2016 QCCQ 8070, 2016 QCCQ 8070
Opinion
Protection de la jeunesse — 163394 2016 QCCQ 8070 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000377-114 DATE : 14 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2009 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 3 MAI 2016 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le [...] 2009. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et demande que l’ordonnance du 20 janvier 2016 soit prolongée et que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période supplémentaire de six mois. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience, mais la mère est dûment représentée. [ 4 ] Le rapport d’évolution préparé par madame [intervenante 1] le 22 avril 2016 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] Il appert de la preuve, entre autres, du rapport de madame [intervenante 1], que depuis la dernière ordonnance l’enfant est demeurée dans la famille d’accueil de madame C.
L’enfant évolue bien en milieu scolaire et a fait l’objet d’une évaluation en
orthophonie pour son problème de bégaiement et un suivi avec un psychologue est présentement en cours. [ 6 ] Quant à la mère, elle fait toujours preuve d’instabilité importante. Elle n’a pas de domicile fixe ainsi que le téléphone. De plus, la mère ne veut pas communiquer ses coordonnées à l’intervenante. [ 7 ] Elle ne s’est pas présentée à la table de révision et elle a confirmé à l’intervenante avoir rechuté dans sa consommation d’alcool et de cannabis.
L’intervenante est également informée qu’elle n’est pas assidue à son suivi avec l’agente en toxicomanie, madame Annie Rock. [ 8 ] De plus, elle n’est pas assidue quant aux contacts supervisés avec son enfant. [ 9 ] Quant au père, il continue à consommer régulièrement de l’alcool et, depuis le 20 janvier 2016, il n’a fait aucune demande pour avoir accès à sa fille. [ 10 ] Il appert donc de la preuve que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et qu’il est dans son intérêt que les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 12 ] PROLONGE la décision rendue; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l’enfant en famille d’accueil pour une période de 6 mois; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi en psychologie pour la durée jugée nécessaire par le professionnel consulté; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se réalisent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire et selon un calendrier convenu entre les parties et, qu’ils soient conditionnels à ce que la mère soit sobre en tout temps lors des contacts; [ 18 ] ORDONNE à la mère de ne jamais laisser l’enfant seule en présence de D; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de participer à tout programme en vue d’améliorer ses habiletés parentales; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels et de toxicomanie; [ 21 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'adolescent et de ses parents de se transmettre des informations concernant l'évolution de la situation; [ 22 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport et voyager à l’extérieur du pays; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Avocate de la requérante Me JENNIFER DUFOUR Jennifer Dufour, avocate
Avocate de l’enfant Me JOANIE PERRON Centre communautaire juridique A Avocate de la mère Les parents sont absents Date d’audience : 3 mai 2016
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