reçu par télécopieur un état de compte de 7,727.43$ qui témoigne malheureusement du fait, qu'encore une fois, vous ne m'avez pas dit la vérité. Copie du document est jointe à la présente. Je suis d'autant plus indisposé que j'ai traité avec Multifactum à quelques occasions depuis 30 ans, sans jamais qu'une situation semblable ne se produise.
Vers 14h15 aujourd'hui, j'ai communiqué avec Madame Nicole Bernard de Multifactum, avec un certain embarras je dois dire, pour m'informer si, de façon absolument certaine, il avait eu un paiement de votre part sans qu'elle ne l'ai su et sa réponse a été clairement négative. C'en est trop. Le lien de confiance que j'avais en vous est rompu.
Alors je termine ici ma lettre du 20 janvier dernier en vous disant, une fois de plus, que considérant le contenu de cette dite lettre du 20 janvier et, maintenant, le contenu de la présente lettre, je vous demande de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour voir à mon remplacement, à
titre de procureur de l'appelante dans le dossier en appel cité en rubrique, de même que dans l'autre dossier dont il est question dans le premier paragraphe de ma lettre du 20 janvier 2012. » {SIC} [ 96 ] Dans la lettre du 20 janvier 2012, Me Deschamps indique : « Je vous avise par la présente de la décision que j'ai prise aujourd'hui même, de cesser de représenter la corporation 9142-9134 Québec inc. (Bar Unison) en appel, de même que dans, un autre dossier à la Cour du Québec contre Me Jean-François Lépine de Lamarre- Linteau & Montcalm.
Je constate que le lien de confiance qui existait en début de dossier entre cette corporation, vous et moi, est maintenant définitivement rompu après avoir été trop souvent affecté en cours de route. J'ai remarqué, sans toutefois m'en plaindre formellement par respect pour vous, qu'à quelques occasions les réponses que vous m'avez données aux questions se rapportant à la bonne administration de ce dossier n'étaient pas vraies. À
titre d'exemple seulement, après que vous m'ayez affirmé avoir pris un arrangement financier complet et définitif avec Madame Paulette Houde, j'ai vérifié avec elle deux fois plutôt qu'une étendu sur quelques jours et j'ai appris qu'il n'en était rien. Le temps que vous aurez pris pour vous arranger avec elle a très considérablement amoindri le maigre délai que la Cour d'appel nous avait accordé pour produire notre mémoire en appel, ce qui a eu des répercussions importantes sur ma disponibilité pour l'ensemble des dossiers de mon bureau et pour votre dossier en particulier.
Bien sûr que vous êtes parvenu à prendre entente directement avec elle, mais le mal était fait. Je n'ai rien dit par respect pour vous, mais ma confiance en vous était considérablement affectée. Dans ce qu'il me restait comme délai pour produire ce mémoire, je me suis défoncé pour le terminer à temps par considération pour vous, en vous accordant une priorité absolue. Au moment où je devais produire ce mémoire au dossier de la Cour, soit le 20 décembre 2011, la date limite étant prévue pour le 4 janvier 2012, vous avez entrepris de le faire corriger par Me lrene Chrisanthopoulous.
C'était là votre droit le plus strict. Mais vous vous souviendrez que je vous ai dit que je ne m'y opposait pas du tout, mais qu'il était trop tard pour faire reprendre l'impression de ce mémoire et de ses annexes par Multifactum et que, de toutes façons, un amendement était toujours possible après le dépôt du mémoire à la Cour. J'ai fortement insisté auprès de vous à l'effet qu'il n'y avait pas d'urgence à apporter des corrections avant le 4 janvier 2012 qui, du reste, me semblaient dès lors inappropriées pour ne pas dire complètement inutiles.
J'ai été très surpris et je dois dire particulièrement choqué d'apprendre que vous avez dit à Me Chrisanthopoulos que j'insistais pour qu'elle fasse des corrections, si elle en trouvait à faire, avant le 4 janvier 2012, alors que je vous avais dit le contraire. Là, vous avez trompé ma confiance.
