2013 QCCQ 7238, 2013 QCCQ 7238
Opinion
Fortier c. Industrielle Alliance 2013 QCCQ 7238 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122750-104 DATE : 13 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAIN FORTIER
Partie demanderesse c. INDUSTRIELLE ALLIANCE et FRANÇOIS PICHE CHARBONNEAU et FRANÇOIS DUPONT GARIEPY ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ghislain Fortier, le demandeur réclamait aux défendeurs des dommages de 6 340 $ ainsi détaillés : - Déductible d’assurance 2 000 $ - Perte de loyer 4 340 $ [ 2 ] Les défendeurs, Industrielle Alliance, François Piché Charbonneau et François Dupont Gariépy contestent la réclamation et plaident particulièrement : - Les parties étaient liées par un bail de logement et la réclamation de la
partie demanderesse résulte du bail qui liait les
partie ; - - La Cour du Québec (division des petites créances) n’est pas le tribunal compétent pouvant se saisir de cette affaire. Faits soumis par le demandeur [ 3 ] Un incendie est survenu le 25 avril 2007 au […] à Longueuil. [ 4 ] La cause de l’incendie serait une sécheuse d’un locataire. [ 5 ] Une grande
partie des dommages a été payée par l’assurance. [ 6 ] Le demandeur réclame ce qui n’a pas été payé. Suite à la contestation, le demandeur a décidé de saisir la Régie du Logement de la réclamation de 4 340 $ [ 7 ] La réclamation devant le présent Tribunal n’est plus que de 2 000 $. [ 8 ] Le demandeur témoigne que l’incendie a été causé par un locataire et que la grande majorité des dommages a eu lieu dans le logement du locataire. À cause des pompiers qui sont intervenus, d’autres dommages ont eu lieu ailleurs dans l’immeuble.
Analyse [ 9 ] Le Tribunal doit décider s’il a compétence dans le présent litige. [ 10 ] L’article 954 du Code de procédure civile dans le livre VIII - des demandes relatives à des petites créances prévoit : « 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites
en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. » [ 11 ] La
Loi sur la Régie du Logement prévoit à l’article 28 ce qui suit : « 28.
La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; … [ 12 ] En 1998, mon collègue, le juge Normand Bonin, J.C.Q. a conclu dans son jugement [1] qu’il y a lieu de privilégier la théorie de la compétence exclusive de la Régie du Logement et ce après une longue analyse de la jurisprudence et plus particulièrement la décision dans Compagnie d’Assurance America Home c.
Jean-Claude Hébert [2] . [ 13 ] Mon collègue Normand Bonin écrit entre autre : « Le Tribunal est d’avis que lorsque le locataire par son omission ou sa négligence, cause le feu dans son logement, il s’agit d’un manquement à ses obligations envers le propriétaire et que cette situation ne change pas selon que les dommages se limitent ou non aux lieux loués . » (le soulignement est du soussigné) [ 14 ] La Cour d’appel dans l’arrêt de Kulmant Kaur Thabpel c.
L’Union Canadienne, Compagnie d’Assurance et Francine Bélanger et Ville de Montréal a décidé dans le même sens [3] . [ 15 ] Après une longue analyse, mon collègue Guy Ringuet a été dans le même sens dans la cause de Marie-Claude Mailloux c. Maurice Brousseault [4] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sauf à se pourvoir devant l’instance appropriée dans les délais prescrits par l’
article 2895 du Code civil du Québec s’il y a lieu. LE TOUT sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2013 [4] Marie-Claude Mailloux c. Maurice Brousseault, 250-22-001882-062.
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