2022 QCCA 884, 2022 QCCA 884
Opinion
Iannuzzi c. Procureur général du Canada 2022 QCCA 884 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029658-218 ( 450-17-007926-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Mario Iannuzzi Me Julie Banville Me ANTOINE ST-GERMAIN MARTEL ( Therrien Couture Joli-Coeur ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AGENCE DU REVENU DU CANADA Me Maude Lemay-Brisebois ( Ministère de la Justice du Canada) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE Restaurant MIG inc. Restaurant Macco Inc. ABSENTs ET NON REPRÉSENTÉ s En appel d’un jugement rendu le 7 juillet 2021 et rectifié le 9 juillet 2021 par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Prescription de l'action. Greffier-audienci er : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 33 Argumentation de Me Banville. 9 h 56 Argumentation de Me Lemay-Brisebois. 10 h 19 Réplique de Me Banville. 10 h 23 Suspension de l’audience. 10 h 32 Reprise de l’audience. 10 h 32 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 juillet 2021 et rectifié le 9 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Claude Villeneuve), qui rejette sa demande introductive d’instance en dommages du 30 octobre 2020, la déclarant abusive en vertu de l’article 51 du Code de procédure civile , puisque manifestement prescrite. [ 2 ] En matière de demande de rejet pour cause d’abus de procédures comme en l’espèce, notre Cour a maintes fois rappelé que les tribunaux doivent agir avec circonspection avant de conclure à l’abus, particulièrement lorsqu’ils ne disposent pas d’une preuve complète.
Au stade préliminaire, à moins d’une situation claire, la prudence est de mise afin d’éviter de mettre fin prématurément à une instance [1] . [ 3 ] Le juge détermine à la lecture des notes personnelles du vérificateur fiscal M. Roy et de l’interrogatoire hors cour de l’appelant, que la date du dernier acte prétendument fautif du vérificateur, soit son refus de rencontrer le représentant de l’appelant sans la présence de ce dernier, lui a été communiquée le 4 ou le 8 mai 2017.
Il est par conséquent manifeste selon le juge, que le droit d’action de l’appelant est prescrit puisque le recours devait être intenté avant le 23 octobre 2020 en tenant compte de la suspension des délais liés à la pandémie. [ 4 ] Or, la preuve dans le dossier est muette à cet égard. Tant les notes du vérificateur que les réponses données par l’appelant ne permettent pas de savoir précisément quand ce dernier aurait appris le refus du vérificateur. La question n’a jamais été posée à l’appelant. Le représentant l’appelant n’a pas encore témoigné.
Outre les 4 et 8 mai dont fait état le juge, il est tout à fait possible que ce ne soit que le 16 mai (date de la dernière entrée du vérificateur) que l’appelant a obtenu cette confirmation de son représentant, auquel cas le recours de l’appelant ne serait pas prescrit. [ 5 ] Il n’est ainsi pas raisonnable de conclure dans ces circonstances que la preuve
sommaire sur laquelle s’est appuyé le juge est claire, qu’il n’existe aucune possibilité que le recours de l’appelant puisse survivre à un argument de prescription et qu’il est par conséquent manifestement voué à l’échec. Tout doute qui subsiste doit en effet jouer en faveur de l’auteur de la procédure [2] . [ 6 ] De surcroît, et même si cela suffit pour disposer de l’appel, l’appelant nous convainc que le juge a manifestement aussi erré en déterminant que les fautes reprochées à l’intimée étaient circonscrites dans le temps entre le 12 octobre 2016 et le 16 mai 2017 [3] .
Bien que cette période corresponde essentiellement à la durée de la vérification fiscale, la demande introductive d’instance [4] fait aussi état de reproches au vérificateur dans le cadre de l’émission de divers rapports de vérification postérieurs à celle-ci.
L’appelant soutient notamment que le vérificateur aurait écrit des faussetés et omis de rapporter fidèlement les faits dans le but d’appuyer davantage sa décision d’imposer des pénalités pour faute lourde et que, par conséquent, les rapports ont été préparés « dans un état d’esprit partial et dans l’objet de nuire intentionnellement aux demandeurs » [5] . [ 7 ] Si la Cour ne se prononce évidemment pas sur les chances de succès de l’appelant au mérite, ce dernier, compte tenu des allégations de sa procédure, doit conserver son droit de les faire valoir. [ 8 ] Vu l’état du dossier tel que constitué, il était manifestement prématuré de mettre fin au litige sans qu’une preuve complète et élaborée puisse être administrée et évaluée par le juge saisi du mérite.
Le juge a commis une erreur révisable qui justifie l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 10 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance aux seules fins de biffer les paragraphes [105], [107] et [108] du jugement rectifié.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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