2020 QCCQ 8135, 2020 QCCQ 8135
Opinion
R. c. Guay 2020 QCCQ 8135 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale» N°: 500-01-177613-186 DATE : Le 8 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
GUAY, Alain Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une décision rendue oralement le 26 février 2020, Alain Guay (accusé) est déclaré coupable de s’être livré à des voies de fait contre Normand Tassé alors qu’il portait/utilisait une arme et de lui avoir proféré une menace de lui causer la mort ou des lésions corporelles. [ 2 ] Les représentations sur la peine sont alors reportées afin de permettre la préparation d’un rapport présentenciel. [ 3 ] Invoquant notamment l’état de santé de l’accusé, combiné à la situation pandémique actuelle en lien avec la COVID-19, la défense soumet au Tribunal que les critères pénologiques seraient rencontrés par le prononcé d’une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans avec suivi auprès d’un agent de probation. [ 4 ] La poursuivante réclame plutôt l’imposition d’une peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour conjuguée de la même ordonnance de probation de 3 ans.
LES FAITS [ 5 ] Les faits retenus par le Tribunal, et relatés dans la décision sur culpabilité, sont réputés faire
partie des présents motifs. Afin de faciliter la lecture et la compréhension du jugement sur la détermination de la peine, le Tribunal les résume brièvement. [ 6 ] Comme il le fait depuis maintenant 15 ans, M. Normand Tassé (victime) se présente le matin du 13 septembre 2018 à la station de métro McGill pour y mendier. [ 7 ] Habituellement, il s’installe à l’entrée du Centre Eaton autour de 9h30 et y demeure jusqu’aux environs de 14h00. [ 8 ] Ce matin-là, il croise l’accusé à qui il a déjà parlé brièvement dans le passé sans plus. Il le connaît sous le nom de Sylvain; cet homme se déplace en fauteuil roulant.
Il s’agit bien de l’accusé au présent dossier. [ 9 ] Suivant la preuve, plusieurs échanges ont lieu entre les deux hommes au sujet de ce que le Tribunal a décrit comme étant « le
territoire de quête ». L’accusé revendique auprès de la victime ledit territoire pour la période de 11h30 à 12h30. [ 10 ] La victime tente de faire comprendre à l’accusé qu’il était là en premier mais ce dernier insiste et refuse de céder la place. La victime s’efforce de trouver un terrain d’entente, mais rien n’y fait. L’accusé rétorque à la victime qu’il reviendra vers l’heure du dîner, heure d’affluence, ce qu’il fait.
L’accusé y restera de 11h30 jusqu’à environ 12h27, telle qu’en fait état la preuve vidéo produite comme Pièce P-1. [ 11 ] De cette même preuve, le Tribunal constate toutefois que vers 11h37, la victime revient sur les lieux et approche l’accusé qui discute avec un autre individu. [ 12 ] La conversation tourne mal et la victime lance une insulte à l’accusé.
Puis la victime abdique et décide d’aller manger le temps que l’accusé termine de quêter. [ 13 ] Après que la victime eut terminé son repas, alors qu’elle se trouve dans l’édicule de la station de métro avec un ami, elle voit l’accusé monter l’escalier roulant et s’allumer une cigarette. La victime lui mentionne qu’ils auront tous des problèmes à cause du fait qu’il fume à l’intérieur et qu’ils risquent tous d’être expulsés. Il est autour de 12h34. [ 14 ] L’accusé ne lui répond pas. [ 15 ] La victime retourne donc s’installer à l’entrée du Centre Eaton pour mendier à son endroit habituel.
Il est alors 12h36. [ 16 ] Au bout de quelques minutes l’accusé arrive, se dirige directement vers la victime alors accroupie le long du mur, et se place devant elle. L’accusé porte un chandail kangourou de couleur pâle, le capuchon sur la tête et a les deux mains dans la poche avant. [ 17 ] L’accusé accote son fauteuil roulant sur les jambes de la victime, l’empêchant ainsi de se relever. La vidéo ne nous permet pas d’entendre les échanges mais offre des images percutantes. [ 18 ] L’accusé place tout de suite sa main droite sur le cou de la victime et le retient.
