2015 QCCA 84, 2015 QCCA 84
Opinion
Lessard c. Québec (Procureure générale) 2015 QCCA 84 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008912-153 (200-17-020651-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (CORRIGÉ LE 22 JANVIER 2015) DATE : 21 janvier 2015 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BENOIT LESSARD NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNERALE DU QUÉBEC Me ALEXANDRE OUELLET (Chamberland, Gagnon)
PARTIE S MISE S EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL COUR SUPÉRIEURE
En appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2014 par l'honorable Daniel Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 29 Le juge s'adresse à M. Lessard; 9 h 30 Observations de M. Lessard; Observations du juge; M. Lessard poursuit; 9 h 38 Observations de Me Ouellet; Observations du juge; Me Ouellet poursuit; 9 h 43 Réplique de M. Lessard; 9 h 45 Suspension; 9 h 51 Reprise; Observations du juge; 9 h 52 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une demande d'autorisation d'appel du jugement de la Cour supérieure de l'honorable Daniel Beaulieu, rendu le 12 décembre 2014, qui rejette une requête en révision judiciaire d'une décision de la Commission des relations de travail rendue le 19 décembre 2013; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 26 et 494 du Code de procédure civile ;
[ 4 ] Considérant qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 5 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui contiennent la sanction suivante : Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 février 2015 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 20 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 mars 2015 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 20 pages ; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre; DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 1 h 00
Partie intimée : 1 h 00 GUY GAGNON, J.C.A.
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