Par ailleurs après avoir travaillé comme un fou pour vous peu avant la période des fêtes, ce qui a provoqué que j'ai dû m'occuper de mes autres clients pendant le temps des fêtes et que je n'ai eu aucun répit, la moindre des choses à laquelle je m'attendais, comme je vous l'ai dit le jour même de l'envoi de mon plus récent compte d'honoraires, c'est que celui-ci soit acquitté sur réception pour m'éviter des embarras financiers. Je me souviens très bien que vous m'avez assuré que le solde dû à ce moment-là, soit un montant de 10,132.89$, me serait payé sans faute le 4 janvier 2012. Il n'en fut rien.
Là, vous avez trompé ma confiance. Puis, nous avons eu au moins deux autres communications téléphoniques après le 4 janvier 2012, au cours desquelles je vous ai demandé de me faire parvenir le paiement en question, mais encore une fois, vous n'avez pas donné suite. Là, ma confiance en vous était sérieusement affectée. Puis, il y a plus d'une semaine, vous avez pris l'initiative de m'appeler pour me dire que vous aviez donné instruction que je sois payé immédiatement dans un envoi qui devait également contenir des instructions relatives à Me Gagnon et à Monsieur La Penna.
Aujourd'hui, le 20 janvier 2012, j'attends toujours et je n'ai toujours pas été payé de cet important solde qui m'est dû.
Je vous l'ai dit depuis le début de ce dossier que je n'ai pas les moyens de financer votre combat contre votre locateur. Je manque d'appui de votre part et j'ai l'impression que je dois toujours travailler d'arrache-pied pour être payé du travail que j'ai fait pour vous, lorsque je n'ai pas réussi à obtenir une avance suffisante pour éviter ces inconvénients. Comment voulez-vous que je réussisse à maintenir ma confiance en vous dans ces conditions ?
Et comment voulez-vous que j'aie confiance en vous, lorsqu'après que vous m'ayez clairement dit lors de cette dernière conversation téléphonique que nous avons eue il y a plus d'une semaine, que Multifactum avait été entièrement payée par vous de la somme de 7,727.43$ apparaissant à une facture datée du 30 décembre 2011 faite à mon nom, dont je vous ai fait parvenir copie le lendemain de sa réception à mon bureau et qu'après vérification une première fois auprès de Monsieur Fadoul de Multifactum, en date du 18 janvier 2012 et une seconde fois aujourd'hui, pendant la rédaction de cette lettre à 15hres, celui-ci m'affirme qu'il n'a reçu aucun paiement ?
Là, Monsieur Nassr, ma confiance en vous est morte. Un client qui ne dit pas la vérité à son avocat et qui fonctionne par faux-fuyants est un client en qui je ne peux avoir confiance et dont je ne veux pas avec tout le respect que je vous dois malgré tout.
Alors, je vous demande d'agir en homme d'affaires responsable et de me payer sans délai cette somme de 10,132.89$ qu'on retrouve sur la facture du 23 décembre 2012 que vous avez en mains, de payer également sans délai le montant de 7,727.43$ qui est dû à Multifactum et à des gens qui ont travaillé très fort pour vous dans la période des fêtes, sur mon insistance, pour vous servir.
Je vous demande également d'acquitter sur réception la dernière facture qui sera produite incessamment dans ce dossier, pour les 2hres 20 min. non encore facturées concernant du travail fait pour vous entre le 29 décembre 2011 et le 10 janvier 2012. S'ajoutera aussi la dernière facture dans le dossier de Me Jean-François Lépine contre votre compagnie pour honoraires impayés, laquelle se rapporte à des droits de Greffe que j'ai avancé pour vous au montant de 155.51$ et qui étaient demeurés impayés parce que non encore facturé à ce jour.
Par conséquent, considérant le contenu de la présente lettre, je vous demande de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour » {SIC} 3.