Puis d’un geste rapide de la main gauche, l’accusé la frappe du côté droit toujours au cou. [ 19 ] La victime trébuche, cherche à se relever et tente de s’éloigner.
Les images vidéo nous montrent la victime qui touche son cou à l’endroit où elle a reçu le coup, fait quelques va-et-vient cherchant à comprendre ce qui vient de se produire et quitte rapidement les lieux. [ 20 ] Les images nous permettent de voir clairement que dans les secondes suivant l’attaque, l’accusé tient un objet dans sa main gauche qui a l’apparence d’un couteau; la lame argentée est facile à distinguer (près de la roue gauche de son fauteuil roulant). [ 21 ] L’accusé admet d’ailleurs sans détour être revenu à l’entrée du Centre Eaton, muni d’un couteau et reconnaît les gestes que l’on voit sur la vidéo.
Invoquant avoir été préalablement menacé par la victime, il affirme toutefois ne pas l’avoir « poignardé » mais dit plutôt l’avoir « braqué », pour lui faire peur. [ 22 ] Le Tribunal n’a pas cru sa version et n’a pas retenu sa thèse de la légitime défense. [ 23 ] La victime a été atteinte au cou par le couteau et a subi une lésion ayant entraîné des saignements. La plaie est décrite comme une coupure ouverte d’environ 3 cm de long. Conduite à l’hôpital, la victime reçoit quatre à cinq points de suture [1] .
LA PREUVE AU STADE DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE La victime [ 24 ] Il va sans dire que la perpétration d’un tel crime laisse chez une victime des traces tant physiques que psychologiques. [ 25 ] De fait, la victime mentionne en fin de témoignage qu’au moment des événements, elle a craint pour sa vie. Aujourd’hui, elle ne laisse plus personne s’approcher d’elle et porte encore à son cou la cicatrice de cette attaque. [ 26 ] Suivant l’
article 722 du C.cr ., une victime peut rédiger une déclaration décrivant les -dommages matériels, corporels ou moraux-, les pertes économiques et les répercussions lui ayant été causés à la suite de la commission d’une ou de plusieurs infractions à son égard. Le Tribunal est tenu d’en tenir compte pour déterminer la peine à infliger à l’accusé. Il permettra à toute victime qui le désire de lui présenter sa déclaration en la lisant ou de toute autre façon jugée appropriée. [ 27 ] La victime au présent dossier n’a pas souhaité se prévaloir de cette avenue.
Le rapport présentenciel [2] [ 28 ] Suivant la lecture du rapport présentenciel, le Tribunal note que plusieurs informations s’avèrent pertinentes et contributives au processus de détermination et d’individualisation de la peine. Sans qu’elles soient exhaustives, voici quelques remarques à ce sujet. [ 29 ] L’accusé est âgé de 55 ans. Célibataire et sans enfants, il habite présentement le logement de sa mère, une habitation à loyer modique. [ 30 ] Peu scolarisé, l’accusé présente depuis 2014 des contraintes sévères à l’emploi en raison de problèmes de santé physique.
Sur cet aspect, l’agent de probation nous renseigne de la façon suivante : ….il a souffert d’un accident cardio-vasculaire, d’un infarctus et de thromboses multiples à une jambe ayant mené à son amputation en 2015. Atteint de leucémie lymphoïde chronique, monsieur est aujourd’hui suivi par un oncologue sur une base régulière.
Il présente également des difficultés cardiaques et est suivi en cardiologie [3] . [ 31 ] L’accusé se voit prescrire 11 médicaments différents pour gérer son état de santé. [ 32 ] Sur le plan de l’analyse de la situation délictuelle, l’agent de probation relate que l’accusé a intégré un mode de vie marginal dès le début de son adolescence. Ses difficultés comportementales seraient apparues après qu’il ait appris avoir été adopté. [ 33 ] À cette même période et à la suite d’une décision prise par ses parents mais sur recommandation d’une travailleuse sociale, l’accusé est placé en centre jeunesse jusqu’à majorité.
