2019 QCCQ 952, 2019 QCCQ 952
Opinion
Gauthier c. Services M&M inc. 2019 QCCQ 952 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY « Chambre civile » N° : 555-32-700027-184 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN GAUTHIER , [...], Mansfield (Québec) [...] Demandeur c. SERVICE M & M INC. , 600-111, boul.
Dr.-Frederik-Philips, Montréal (Québec) H4M 2X6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur demande l’annulation d’un contrat d’achat de thermopompes intervenu avec la défenderesse et le remboursement d’une somme de 10 000 $. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelques sommes que ce soit au demandeur et refuse d’annuler le contrat. [ 3 ] Le demandeur signe un contrat pour l’achat de deux thermopompes pour un total de 12 995 $ avant taxes, tel qu’il appert de la pièce D-3. [ 4 ] Le demandeur ne produit pas ce contrat, mais admet l’avoir signé. [ 5 ] Au soutien de sa demande, le demandeur produit deux contrats de financement sous la cote P-1 alléguant ne jamais avoir fait affaire avec la société Lenocare Capital inc (LCI), mais plutôt seulement avec la société UEI Financial. [ 6 ] La trame factuelle présentée par le demandeur ne tient pas la route. [ 7 ] Il appert clairement de la preuve que le demandeur a procédé à l’achat de deux thermopompes avec la société défenderesse.
Incapable de payer le montant dû au moment de l’achat, le demandeur obtient deux prêts totalisant le montant complet de l’achat, incluant les taxes auprès des sociétés de finances, Lenocare Capital Inc. et UEI Financial. [ 8 ] Le demandeur n’a fait la preuve d’aucun motif justifiant l’annulation du contrat intervenu avec la défenderesse, ni avec les compagnies de finance. [ 9 ] Le demandeur n’a présenté aucune preuve démontrant la défectuosité de l’équipement acheté, pas plus que l’irrégularité des contrats de crédits. [ 10 ] Le demandeur avait le fardeau de preuve, et ce, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 11 ] En vertu de cet article, le demandeur a le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 12 ] Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence, et ce, conformément à l’article 2804, qui se lit comme suit : 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Le demandeur ne s’est pas déchargé de ce fardeau.
[ 14 ] La preuve a démontré que le demandeur a fait l’acquisition de deux thermopompes. Pour les acquérir, il a contracté deux prêts distincts totalisant le montant des achats. [ 15 ] De plus, en vertu des programmes écoverts, le demandeur a eu droit à un remboursement de 5 000 $ du gouvernement suite à l’achat de l’équipement en question. [ 16 ] Le demandeur n’a pas fait la preuve que les thermopompes étaient défectueuses. [ 17 ] Le demandeur n’a fait la preuve d’aucun motif d’annulation du contrat intervenu ou de ses accessoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 14 janvier 2018
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