ANALYSE ET MOTIFS La demande principale [ 97 ] Le recours de la demanderesse, Multifactum, est accueilli pour les motifs qui suivent. [ 98 ] VU l’admission du défendeur, Me Claude Deschamps, de sa responsabilité en premier plan pour la réclamation des services fournis par Multifactum qui ont bien été rendus; [ 99 ] VU la preuve présentée par Multifactum que les services couverts par la facture au cœur du litige ont été requis par Me Claude Deschamps et qu'ils lui ont été fournis et qu'il n’a pas acquitté la facture; [ 100 ] CONSIDÉRANT que pour éviter d'engager sa responsabilité personnelle en tant que mandataire, le défendeur, Me Claude Deschamps devait révéler à Multifactum sa qualité d'intermédiaire en dénonçant son mandat et en divulguant l'identité de son mandant [1] , ce qui n'a pas été fait; [ 101 ] Le Tribunal conclut que le recours intenté par Multifactum est bien fondé seulement contre le défendeur, Me Claude Deschamps, jusqu’à concurrence du montant de 7 727,43 $.
La demande en garantie [ 102 ] Il ressort de la preuve que c’est à
titre de mandataire de la défenderesse en garantie 9142-9134 Québec Inc. que Me Claude Deschamps a retenu les services de Multifactum pour confectionner les 7 volumes du mémoire d’appel de la défenderesse en garantie, dont 6 volumes ont été bel et bien utilisés à son bénéfice. [ 103 ] Les services n’ont pas été requis au bénéfice de Me Deschamps, qui a agi à l’intérieur de son mandat à
titre d’avocat représentant une
partie dans son dossier devant la Cour d’appel. [ 104 ] Le Tribunal estime que la demande en garantie contre la défenderesse en garantie est bien fondée en droit, en conséquence, elle doit être accueillie contre celle-ci seulement. [ 105 ] Par ailleurs, la preuve présentée par Me Deschamps ne donnerait pas ouverture pour soulever le voile corporatif pour engager la responsabilité personnelle de M. Nassr. Demande reconventionnelle de 9142-9134 Québec Inc.
Prétentions des parties [ 106 ] La demanderesse reconventionnelle prétend que Me Deschamps a manqué à ses obligations en ayant commencé l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel à la dernière minute de façon à compromettre sa qualité. [ 107 ] Selon la demanderesse reconventionnelle, Me Deschamps aurait commis une faute pour avoir, sans son approbation préalable, produit dans son dossier devant la Cour d'appel, un mémoire incomplet, parsemé d'erreurs, ne représentant pas adéquatement sa position, mettant ainsi en péril son recours. [ 108 ] Elle prétend que Me Deschamps a manqué à ses obligations en ne donnant pas suite aux appels de son représentant, M.
Nassr.
[ 109 ] Me Deschamps nie avoir commis une faute professionnelle pour engager sa responsabilité envers la demanderesse reconventionnelle pour les dommages réclamés. 4. questions en litige [ 110 ] Afin de disposer de la demande reconventionnelle, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : - Me Deschamps a-t-il commis une faute de nature à causer préjudice à la demanderesse reconventionnelle pour engager sa responsabilité envers elle?
Le cas échéant, existe-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés ? - Dans l'affirmative, quel est le quantum des dommages à accorder à la demanderesse reconventionnelle?
Principes de droit applicables [ 111 ] Il y a lieu d'identifier la nature du contrat liant les parties afin de déterminer l'étendue des obligations et d’établir s'il y a eu manquement pour engager la responsabilité de Me Deschamps pour les dommages réclamés. [ 112 ] Le rapport contractuel entre les parties est de la nature hybride, il relève du mandat et du contrat de service. [ 113 ] Dans l'ouvrage La responsabilité civile , les auteurs Baudouin et Deslauriers écrivent : « La relation entre l’avocat et son client est traditionnellement analysée comme ressortissant du contrat de mandat.
L’avocat est dès lors soumis aux obligations prévues aux articles 2138 et s. C.c., soit, généralement, d’accomplir le mandat qui lui a été confié avec prudence, diligence, loyauté et honnêteté et dans le meilleur intérêt de son mandant. Ce dernier est en droit de s’attendre à ce que son procureur agisse avec compétence, d’autant plus que certains actes sont du domaine exclusif de la profession. » [2] [ 114 ] Dans la cause Bailey c.