Débute alors sa délinquance. [ 34 ] Il connait une première judiciarisation dès l’âge de dix-huit ans. [ 35 ] Les condamnations se succèdent ensuite sur une période de plus de vingt ans durant laquelle il vit majoritairement en détention [4] . Sa criminalité est polymorphe, principalement dirigée envers les biens, les stupéfiants ou la personne. [ 36 ] L’agent de probation nous informe « qu’à cette époque, les évaluations au dossier situent [l’accusé] à un risque élevé de récidive et [qu’il] présente alors un faible potentiel de réinsertion » [5] . La gestion de ses émotions constitue un enjeu de taille.
[ 37 ] L’agent de probation ajoute que l’accusé n’a jamais bénéficié d’élargissement avant terme; il a vu ses libérations d’office révoquées et possède des antécédents d’évasion et de liberté illégales [6] . [ 38 ] Une période d’accalmie s’inscrit ensuite entre 2002 et 2013 bien que la consommation de stupéfiants se poursuive (amphétamines, cocaïne, cannabis). [ 39 ] L’accusé dit fumer du cannabis encore aujourd’hui et avoir récemment cessé la prise de cocaïne. [ 40 ] La dernière condamnation de 2013 concerne une accusation de menaces de causer la mort envers un membre du personnel du système de santé. [ 41 ] À l’analyse de la responsabilisation de l’accusé en lien avec le présent dossier, l’agent de probation s’exprime ainsi à la page 6 de son rapport et je cite : « En entrevue poste délictuelle, en conformité avec son plaidoyer, le contrevenant rejette complètement toute part de responsabilité envers les présents gestes.
S’il ne nie pas les avoir commis, il minimise leur gravité, justifie le recours à la violence dans ces circonstances et se juge comme étant la réelle victime dans la situation.
Malgré nos interventions, il soutient ne « pas avoir eu le choix ». Encore une fois, son discours est hermétique, sa perception de la réalité est uniquement dirigée vers les conséquences auxquelles il doit faire face et aucune empathie ou remords n’est verbalisé.
Lorsque confronté à ses gestes, soit le recours rapide et gratuit à la violence, il explique avoir en quelque sorte perdue ses moyens, notamment l’hypothèse que ces médicaments et le cannabis consommé cette journée aient pu venir influencer ses réactions ». [ 42 ] Tout en lui reconnaissant un désir de transparence, l’agent de probation souligne que l’accusé présente un important blocage sur le plan émotionnel et n’aime pas aborder son passé. Ses capacités d’introspection sont lacunaires et cela peut certes contribuer à sa déresponsabilisation lorsqu’il vit des conflits.
Ces aspects de sa personnalité sont susceptibles d’encourager le recours à la violence de manière impulsive. [ 43 ] Bien que l’entourage de l’accusé lui reconnaisse, dans les dernières années, une meilleure écoute et une certaine patience, et bien que ce même entourage ait verbalisé un certain cheminement de sa part quant à la gestion de ses frustrations, l’agent de probation évalue à ce stade-ci que le risque de récidive demeure assurément présent. [ 44 ] Un programme visant la gestion de la colère est recommandé mais l’agent doute du désir de l’accusé de s’investir dans une telle avenue.
L’accusé « n’a aucun projet futur; il dit attendre la mort, préoccupé par sa condition actuelle et la présente pandémie » [7] . La preuve du contrevenant [ 45 ] L’accusé témoigne lors de l’audience sur la détermination de la peine. [ 46 ] Il explique d’abord sa condition médicale et introduit, au soutien de ses remarques, un document daté du 22 avril 2020, émanant de son médecin le Dr. Stéphane Doucet [8] . Plusieurs comorbidités y sont énoncées notamment : leucémie lymphoïde chronique (n’ayant jamais requis de traitement de chimiothérapie), infarctus à l’automne 2019, thromboses à répétition, amputation).
