2019 QCCQ 9149, 2019 QCCQ 9149
Opinion
Protection de la jeunesse — 19175 2019 QCCQ 9149 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000002-176 155-41-000015-160 155-41-000016-168 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Conseil A, [...] ; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2007; -et- Y Née le [...] 2008 -et- Z Né le [...] 2010 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants ont 11 ans, 10 ans et 8 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger ses décisions du 21 mars 2018 et du 26 juin 2018 qui confient l’ainée à sa grand-mère maternelle, la cadette à sa mère et le benjamin en famille d’accueil. [ 2 ] La Directrice recommande que l’ainée et la cadette soient confiées à leur mère pour une période de 8 mois et que le benjamin soit confié à sa grand-mère maternelle jusqu’au 30 juin 2019.
[ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et soumettent au Tribunal des projets d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
Contexte et analyse [ 4 ] Les parents entretiennent des relations instables et conflictuelles depuis plusieurs années ponctuées de séparations et de reprises de la vie commune. [ 5 ] La famille fait l’objet de suivis par la Directrice depuis mars 2016 en raison plus particulièrement de situations d’abus physiques (père), de négligence et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale). [ 6 ] Les enfants vivent ainsi beaucoup d’instabilité et doivent être confiés à des membres de la famille ou en famille d’accueil au cours des dernières années. [ 7 ] Les parents sont officiellement séparés depuis l’incarcération du père en janvier 2018.
La mère déménage par la suite à proximité de la grand-mère maternelle et bénéficie du soutien de sa famille élargie. Elle se montre beaucoup plus transparente avec les différents intervenants, applique les méthodes éducatives proposées et reprend son rôle d’autorité auprès de ses enfants. [ 8 ] La mère fait l’objet d’une évaluation en psychologie au mois d’août 2018. L’experte conclut qu’elle ne présente pas de problématique de santé mentale particulière, mais certaines limitations sur le plan verbal et de la mémoire de même que des difficultés dans l’organisation de sa vie quotidienne.
Elle a également des traits de personnalité de dépendance et a ainsi tendance à être soumise et à chercher à être prise en charge par les autres. [ 9 ] De son côté, le père est toujours incarcéré suite à des bris de conditions. [ 10 ] La preuve convainc qu’il est dans l’intérêt de l’aîné et de la cadette d’être confiés à leur mère. En ce qui concerne le benjamin cela est prématuré.
Son intégration chez sa grand-mère maternelle au cours des dernières semaines se déroule positivement et cette dernière est disposée à en prendre soin à moyen ou à long terme s’il n’est pas possible d’envisager un retour dans son milieu familial maternel. [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans les projets d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées aux projets d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juin 2018; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente sur les mesures applicables intervenue entre les parties annexée au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 8 mois: [ 18 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 19 ] QU’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 20 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire;
• Respecter toute condition émise par la Cour du Québec, chambre criminelle, ou promesse signée à un agent de la paix; [ 21 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par la professionnelle consultée; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’entreprendre une démarche personnelle auprès du Centre pour femmes [A] et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juin 2018; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 29 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente sur les mesures applicables intervenue entre les parties annexée au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 8 mois: [ 31 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 33 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; • Respecter toute condition émise par la Cour du Québec, chambre criminelle, ou promesse signée à un agent de la paix; [ 34 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par la professionnelle consultée; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’entreprendre une démarche personnelle auprès du Centre pour femmes [A] et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Z : [ 39 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 40 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 mars 2018; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 42 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente sur les mesures applicables intervenue entre les parties annexée au présent jugement;
ET CONSÉQUEMMENT : [ 43 ] ORDONNE jusqu’au 30 juin 2019 l’exécution des mesures suivantes: [ 44 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, Mme C; [ 45 ] QU’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 46 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; • Respecter toute condition émise par la Cour du Québec, chambre criminelle, ou promesse signée à un agent de la paix; [ 47 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par la professionnelle consultée; [ 48 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’entreprendre une démarche personnelle auprès du Centre pour femmes [A] et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 49 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Isabelle Maltais (enfants) Me Jessica Tremblay (mère) Me Annie Desrosiers (père) Me Geneviève Pagé (DPJ) Date d’audience : 7 janvier 2019 /mjb
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