Place Dupuis et Fasken Martineau , l’honorable Gunthrie de la Cour supérieure qualifie aussi de contrat de service la relation qui existe entre l’avocat et son client, il écrit : « The Legal Framework of the Lawyer-Client Relationship Since the entry into force of the Civil Code of Quebec on January 1, 1994, the civil law framework which circumscribes the relationship between lawyers and their clients in Quebec has undergone some changes. Although
article 2138 C.C.Q. concerning a mandatary's obligations towards the mandator may still apply to certain lawyer-client situations, much of a Quebec lawyer's practice now falls within the definition of a contract for services and is governed, in general terms, by articles 2098, 2099 and 2100 C.C.Q. […] The lawyer must act in the best interests of the client with prudence and diligence and, depending on the services to be provided, the lawyer is "bound to act in accordance with the usual practice and the rules of art …" (article 2100 C.C.Q.). » [3] (Soulignements ajoutés) [ 115 ] Le cadre législatif définissant les droits et obligations en matière de mandat et du contrat de service est établi par les articles 2098 , 2099 , 2100 et 2138 C.c.Q. qui énoncent : « 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. […] 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2138.
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence. Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandat. » [4] [ 116 ] Les dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats qui traitent des devoirs dont l'avocat doit s'acquitter, soit dans le cadre d'exercice de ses activités professionnelles ou de sa relation contractuelle avec le client, sont les suivantes : « 3.00.01.
L'avocat a, envers le client, un devoir de compétence ainsi que des obligations de loyauté, d'intégrité, d'indépendance, de
désintéressement, de diligence et de prudence. 3.02.04. L'avocat doit exposer au client de façon objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l'ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées. 3.03.01. L'avocat doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables. 3.03.02. En plus des avis et des conseils, l'avocat doit fournir au client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services professionnels qu'il lui rend. 3.03.04.
L'avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d'agir pour le client, à la condition de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. Constituent notamment des motifs sérieux:
a) la perte de la confiance du client;
b) le fait d'être trompé par le client ou son défaut de collaborer;
c) l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes injustes ou immoraux;
d) la persistance, de la part du client, à continuer une poursuite futile ou vexatoire;
e) le fait que l'avocat soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
f) le refus par le client de reconnaître une obligation relative aux frais, déboursés et honoraires ou, après un préavis raisonnable, de verser à l'avocat une provision pour y pourvoir. L'avocat doit, lorsque le client l'incite à l'accomplissement d'un acte illégal ou frauduleux et après l'avoir avisé du caractère illégal ou frauduleux de l'acte et qu'il se retirerait du dossier s'il persiste, cesser d'agir pour le client. 3.04.01.
L'avocat ne doit pas, dans l'exercice de ses activités professionnelles, éluder ou tenter d'éluder sa responsabilité civile personnelle envers le client, ni celle de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d'une autre personne qui y exerce aussi ses activités. » [5] [ 117 ] Dans l’affaire Mondoux c. Lapierre , le juge Jean-Yves Lalonde traite des principes applicables en matière de responsabilité professionnelle de l’avocat en ces termes : « 67.1. Même si les obligations qui découlent du mandat (
article 2138 C.c.Q. ) s’appliquent à la relation avocat-client, c’est sous l’angle du contrat de services que doit être examiné le lien contractuel; 67.2. L’avocat est tenu de se conformer aux règles d’éthique prévues au Code d’éthique des avocats (art. 3.00.01, 3.01.01, 3.02.04 et 3.03.02), d’où ses devoirs de loyauté, d’intégrité, de diligence et de prudence. L’avocat doit aviser son client des risques inhérents aux mesures recommandées. Il a aussi un devoir d’information envers son client afin de s’assurer qu’il a une bonne compréhension et une bonne évaluation des services qu’il lui rend; 67.3.
Toute contravention aux règles d’éthique peut constituer une source de responsabilité civile pour l’avocat; 67.4. L’obligation de l’avocat en est une de moyen et non de résultat.
L’avocat de litige n’a pas à être parfait et il n’est pas tenu d’accomplir le résultat recherché par son client. [68] Le client insatisfait a le fardeau de prouver que n’eut été de la négligence de l’avocat, le résultat aurait été différent et lui serait favorable. [69] Ce n’est pas facile de déterminer si le choix d’un moyen d’exécution du contrat de services est fautif par rapport à un autre qui aurait possiblement donné un meilleur résultat. Dans l’accomplissement de sa prestation, surtout en matière de litige, l’avocat aura souvent à calculer des risques en fonction de considérations souvent complexes.