Le médecin n’a pas témoigné. [ 47 ] L’accusé mentionne qu’en raison de son état de santé précaire, il est plus susceptible de contracter la COVID-19, s’il se retrouve en milieu populeux, comme la prison. Le Dr. Doucet écrit dans son rapport que l’accusé est à plus grand risque de complication « s’il se retrouve en milieu avec beaucoup de contact » [9] . [ 48 ] Âgé de 55 ans, l’accusé habite depuis janvier 2019 avec sa mère, elle-même âgée de 73 ans.
[ 49 ] L’accusé dit avoir quitté le centre-ville de Montréal et ne fréquenter que peu de gens. C’est ainsi qu’il affirme que de tels événements ne sont plus susceptibles de se reproduire.
Il dit regretter ses gestes et être prêt à s’investir dans un suivi thérapeutique si l’agent de probation le juge nécessaire. [ 50 ] En contre-interrogatoire, l’accusé souligne ne pas avoir lu le rapport présentenciel mais avoir discuté du contenu avec son avocat. [ 51 ] Lorsque confronté à certains propos de l’agent de probation au sujet de sa déresponsabilisation [10] , l’accusé se dit en désaccord avec les affirmations de l’auteur du rapport.
Sans avoir de souvenir précis des propos qu’il a tenu à l’agent de probation dans un contexte où ils ont discuté de plusieurs choses, l’accusé soutient que l’agent a mal interprété ses dires. [ 52 ] Du même souffle, il souhaite pourtant ne pas se voir attribuer tout le blâme relativement aux événements, invoquant ses nombreuses difficultés personnelles tout en ajoutant que « des fois on a la mèche courte ». [ 53 ] L’accusé reconnait avoir dit à l’agent qu’il avait possiblement un problème de violence, qu’il avait « peut-être » besoin d’aide mais convient qu’il n’a entrepris aucune démarche en ce sens depuis les événements.
Il explique son inaction par les différents problèmes qu’il vivait. [ 54 ] L’accusé précise consulter son médecin au besoin et bénéficier d’un suivi tous les trois mois pour le contrôle de sa leucémie. Il prend une médication 3 fois par jour. LES PRINCIPES EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 55 ] En matière de détermination de la peine, le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (
article 718.1 du C.cr . ). [ 56 ] Le législateur énumère à l’
article 718 du C.cr . les objectifs et principes recherchés à cette phase du processus judiciaire : « Objectif 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité ». [ 57 ] L’
article 718.2 du C.cr . fait état des autres principes que le Tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa (a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 58 ] L’ alinéa 718.2 (
b) du C.cr . codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les alinéas (
d) et (
e) codifient le principe selon lequel le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient. La peine doit évidemment tenir compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. ANALYSE ET APPLICATION [ 59 ] La détermination de la peine demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle au Canada. [ 60 ] L’imposition d’une peine ne doit pas constituer un geste de vengeance envers l’auteur du délit, si grave et si révoltant soit-il.
Les objectifs de dénonciation collective, de réprobation et de rétribution doivent être soupesés avec les facteurs favorisant la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé. [ 61 ] Le principe de l’harmonisation des peines se traduit parfois par l’adoption d’un système de fourchettes et de catégories de peine [11] . [ 62 ] Ainsi, comme le rappelait la Cour suprême dans Lacasse [12] , « les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents ». [ 63 ] Évidemment, une fourchette n’est pas un carcan et le juge continue de jouir de son pouvoir discrétionnaire et de son devoir de l’appliquer au cas précis dont il est saisi. [ 64 ] En matière d’agression armée, l’éventail des peines s’échelonne de l’absolu tion à des peines de pénitencier.
Cette vaste fourchette est clairement attribuable à la diversité des situations et à l’application du principe d’individualisation des peines.
