2014 QCCA 964, 2014 QCCA 964
Opinion
Marcoux c. Centrale des syndicats démocratiques (CSD-Construction) 2014 QCCA 964 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008256-148 (200-17-019084-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GASTON MARCOUX NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES (CSD-CONSTRUCTION) Me ROBERT TOUPIN
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me PASCALE SYNNOTT (ASBENTE) TERRASSEMENT PORTUGUAIS INC.
En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2014 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler 2, Requête pour permission d'appeler hors délai Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 25 Observations de monsieur Marcoux; Observations de la Cour; Monsieur Marcoux poursuit; 14 h 31 Monsieur Marcoux dépose une correspondance et des autorités au cours de son argumentation; 15 h 24 Suspension; 15 h 40 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Toupin; 15 h 41 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête pour permission de faire appel du jugement prononcé séance tenante, en présence de monsieur Marcoux, le 15 janvier 2014 est datée du 17 février 2014, donc clairement à l’extérieur du délai de 30 jours prévu au troisième alinéa de l’article 494 C.p.c. [ 2 ] La requête pour permission de faire appel hors délai est datée du 31 mars 2014, à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article
523 C.p.c. Pour réussir, monsieur Marcoux doit convaincre la Cour, d’une part, qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité de former sa requête plus tôt et, d’autre part, s’agissant d’une révision judiciaire, que la question soulevée par son appel en est une « qui devrait être soumise à la Cour d’appel » au sens du second alinéa de l’article 26 C.p.c. [ 3 ] Concernant son retard, monsieur Marcoux, qui n’a pas d’avocat, invoque une erreur de calcul.
Il a cru que le trentième jour était le samedi 15 février 2014, un jour non-juridique, alors que c’était le vendredi 14 février 2014 (16 jours en janvier, 14 jours en février). Il s’agit d’une erreur qu’une simple lecture de l’article 8 C.p.c. aurait permis d’éviter. [ 4 ] Quoi qu'il en soit, la Cour est d'avis que la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 26 C.p.c.
La question que le requérant soulève dans son appel n’en est pas une qui, dans le contexte du litige qui l’oppose à l’intimée, devrait être soumise à la Cour d’appel. [ 5 ] La plainte de monsieur Marcoux concernant la façon dont l’intimée l’a représenté dans son dossier de « lésions professionnelles » est datée du 16 novembre 2010. Elle repose, selon les informations mêmes fournies par le plaignant, sur des faits survenus du 8 août 2007 au 30 novembre 2010.
À cette époque, les articles 47.2 et suivants du Code du travail ne s'appliquaient pas à l’industrie de la construction. [ 6 ] La situation a changé avec l’adoption de la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction , sanctionnée le 2 décembre 2011, d’où la demande faite par monsieur Marcoux à la Commission des relations du travail (CRT) le 22 janvier 2013 de reconsidérer sa plainte, ce que celle-ci ne pouvait évidemment pas faire à défaut de faits nouveaux, postérieurs au 2 décembre 2011 et pertinents à la plainte. [ 7 ] Les faits décrits par monsieur Marcoux dans sa lettre du 4 mars 2013 à la CRT ne sont pas des « faits nouveaux » pertinents à la façon dont l’intimée à traité son dossier de lésion professionnelle à la suite de l’évènement survenu le 4 juillet 2007. [ 8 ] Les décisions de la CRT du 26 avril 2013 et, en révision, du 4 septembre 2013, sont conformes au droit et fondées sur les faits sous-jacents à la plainte formée par monsieur Marcoux.
La CRT se prononçait ainsi sur une question qui est au cœur de sa compétence. La norme de contrôle applicable à la révision judiciaire de ces décisions de la CRT est celle de la décision raisonnable. Le juge de première instance a conclu que la demande de monsieur Marcoux ne satisfaisait pas à cette exigeante norme de contrôle. Quoique succinct, son jugement est bien motivé; il répond aux divers arguments soulevés par monsieur Marcoux. [ 9 ] En somme, l'appel que monsieur Marcoux veut former est voué à un échec certain.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. [ 11 ] REJETTE la requête pour permission spéciale d’appeler, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. MARITN VAUCLAIR, J.C.A.
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