Il est dangereux pour le juge d’instance de se laisser tenter par la vision parfaite que procure la rétrospective après le fait accompli. [70] C’est pourquoi le juge d’instance doit préférablement se placer, du mieux qu’il peut, à l’époque de la faute alléguée pour jauger les actes reprochés à l’avocat. » [6] […] (Soulignements ajoutés) [ 118 ] Le concept de l'obligation de prudence et de diligence de l'avocat est traité par les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers en ces termes : « Comme tout professionnel, l'avocat assume, en principe, une simple obligation de moyens et ne peut donc être tenu responsable de l'absence du résultat escompté dans la réalisation du mandat qui lui est confié.
Toutefois, dans certains cas, cette obligation peut parfois devenir une obligation de résultat. Il en est ainsi, par exemple, en matière de prescription, lorsqu'il laisse s'éteindre un recours qu'avait
son client, du moins si les règles applicables ne font pas l'objet de controverses. Il peut en être ainsi également lorsque, toute question de droit ou d'interprétation de textes législatifs mise à part, il fait défaut de respecter les délais de rigueur prévus par la loi pour l'exercice de certaines procédures. Par contre, il ne saurait être tenu responsable des échecs ou erreurs dus à la conduite du client lui-même.
Finalement, l'avocat peut lui-même transformer son obligation de moyens en obligation de résultat, lorsque le contexte indique qu'il s'est effectivement engagé à celle-ci. » [7] [ 119 ] Dans l'arrêt Carignan c. R. , l’honorable Paul-Arthur Gendreau de la Cour d'appel résume bien le principe de l'obligation de loyauté et de conseil de l'avocat : [29] « L'avocat a envers son client une obligation de loyauté et de conseil. Ce dernier devoir porte sur l'existence, l'étendue et la réalisation des droits de son mandataire.
Entre autres «l'avocat doit exposer à son client de façon objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l'ensemble des faits qui ont été portées à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées.» Dans le cadre de ses recommandations, l'avocat est évidemment soumis à une obligation de moyen et non de résultat. Cette distinction implique que, lorsqu'il est saisi d'une situation factuelle dans laquelle l'application de certains principes juridiques est controversée, l'avocat ne peut garantir que son opinion est nécessairement la meilleure ou celle qui triomphera.
Par contre, il doit exercer une diligence raisonnable et fonder sa position sur des bases légales acceptables. Le standard à appliquer est celui de l'avocat normalement prévoyant et diligent, possédant des connaissances ordinaires.
Chaque situation est particulière et la Cour doit en faire l'examen individuel dans son contexte. [30] Le devoir de conseil signifie aussi que l'avocat doit reconnaître les limites de ses connaissances et décliner le mandat pour lequel il n'est pas qualifié. […] [31] En raison de ses connaissances et de son expérience, l'avocat doit évaluer l'affaire du justiciable qui le consulte, lui faire des recommandations et proposer des choix stratégiques et tactiques […]. » [8] (Soulignements ajoutés) (Références de bas de pages omises) [ 120 ] L'application de ces principes aux faits en l'espèce amène le Tribunal à constater que la preuve présentée est insuffisante pour démontrer de manière prépondérante que Me Deschamps a commis une faute en ayant passé outre l’instruction du représentant de la demanderesse reconventionnelle de ne pas finaliser et produire le mémoire sans son approbation préalable. [ 121 ] Suite aux instructions de M.
Nassr, communiquées à Me Deschamps le 20 décembre, celui-ci avait les options suivantes : 1. Demander une prolongation du délai d’appel, qui expirait le 4 janvier 2012, afin d’apporter au mémoire les modifications et corrections demandées par M. Nassr; 2. Produire le mémoire d’appel dans les délais pour préserver les droits de sa cliente, dans l'optique d'amender le mémoire par la suite s'il y a lieu; 3. Apporter les corrections requises avant le 4 janvier et produire le mémoire à l’intérieur de ce délai. [ 122 ] La dernière option n’était pas possible, car M.
