2014 QCCQ 8335, 2014 QCCQ 8335
Opinion
Tatou c. 6368093 Canada inc. 2014 QCCQ 8335 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133489-122 DATE : 12 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HERVÉ TATOU
Partie demanderesse c. 6368093 CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse, Hervé Tatou, réclame de la
partie défenderesse, 6368093 Canada Inc., un montant de 3 400 $ suite à la découverte de vices sur un véhicule qu’il a acheté le 30 janvier 2012. [ 2 ] En défense, on mentionne que l’on a donné la garantie d’Avantages Plus et que l’on a coopéré avec le demandeur. [ 3 ] Le contrat signé le 30 janvier 2012 confirme l'achat d'un véhicule de l’année 2002, soit une Nissan Altima que le demandeur aurait payé 2 100 $. [ 4 ] Le vendeur avait donné trois mois de garantie sur la transmission et le moteur. [ 5 ] Or, quelques jours après l’achat, des problèmes surviennent au véhicule et le demandeur se voit dans l’obligation de remplacer le moteur et tient la défenderesse responsable de la situation puisqu’elle devait lui vendre un véhicule en état de circuler sur les routes, ce qui n’était manifestement pas le cas. [ 6 ] En défense, le représentant de la
partie défenderesse témoigne qu’il a vendu une automobile 2 100 $ et que le demandeur est revenu avec celui-ci un peu plus tard pour un problème avec le catalyseur. Pour cela, il a dû débourser entre 600 $ et 700 $ dont le demandeur a assumé une
partie soit 300 $. Il ajoute qu’il est très difficile de négocier avec le demandeur et lorsqu’il l’a rappelé pour un deuxième problème, il lui a demandé de ramener le véhicule. [ 7 ] Il précise qu’au lieu de le faire, le demandeur a continué à l’utiliser et celui-ci a brisé complètement. Il termine en mentionnant que s’il lui avait rapporté le véhicule, il l’aurait fait réparer. [ 8 ] L’
article 1726 C.c.Q. précise que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 9 ] L’article 1729 ajoute, qu'en cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 10 ] Or dans le cas en espèce, rien dans la preuve ne permet de déterminer qu’Hervé Tatou a utilisé de façon inadéquate le véhicule.
Dans les circonstances, le vendeur ne peut repousser sa responsabilité. [ 11 ] Par ailleurs, lorsque le tribunal attribue des dommages, il doit s’assurer d’une part que la victime soit payée intégralement mais que d’autre part, il n’y est pas d’enrichissement injustifié. [ 12 ] Dans les circonstances en l’espèce, il n’y a aucun doute que le demandeur se retrouvera avec un véhicule de bien meilleure qualité ayant effectué un changement de moteur.
[ 13 ] Le Tribunal estime que l'octroi, d'un montant de 1 000 $ saura satisfaire ce principe. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires fixés à 132 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2014
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