2021 QCCA 1319, 2021 QCCA 1319
Opinion
Touchette c. Conseil de discipline de l'Ordre des psychologues du Québec 2021 QCCA 1319 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029645-215 ( 500-17-112412-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er septembre 2021 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE/demanderesse en première instance AVOCATE JOSÉE TOUCHETTE Me MAIRI SPRINGATE ( Jean-Claude Dubé Avocats, s.a. )
PARTIE INTIMÉE/défendeur en première instance CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE MANON HOULE PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E M e sonia amziane ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 juillet 2021 par l’honorable Katheryne A. Desfossés de la Cour supérieure , district de Montréal et pour suspendre l’instruction de la plainte privée devant le Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec (Art. 30 al. 5, 357 et 531 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-18 AUDITION 10 h 00 Identification du dossier et des parties. 10 h 01 Argumentation par Me Springate. 10 h 14 Argumentation par Madame Houle. 10 h 27 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 29 Fin de l’audience.
Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 juillet 2021, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Katheryne A. Desfossés), qui rejette la demande en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire du Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec (« Conseil ») qui a rejeté la requête en rejet d’une plainte portée contre la requérante.
Elle demande également un sursis des procédures disciplinaires entamées devant le Conseil pendant l’appel. [ 2 ] La juge a décidé qu’il y avait lieu d’intervenir au stade interlocutoire vu l’argument d’immunité de poursuite présenté par la requérante, mais que la décision de rejeter la requête pour rejet était raisonnable. [ 3 ] La requérante qui a été mandatée par le syndic de l’Ordre des psychologues réclame l’immunité prévue à l’article 116 du Code des professions à l’encontre d’une plainte disciplinaire privée déposée contre elle dans le cadre de l’exécution de ce mandat. [ 4 ] La requérante prétend que la décision du Conseil est déraisonnable et que la juge a fait une erreur révisable en décidant autrement. [ 5 ] Dans sa requête, elle formule les questions de principe et intérêt général comme suit : 34.
Une question de principe relative à la compétence d’un conseil de discipline de se prononcer sur le pouvoir d’un syndic d’être assisté dans l’exercice de ses fonctions d’enquête ainsi que sur la nature et l’étendue du mandat confié par ce dernier en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des professions ; 35. Une question de principe quant au rôle de l’expert qui assiste un syndic d’un ordre professionnel; 36.
Une question de principe et d’intérêt général pour l’ensemble des ordres professionnels régis par le Code des professions , soit la protection d’une personne exerçant une fonction prévue au Code dont les experts mandatés par un syndic pour l’assister dans le cadre de son enquête et de son étendue ; 37. L’interprétation de l’article 116 al. 4 du Code des professions risque d’avoir de lourdes conséquences sur la capacité des syndics à recruter des experts pour les assister dans leurs fonctions ; [ 6 ] Je crois que celles-ci satisfont les exigences de l’article 30 C.p.c.
Surtout et contraire aux prétentions de l’intimée, je ne suis pas en mesure, à ce stade-ci, de conclure que l’appel n’aura aucune chance raisonnable de succès. En conséquence, la permission d’en appeler sera accordée. [ 7 ] Vu ceci, il est évident que la requérante subira un préjudice si elle bénéficie d’une immunité, mais est obligée de subir un procès disciplinaire entre-temps. Donc, les procédures devant le Conseil devront être suspendues.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’en appeler et pour suspendre le processus disciplinaire; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel et AUTORISE la requérante a interjeté appel du jugement rendu le 13 juillet 2021 par l’honorable Katheryne A.
Desfossés de la Cour supérieure, district de Montréal sur le pourvoi en contrôle judiciaire dans le dossier portant le numéro 500-17-112412-203; [ 10 ] ORDONNE la suspension du processus disciplinaire et instruction de la plainte privée devant le Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec dans le dossier portant le numéro 33-19-00542; ET FAISANT LA GESTION : [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie mise en cause MANON HOULE , de déposer au greffe, au plus tard le 28 OCTOBRE 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas (30) pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie mise en cause MANON HOULE , après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er DÉCEMBRE 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas (30) pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 1 h 45 minutes (1 heure pour l’appelante et 45 minutes pour la mise en cause) ; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 16 ] LE TOUT avec frais à suivre le sort de l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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