Nassr n’était pas en mesure de fournir le mémoire révisé par Me Chrisanthopoulos, qui a refusé de le lui remettre, puisqu'il n’avait pas respecté l’entente convenue avec elle pour défrayer le coût de ses services. [ 123 ] Il reste les deux premières options.
Le Tribunal estime que l’option choisit par Me Deschamps de produire le mémoire tel quel, avant la date butoir, ne s’écarte pas du comportement d’un avocat raisonnable, prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. [ 124 ] Le Tribunal tient compte, que l’amendement pour inclure l’argument que le juge de la Cour supérieure aurait dû se récuser était inutile et n’avait pas de fondement.
C’est ce qui ressort du jugement de la Cour d’appel qui a rejeté ce moyen d'appel soulevé par le nouvel avocat de la demanderesse reconventionnelle après qu’il ait obtenu l’autorisation d’amender le mémoire initial préparé par Me Deschamps. [ 125 ] Dans le jugement rejetant l'appel, la Cour d'appel indique : « [5] On le constate, l’appel ne soulève à vrai dire que des questions de faits.
Il est devenu axiomatique de rappeler que le rôle d’une cour d’appel n’est pas de substituer son appréciation de la preuve à celle du ou de la juge de première instance. [11] Il est du domaine souverain du juge du procès de soupeser la preuve faite devant lui et d’apprécier la crédibilité des témoins.
Il ressort du jugement de première instance que le représentant de l’appelante n’a pas été cru et que celle-ci n’a donc pas fait la preuve requise pour avoir gain de cause au procès. [12] En somme, l’appelante ne démontre nullement en quoi le jugement de première instance serait entaché de quelque erreur de fait manifeste et dominante donnant ouverture à l’intervention de la Cour. [13] Quant aux allégations de partialité de la part du premier juge, elles sont écartées puisque ce dernier a dévoilé ses liens avec le
témoin Guzzo au tout début du procès et a obtenu l’assurance que l’appelante n’avait pas objection à ce qu’il se saisisse du dossier. » [ 126 ] La lecture attentive des commentaires manuscrits que Me Chrisanthopoulos a inscrits sur le mémoire qu’elle a révisé, les 28 et 29 décembre 2011 à la demande de M.
Nassr, ne supportent pas les prétentions de la demanderesse reconventionnelle voulant que le mémoire préparé par Me Deschamps fût incomplet, parsemé d’erreurs au point de mettre en péril l’appel de la demanderesse reconventionnelle. [ 127 ] Ces commentaires qui sont préparés par Me Chrisanthopoulos, qui maîtrisait bien le dossier pour avoir été celle qui l’a piloté en première instance, permettent d’apporter une lumière objective sur le mémoire qui contredit de manière significative les affirmations de M.
Nassr et ne supportent pas les prétentions de la demanderesse- reconventionnelle. [ 128 ] Quant aux manquements reprochés à Me Deschamps portant sur les erreurs importantes et les omissions sérieuses qui ont nécessité la production d’un nouveau mémoire au dossier de la Cour d’appel, le Tribunal estime que la preuve présentée par la demanderesse reconventionnelle, qui consiste essentiellement au témoignage de M.
Nassr, n’est pas concluante pour établir que le mémoire préparé par Me Deschamps n’est pas conforme aux règles de l’art. [ 129 ] Le fait que le nouveau procureur de la demanderesse reconventionnelle ait choisi de refaire un nouveau mémoire ne suffit pas pour établir que le mémoire préparé par Me Deschamps n’était pas conforme aux règles de l’art.
Le défendeur reconventionnel soulève avec justesse que le seul nouveau moyen d'appel ajouté dans le nouveau mémoire porte sur la question de récusation du juge de la Cour supérieure. [ 130 ] Quant à l’allégation voulant que Me Deschamps se soit pris à la dernière minute pour commencer l’étude du dossier et de la rédaction du mémoire d’appel, de façon à compromettre la qualité de son travail, le Tribunal ne décèle pas dans la preuve que le comportement de Me Deschamps s’écarte de celui d’un avocat prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 131 ] En effet, un avocat prudent et diligent aurait attendu le résultat de la conférence de règlement à l’amiable avant de faire engager des frais substantiels à sa cliente pour obtenir les transcriptions des notes sténographiques, c’est ce qu’a fait Me Deschamps, suivant les instructions de M.