Ces dernières remarques s’appliquent également au crime de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles. [ 65 ] Comme vu précédemment, la peine que le Tribunal impose est tributaire de la gravité objective et subjective de l’infraction ainsi que des facteurs aggravants et atténuants présents en l’espèce. [ 66 ] La gravité objective est déterminée par la peine maximale prévue par le législateur pour l’acte reproché et la place qu’occupe tel acte au niveau de la peine dans la hiérarchie des infractions prévues au Code criminel .
La gravité subjective de l’infraction réfère plutôt à la façon dont le crime a été commis [13] . [ 67 ] L’agression armée est un crime d’une gravité objective importante si l’on considère qu’il est punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Il y a là un indice important, puisqu'une telle durée s'inscrit dans l'éventail des peines les plus sévères. [ 68 ] Les menaces de causer la mort ou des lésions corporelles sont sujettes à une peine maximale non négligeable de cinq ans d’emprisonnement. [ 69 ] Maintenant, sur le plan subjectif, plusieurs autres éléments feront l’objet de l’analyse puisque la peine doit être proportionnelle à la responsabilité pénale du délinquant. Pour établir cette responsabilité, le Tribunal doit considérer la conduite morale de l’accusé, son intention, ses motivations et son degré de participation.
Bref, toutes les circonstances entourant la commission de l'infraction. Circonstances atténuantes
[ 70 ] Le Tribunal relève ici bien peu de circonstances atténuantes : • Le respect des conditions de mise en liberté; • La collaboration [14] offerte dans le cadre de la confection du rapport présentenciel; • Quoiqu’exprimé de façon tardive [15] et sans grande conviction lors de l’audition sur la détermination de la peine, l’accusé dit regretter ses gestes.
Circonstances aggravantes [ 71 ] Les circonstances aggravantes s’énumèrent comme suit : • La préméditation du geste; la colère et la rage de l’accusé se sont amplifiées tout au long du conflit avec la victime; alors que cette dernière avait quitté l’édicule, c’est l’accusé qui, après avoir fait un détour et regagné l’étage du Centre Eaton, revient vers elle armé d’un couteau et la poignarde au cou; • La gravité des gestes posés et le niveau de violence exercé; cette agression armée au cou de la victime aurait pu lui être fatale; • Au moment de commettre son délit, l’accusé a tiré profit de l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait la victime, alors en position accroupie.
Il appuie son fauteuil roulant sur ses jambes pour ainsi l’empêcher de pouvoir se relever et fuir; • La gratuité du geste; le Tribunal n’a pas cru l’accusé lorsqu’il a prétendu avoir été menacé ni qu’il ait agi en légitime défense; • Les séquelles à court, moyen et long terme pour la victime; la victime porte encore une cicatrice à son cou. Elle a témoigné avoir craint pour sa vie, être devenue méfiante et ne plus laisser personne s’approcher de peur de se faire agresser de nouveau; • Les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé; • Le risque de récidive assurément présent.
Les autres circonstances pertinentes [ 72 ] Sans que le Tribunal ne les qualifie de circonstances aggravantes ou atténuantes, d’autres éléments s’avèrent pertinents et ne peuvent être ignorés notamment quant au volet de l’individualisation de la peine. [ 73 ] L’accusé a requis un procès et personne ne peut le lui reprocher. Et comme le rappelle le juge Guy Cournoyer dans Reyes [16] , « le fait que l’accusé maintienne sa version des faits lors de la détermination de la peine est une réaction fort compréhensible et n'a rien d'étonnant.
Cette réaction ne constitue pas, en soi, un facteur aggravant ». [ 74 ] Le pendant de cette affirmation est qu’il ne bénéficie pas du facteur atténuant d’un plaidoyer de culpabilité. [ 75 ] La lecture distordue que fait l’accusé des événements affecte son empathie face à la victime. [ 76 ] Le fait que l’accusé soit plus concerné par ses propres conséquences que celles de la victime [17] , ne saurait non plus être ignoré. [ 77 ] D’autre part, l’expression de regret [18] en focalisant sur ses propres justifications et en se donnant lui-même le rôle de victime [19] , en limite sa valeur et le poids à y accorder.
