2013 QCCQ 9785, 2013 QCCQ 9785
Opinion
Protection de la jeunesse — 132732 2013 QCCQ 9785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000562-124 610-41-000563-122 DATE : 1 er février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […],à Ville A, district A, […] Requérante -et- X, résidant au […],à Ville B, district A, […] , résidant au […], à Ville A, district A, […] Enfants-Intimés -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […],à Ville C, district A, […] Mère-Intimée -et- MONSIEUR B, domicilié et résidant au […],à Ville A, district A, […] Père-Intimé de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al.1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation concernant X, né le […] 2005 et de Y, né le […] 2011 . [ 2 ] La mère est absente, mais représentée par son procureur.
Le père de Y est présent et n'entend pas être représenté par un procureur pour la présente audition. Le père de X n'est pas déclaré. À la demande des parties, le Tribunal a tenu une enquête commune. [ 3 ] Il n'y a pas de véritable contestation puisque que toutes les parties reconnaissent qu'il y a lieu de réviser l'ordonnance précédemment rendue et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] La preuve des faits justifiant la révision de l'ordonnance précédente est constituée des admissions faites par les parties, des témoignages de la requérante, du père, de M me C et de M. D.
Sont également déposés en preuve, le rapport de révision de la requérante, un rapport d'événement de la Sûreté du Québec de même qu'une attestation du suivi de la mère au Centre A. LES FAITS [ 5 ] Le 26 août 2012, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des deux enfants compromis en vertu des articles 38 b) 1° iii), 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal confie alors Y à ses parents en garde partagée. X est confié à sa mère et des mesures sont alors ordonnées afin d'aider cette dernière à vaincre son problème d'alcool et atténuer ses symptômes d'anxiété. À cette occasion, le Tribunal relevait l'hypersensibilité de X face à l'état d'ébriété de sa mère et convenait de l'importance pour la mère de ne plus le décevoir sous cet aspect au risque d'ébranler la confiance que l'enfant lui porte. [ 6 ] Il est prouvé que depuis la dernière ordonnance la situation de la mère n'évolue pas positivement.
Ayant mis un terme à sa relation avec son conjoint, elle s'est réfugiée dans un centre d'hébergement pour femmes. Les autorités du centre l'ont invitée à quitter en raison de sa consommation d'alcool et de ses élans d'agressivité. Le 30 novembre 2012 , elle a pris son véhicule pour se rendre au dépanneur en laissant Y et X seuls à la maison. Elle a perdu le contrôle de son véhicule ce qui a provoqué un accident.
À cette occasion elle fût arrêtée par les policiers pour conduite avec les facultés affaiblies. [ 7 ] Pendant cet événement, X s'est réveillé à la maison et est devenu anxieux et craintif face à l'absence de sa mère. Sa tentative de joindre le 911 a échoué puisque le téléphone cellulaire de sa mère ne fonctionnait pas. Ce sont finalement les policiers qui ont récupéré les enfants suite aux indications de la mère.
[ 8 ] Cet événement donne lieu à des ordonnances de mesures provisoires par lesquelles M me la juge Denyse Leduc confie Y à son père et X à M me C et M. E. Bien que le père de X ne soit pas légalement reconnu, il appert qu'il s'agit de M. D avec qui l'enfant a toujours eu des contacts. Ainsi, M me C et M. D, parents de D ont toujours été des personnes significatives pour X. D'ailleurs, leur fils entreprendra sous peu des procédures en reconnaissance de paternité de X. [ 9 ] X présente certains troubles de sommeil, des difficultés de concentration à l'école de même que des symptômes d'anxiété.
L'événement ayant conduit à l'arrestation de la mère pour conduite avec les facultés affaiblies a grandement ébranlé la confiance de X en sa mère et au sentiment de sécurité que la présence de cette dernière devrait lui procurer. Conséquemment, il requiert dorénavant la présence d'une tierce personne lors des rencontres avec sa mère. Il bénéficie depuis peu d'une thérapie par le jeu. [ 10 ] Consciente des conséquences de son alcoolisme sur ses enfants, la mère a entrepris une thérapie à l'interne au Centre A afin de vaincre son problème d'alcool, présent depuis une vingtaine d'années.
