2017 QCCQ 12905, 2017 QCCQ 12905
Opinion
Protection de la jeunesse — 175567 2017 QCCQ 12905 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 350-41-000482-177 DATE : 23 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est âgé d’un an et est l’unique enfant des parents. En janvier 2017, ceux-ci se séparent.
L’enfant est confié à ses grands- parents maternels depuis le 12 mars 2017, après avoir connu plusieurs milieux de vie (père, amie du père, mère, tante paternelle.) [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence découlant de l’instabilité des parents et de la négligence au plan physique (besoins de logement et d’hygiène non-assurés dans le milieu maternel). [ 3 ] La DPJ demande de confier l’enfant à ses grands-parents maternels et propose différentes mesures d’aide et un suivi social de six mois. [ 4 ] La mère est présente à l’audience et consent aux conclusions de la demande.
Bien que dûment informé de la date d’audience,
le père est absent. [ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Contexte [ 6 ] Lors de la naissance de l’enfant, la mère est âgée de 17 ans. Le couple vit beaucoup de conflits et ce, en présence de l’enfant. Celui-ci se développe bien, outre un certain retard de langage et de motricité. Des préoccupations sont notées au niveau de l’attachement, découlant possiblement de l’absence de la mère pendant quelques semaines. [ 7 ] Depuis la séparation, les parents vivent de l’instabilité. [ 8 ] Plus particulièrement, la mère est expulsée de deux logements suite à des plaintes de bruits et pour insalubrité.
L’état des lieux est négligé (odeurs nauséabondes, désordre, vaisselle sale, malpropreté). Elle habite chez ses parents depuis. [ 9 ] La mère admet consommer du cannabis régulièrement, soit environ à tous les quatre jours. Elle a des diagnostics de dépression, d’anxiété et d’anorexie pour lesquels elle est médicamentée. La mère admet avoir perdu 50 livres au cours des derniers mois. [ 10 ] Elle reconnaît ne pas être en mesure d’assumer la garde de son fils en raison de ses difficultés personnelles. [ 11 ] De son côté, le père vit une période de désorganisation.
Il a perdu son emploi et éprouve des problèmes financiers. Il prend charge de l’enfant en janvier 2017. Or, le 21 février, il se présente en pleurs au CSSS de Lac-Etchemin se disant incapable de s’occuper de son fils et être découragé. Par la suite, il rend quelques visites à l’enfant au domicile des grands-parents maternels. Le dernier contact entre le père et l’enfant a lieu en mars 2017. [ 12 ] Le père n’offre pas de collaboration avec l’intervenante sociale depuis plusieurs mois. [ 13 ] À l’audience, la mère témoigne de ses démarches dans le but de se reprendre en main et être capable de mieux s’organiser.
Elle vient tout juste de trouver un appartement et elle sera en mesure d’y recevoir l’enfant. Un suivi psychologique doit débuter prochainement. La mère fréquente l’école aux adultes dans le but de compléter un DEP en secrétariat administratif. [ 14 ] Elle souhaite reprendre la garde de son fils dans les mois à venir. [ 15 ] Considérant l’instabilité des parents et les lacunes de la mère à offrir à l’enfant un logement adéquat, les mesures proposées par la DPJ sont adéquates et dans l’intérêt de l’enfant. Les six prochains mois permettront aux parents de se mobiliser.
La mère s’est récemment mise en action et est sur la bonne voie. [ 16 ] Dans ce contexte, le Tribunal entérine la recommandation de la DPJ afin que les parents participent à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant, cette démarche étant nécessaire. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 b) 1° i – négligence au plan physique – et 38 b) 2° - risque sérieux de négligence - de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 23 novembre 2017 : - QUE l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une journée par semaine; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; - QUE les contacts père/enfant soient conditionnels à une première rencontre entre le père et l’intervenant social; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi médical; - QU’ un éducateur désigné par la DPJ apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, pour la période de temps qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes :
- QUE les parents participent activement à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant; - QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi auprès du CSSS; - PREND ACTE du consentement de la mère à bénéficier d’un suivi auprès du CSSS; - QUE le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment son problème de violence et d’impulsivité; - PREND ACTE du consentement du père à prendre les moyens nécessaires afin de régler son problème de violence et d’impulsivité; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la DPJ Me Johanne Carrier pour l'enfant Me Mario Sylvain pour la mère Monsieur B, père (absent) Date d’audience : 2017-05-23 /hp
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