L’état de santé de l’accusé [78] En regard de la peine à imposer au présent dossier, les parties ont concentré leurs arguments sur l’impact de la situationpandémique actuelle en lien avec l’état de santé de l’accusé en produisant des décisions et documents[20] s’y rattachant. [79] Avant d’aller plus loin sur cette question, il importe de se rappeler que le mauvais état de santé d’un accusé, quoiqu’un facteurpertinent sur sentence, ne saurait constituer un facteur décisif, sauf circonstances exceptionnelles[21]. [80] À
titre d’illustration, la mort imminente et/ou le besoin de traitements constants ont été considérés à
titre de circonstancesexceptionnelles par la jurisprudence pour justifier un emprisonnement avec sursis par exemple. [81] Dans l’arrêt Côté c. R.[22], la Cour d’appel du Québec mentionne ce qui suit : [20] S’il est vrai que la mauvaise santé d’un contrevenant peut constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine, elle neconstitue pas généralement un facteur d’allègement de la peine, sauf dans des situations exceptionnelles lorsque, par exemple, lecontrevenant souffre d’un cancer incurable et que son décès est imminent. [82] Dans l’arrêt R. v.
Potts[23], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a tenu des propos similaires à ceux de la Cour d’appeldu Québec sur cette question : [85] It is relatively rare for the health of an offender to be taken into account in sentencing but there are cases in which an offender’shealth may be relevant.
Although an offender’s health status may be relevant at sentencing, in general these matters are best consideredas part of the overall circumstances of the offender, rather than as a basis for deducting time from an otherwise appropriate sentence.There are cases in which an otherwise fit sentence may be reduced on compassionate grounds, but such reduction must be based oncurrent, clear and convincing evidence: see R. v. Shah (1994), (BC CA), 94 C.C.C. (3d) 45 (B.C.C.A.); R. v.Shahnawaz (2000), (ON CA), 149 C.C.C. (3d) 97 (C.A.) at paras. 30-34; R. v. Alcius, 2007 QCCA 213 atpara. 53.
La situation pandémique (COVID-19) [83] Qu’en est-il maintenant de l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur le processus de détermination de la peine, et plusparticulièrement dans le cas de l’accusé au présent dossier? [84] L’accusé doit-il profiter d’un allègement ou d’une réduction de peine en raison de son état de santé et plus spécifiquement dansle contexte de la COVID-19? [85] Le Tribunal ne le croit pas. [86] D’abord, depuis le début de la pandémie, il nous a été permis de constater que la gestion de cette crise est en constanteévolution. [87] Au cours des semaines et mois qui se sont écoulés, les autorités gouvernementales se sont adaptées au rythme del’accroissement des connaissances sur cette maladie.
C’est ainsi que quotidiennement, sur les recommandations de la santé publique, denouvelles mesures ont été adoptées et d’autres déjà en place ont été ajustées au besoin.
[ 88 ] Afin d’éviter la propagation du virus et assurer la santé et la sécurité des personnes incarcérées, les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique ont fait de même dans leur gestion du milieu carcéral.
Voici quelques exemples de mesures prises : • Suspension des visites [24] ; • Suspension des activités communautaires et gymnases [25] ; • Rappel des mesures de prévention [26] ; • Suspension des visites et mesures de protection mises en place [27] incluant notamment le confinement obligatoire pour les personnes nouvellement admises, l’observation des règles d’hygiène, la distanciation physique si possible, la mise en place d’une procédure de gestion des cas avec la collaboration des autorités de la santé publique, l’utilisation de matériel sécuritaire par le personnel afin d’éviter les risques de contamination, la limitation des déplacements à l’intérieur et à l’extérieur des établissements et la limitation des entrées et des sorties des établissements de détention (discontinues, visiteurs, bénévoles, etc.); • Port du couvre-visage obligatoire [28] . [ 89 ] Le Tribunal juge, à la lumière de la preuve produite, que les Services correctionnels sont en mesure de prendre la situation de l’accusé en main et lui offrir les soins nécessaires à sa condition. [ 90 ] La déclaration sous serment de Fadi Wakim [29] , directeur de service au sein de l’Établissement de détention de Montréal (EDM), vient soutenir cette affirmation et confirmer de nouveau l’existence de mesures de protection et l’offre de services médicaux aux personnes incarcérées qui en ont besoin.