D'ailleurs, elle poursuivait son traitement au moment de l'audition. Ses difficultés à surmonter ses problèmes personnels ne sont pas dues à son refus de l'aide proposée. Au contraire, elle l'accepte volontiers et collabore avec les différents intervenants qui lui viennent en aide.
Elle demeure cependant fragile face au stress qu'elle tentait jusqu'à tout récemment d'apaiser par la consommation d'alcool, ce qui n'est pas souhaitable en raison de sa prise de médication pour son trouble d'anxiété généralisé. [ 11 ] Les évènements du mois de novembre constituent des faits nouveaux et autorisent le Tribunal à réviser l'ordonnance précédemment rendue. MESURES APPLICABLES [ 12 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de confier X à M me C et M. E et Y à son père. Toutes les parties sont en accord avec cette recommandation. [ 13 ] Les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse sont tout à fait raisonnables en ce que le Tribunal est convaincu qu'auprès de ces gens les enfants recevront réponse à tous leurs besoins. [ 14 ] L'encadrement et la routine établis pour Y par le père sont tout à fait adéquats. Celui-ci apprécie que Y fasse
partie de sa vie et peut compter sur la grand-mère de l'enfant pour garder celui-ci le jour durant son absence. En raison des problèmes personnels de la mère connus de l'entourage, toute tentative d'intégrer Y dans un service de garde en milieu familial a été vouée à l'échec. Le père désire que la mère vainque sa dépendance à l'alcool mais ne croit pas, avec raison, que seule une cure d'un mois puisse régler de façon définitive un problème d'alcool qui perdure depuis des années. [ 15 ] Le Tribunal encourage la mère à persister dans sa démarche de sobriété et de mieux-être.
Il s'agit là de la première étape avant de pouvoir reconstruire sa relation avec X.
À l'instar de la requérante, le Tribunal croit que seule la sobriété totale accompagnée de suivis rigoureux pourront éventuellement permettre d'envisager un retour des enfants chez la mère dans le but de leur offrir un milieu de vie stable et sécurisant. [ 16 ] Enfin, le statut monoparental du père exigera du soutien de la part de la requérante pour l'aider à assumer son rôle de père et pour trouver un service de garde pour Y afin que celui-ci puisse socialiser. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement les requêtes; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le […] 2005 et de Y, né le […] 2011, sont toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE que Y soit confié à son père pour une période de huit mois; [ 21 ] ORDONNE que X soit confié à M me C et M.
E pour une période de huit mois; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et la mère soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et qu'ils aient lieu en présence d'un intervenant du Centre jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi au Centre A aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel qui le dispensera; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants ainsi qu'à la famille pour une période de 18 mois; [ 27 ] ORDONNE à la mère de ne pas consommer de l'alcool, des drogues et d'être sobre lorsqu'en présence des enfants; [ 28 ] ORDONNE que Y puisse bénéficier d'un service de garde dans un centre de la petite enfance à raison d'au moins cinq jours semaine; [ 29 ] ORDONNE que chacun des parents poursuive son suivi au CSSS[A] avec M me Raymonde Leblanc;
[ 30 ] AUTORISE l'échange d'informations pertinentes entre les différents intervenants au dossier, et ce, dans le but d'enrayer la compromission; [ 31 ] ORDONNE à ce que X puisse bénéficier d'une thérapie par le jeu aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel qui lui dispensera ladite thérapie; [ 32 ] ENCOURAGE fortement les contacts entre X et ses grands-parents maternels ainsi qu'avec son jeune frère Y; [ 33 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer activement l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Peggy Warolin Procureure pour les enfants M e Sébastien Lebel Procureur pour la mère Date d’audience : 15 janvier 2013
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