2021 QCCA 813, 2021 QCCA 813
Opinion
Hamel c. Bédard 2021 QCCA 813 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010344-213 (200-22-087080-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 mai 2021 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JACQUES HAMEL Me STÉPHANE HARVEY
PARTIE INTIMÉE AVOCATES J.-PATRICK BÉDARD Me FLORENCE FOREST-BÉRUBÉ Me ALEXANDRA LANGEVIN (Lavery, De Billy) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 mars 2021 par l’honorable Charles Taschereau de la Cour du Québec , district de Québec (art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 37 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 39 Observations de Me Harvey; 9 h 47 Observations de Me Forest-Bérubé; Échanges entre la juge et Me Forest-Bérubé; Me Forest-Bérubé poursuit ses observations; 9 h 57 Échanges entre la juge et les parties sur le délai du 19 janvier; 9 h 58 Réplique de Me Harvey; Échanges entre la juge et Me Harvey; Me Harvey poursuit sa réplique; 10 h 01 Suspension; 10 h 13 Reprise; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 15 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement qui refuse de lever la sanction contre le requérant (désistement présumé) découlant de son défaut de demander l’inscription pour instruction et jugement dans le délai de rigueur prévu à l’art. 173 C.p.c. [ 2 ] Cette demande est régie par l’article 30 C.p.c. [1] Vu la valeur de l’objet du litige en appel (11 500 $) [2] , le requérant doit me convaincre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [3] . [ 3 ] Dans un jugement clair et bien motivé, le juge de première instance conclut que le requérant n’était pas en fait dans l’impossibilité d’agir. [ 4 ] Le requérant soutient que cette conclusion est manifestement erronée et reproche au juge de première instance de ne pas avoir retenu le défaut de l’avocate de l’intimé de l’aviser de la reprise des délais de procédure. [ 5 ] L’appel proposé ne soulève à mon avis aucune question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ni aucune question de droit nouvelle ou controversée.
De plus, il me paraît voué à l’échec, de sorte que permettre l’appel ne serait pas dans le meilleur intérêt de la justice. [ 6 ] En effet, le juge analyse soigneusement chacune des causes d’impossibilité en fait d’agir invoquées par le requérant. En ce qui concerne le défaut allégué de l’avocate de l’intimé, le juge estime que ce moyen s’apparente davantage à un prétexte et il s’en explique.
Le requérant ne démontre pas que le jugement est entaché d’une erreur flagrante ou qu’il engendre une injustice patente pouvant, de façon exceptionnelle, justifier l’octroi d’une permission d’appeler. [ 7 ] Il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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