L’infirmerie est ouverte en tout temps et peut héberger quiconque dont l’état de santé requiert un encadrement plus spécifique. [ 91 ] En date du 3 septembre 2020, l’EDM n’hébergeait aucune personne incarcérée ayant un diagnostic positif à la COVID-19 et aucun membre du personnel n’était atteint non plus.
Advenant la réception d’un diagnostic positif, la situation est immédiatement contrôlée et une investigation s’amorce sans délai [30] . [ 92 ] Même scénario pour l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies (EDRDP), tel qu’en fait foi la déclaration assermentée du directeur de service par intérim, Frédérick Montpetit [31] .
Une seule personne ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19 était incarcérée à l’EDRDP en date du 8 septembre 2020 tandis qu’aucun membre du personnel n’était infecté. [ 93 ] Enfin, l’arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, daté du 7 mai 2020 [32] , prévoit ceci : Que le directeur d’un établissement de détention permet une sortie à des fins médicales, aux conditions qu’il détermine, à une personne qui y purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, dans le but de protéger sa santé ou celle des autres personnes incarcérées et des membres du personnel, lorsqu’elle satisfait aux critères suivants : 1
c) un médecin confirme qu’elle présente des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19. [ 94 ] Au cours des présentes procédures, l’accusé a bénéficié d’un cautionnement et était soumis à une ordonnance de mise en liberté assortie de conditions. Conséquemment, la question du crédit à accorder pour une détention préventive ne se pose pas. [ 95 ] Nous ne sommes donc pas en présence d’un « cas limite » où la peine à purger s’approche d’un scénario de « temps fait » comme nommée dans la jurisprudence récente.
En effet, c’est surtout dans ce genre de conjoncture que certains juges ont considéré les risques d’infections futures pour éviter à l’accusé de « retourner » en détention. [ 96 ] Il demeure incontournable que le juge qui détermine la peine doit mettre en balance tous les facteurs pertinents, afin de pouvoir satisfaire aux objectifs visés par le prononcé des peines. La proportionnalité demeure le principe cardinal. [ 97 ] Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde [33] .
Parmi les dossiers où des peines plus clémentes sont imposées, les circonstances atténuantes l’emportent grandement sur
les circonstances aggravantes. [ 98 ] Telle n’est pas la situation ici ; la culpabilité morale de l’accusé est entière. [ 99 ] Nous ne sommes pas non plus en présence d’un cas où l’accusé « a franchi suffisamment d’étapes vers la réhabilitation faisant en sorte qu’une peine d’incarcération devient inutile pour le responsabiliser » [34] , au contraire. [ 100 ] Son autocritique est
sommaire et son introspection limitée; l’accusé exprime du bout des lèvres une certaine ouverture à obtenir de l’aide par la voie d’un suivi thérapeutique si jugé nécessaire. Cela favorisera sa réhabilitation à sa sortie. [ 101 ] Même si le Tribunal prend en compte les remarques du Dr.
Doucet suivant que l’accusé soit à plus grand risque de complication dans le contexte de la pandémie actuelle, cela ne saurait toutefois justifier l’imposition d’une peine qui ne reflèterait pas la gravité objective et subjective de ses délits, même une fois le principe d’individualisation de la peine appliqué. [ 102 ] Bien que la condition médicale de l’accusé présente plusieurs comorbidités [35] , l’on apprend aussi que malgré un diagnostic de leucémie posé en 2015, aucun traitement n’a été requis par le passé et aucun n’est actuellement prévu.