Nassr. [ 132 ] Il ressort de la preuve que Me Deschamps a procédé à l’étude du dossier et à la préparation du mémoire dans un délai raisonnable. [ 133 ] Quant aux reproches que Me Deschamps a manqué à ses obligations en ne donnant pas suite aux appels de M. Nassr, selon le Tribunal, le fait que M. Nassr n’est pas pu joindre Me Deschamps durant quelques jours, entre le 23 décembre 2011 et le 4 janvier 2012, ne constitue pas en soi un manquement pouvant engager la responsabilité de Me Deschamps envers sa cliente qui n’a subi aucun préjudice résultant du fait que M. Nassr n’ait pas pu parler avec Me Deschamps.
Ce dernier affirme que M. Nassr s’était engagé à acquitter sa facture le 23 décembre 2011, ce qu’il a omis de faire et c’est sans doute la raison pour laquelle il était devenu moins disponible. [ 134 ] Les raisons invoquées par Me Deschamps, qui sont détaillées dans les lettres datées du 20 janvier 2012 et du 1 er février 2012, indiquent l’existence de motifs sérieux pour justifier la résiliation du contrat entre Me Deschamps et sa cliente, ce qui est permis par l’
article 2126 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui énonce : « 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. » Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. » [9] [ 135 ] Il n’y a aucune preuve que Me Deschamps s’est retiré du dossier de manière cavalière et qu’il aurait laissé sa cliente dans une situation précaire.
Cette dernière n’a pas contesté la requête pour cesser d’occuper. Elle n’a pris aucune mesure pour répondre en temps utile aux manquements reprochés dans les lettres du 1 er février 2012 et du 20 janvier 2012. Maître Deschamps était pourtant prêt à continuer de la représenter si elle remédiait à la situation.
Son comportement respecte les exigences de l'article 3.03.04 du Code de déontologie [10] . [ 136 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse reconventionnelle n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve pour établir l’existence d'une faute commise par Me Deschamps, en conséquence, le recours doit être rejeté. [ 137 ] Eu égard à la conclusion à laquelle le Tribunal arrive quant à l'absence de faute de Me Deschamps, il n'y a pas lieu de s'attarder sur la question des dommages, sauf pour dire que même si la demanderesse reconventionnelle avait réussi à démontrer que le comportement de Me Deschamps était fautif pour avoir produit, sans son approbation, un mémoire bâclé, la preuve du lien de causalité pour les dommages réclamés est loin d'être établie.
Faut-il rappeler que la faute, même prouvée, de l'avocat ne suffit pas à entraîner sa responsabilité. Encore faut-il qu'il existe une relation de cause à effet entre celle-ci et le dommage réclamé [11] . [ 138 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 139 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 140 ] CONDAMNE le défendeur, Me Claude Deschamps, à payer à la demanderesse, Thémis Multifactum Inc., la somme de 7 727,43 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 avril 2012;
[ 141 ] ACCUEILLE la demande en garantie contre la défenderesse en garantie, 9142-9134 Québec Inc.; [ 142 ] CONDAMNE la société 9142-9134 Québec Inc. à indemniser le demandeur en garantie, Me Claude Deschamps, du montant de 7 727,43 $ qu’il est condamné à payer à Thémis Multifactum Inc., en vertu de ce jugement, ainsi que les intérêts et frais; [ 143 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse en garantie, 9142-9134 Québec Inc., avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e Howard Tatner Étude légale : Tatner & Tatner Avocat de la demanderesse M e Claude Deschamps Étude légale : Deschamps Avocat Se représente seul en Défense et en Demande en garantie M e Patricia Timmons Étude légale : Deschamps Avocat Avocate en Défense reconventionnelle M e Claudette Dagenais Étude légale : DJB Avocats Avocate de M. Sameh Nassr, la Défense en garantie et Demande reconventionnelle Date d’audience : 3, 4 et 5 septembre 2014
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