Un suivi trimestriel serré se poursuit auprès de son équipe médicale en vue de répondre rapidement à toute détérioration de la situation advenant le cas. [ 103 ] Le Tribunal n’a aucune preuve lui permettant de conclure à un empêchement quelconque à la poursuite de ce suivi durant son incarcération. [ 104 ] Mis à
part l’infarctus dont l’accusé a souffert à l’automne 2019, son état de santé est sensiblement le même que lors de la commission des délits en septembre 2018.
Il n’a présenté aucune difficulté à assister à son procès dès janvier 2020 et s’est présenté devant le Tribunal lorsque requis. [ 105 ] Le Tribunal souligne au passage que lors de son témoignage sur sentence, l’accusé qualifie sa santé de fragile et soutient qu’il se doit d’être quotidiennement vigilant, mais ajoute et je cite, « que sa santé va bien pareil ». [ 106 ] Les Services correctionnels, chapeauté par le Ministère de la Sécurité publique ont le devoir et la responsabilité de veiller au bien-être de toute la population carcérale.
Et à la lumière des remarques précédentes traitant des différentes mesures existantes, le Tribunal constate qu’ils ont la situation bien en main. [ 107 ] Si l’état de santé de l’accusé est un facteur que le Tribunal considère, ce facteur ne saurait à lui seul annihiler les autres éléments pertinents déjà mis en exergue. [ 108 ] Les gestes délictueux commis par l’accusé sont graves et auraient pu avoir des conséquences funestes vu l’endroit ciblé pour poignarder la victime. [ 109 ] Les circonstances entourant son crime, le caractère prémédité, le rapport présentenciel plutôt mitigé, ses antécédents judiciaires, jumelés à son profil général, sont autant de raisons faisant en sorte que, et ceci dit avec égard pour l’opinion contraire, la peine que réclame la défense ne rencontre pas les objectifs et principes pénologiques élaborés par le législateur. [ 110 ] S’appuyant des mêmes motifs, l’avocat de l’accusé a d’ailleurs reconnu, en toute transparence, que n’eût été la condition médicale de son client, il n’aurait pas demandé une peine discontinue de 90 jours d’emprisonnement. [ 111 ] Il concède aussi que l’opinion du Dr.
Doucet ne tient vraisemblablement pas en compte de tous les protocoles mis en place par le milieu carcéral depuis le début de la crise sanitaire.
[ 112 ] Tout en gardant à l’esprit les objectifs d’individualisation, de proportionnalité, de réinsertion sociale, de responsabilisation du délinquant, la reconnaissance et la réparation des torts causés à la victime et à la société, le Tribunal se doit d’envoyer un message clair à l’accusé et à toute personne qui serait tentée de l’imiter. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion s’avèrent ici incontournables et impératifs. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 18 mois sur le chef 1. CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 6 mois sur le chef 2.
Cette peine sera purgée de manière concurrente à celle imposée sur le 1 er chef.
ORDONNE à l’accusé de se conformer à une ordonnance de probation d’une durée de trois(3) ans à compter de la fin de la période d’emprisonnement aux conditions suivantes : ➢ Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; ➢ Répondre aux convocations du tribunal; ➢ Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; ➢ S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Normand Tassé ou d’être en sa présence physique; ➢ Se présenter ou communiquer avec l’agent de probation dans les deux (2) jours ouvrables suivant sa libération et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour une durée de trois(3) ans; ➢ Suivre les recommandations de l’agent de probation relativement à toute thérapie ou programme visant la gestion de la colère.
PRONONCE l’ordonnance prévue à l’
article 487.051 du C.cr ., autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique. IMPOSE à l’accusé l’ordonnance prévue à l’
article 109 du C.cr . lui interdisant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération.
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité.
__________________________________ MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ M e Nicolas Charron Procureur de la poursuivante M e Yann Trignac Procureur de l’accusé Dates d’audience : Le 20 juillet et le 28 octobre 2020.
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