2015 QCCQ 7559, 2015 QCCQ 7559
Opinion
Blanchette c. Fortin 2015 QCCQ 7559 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006950-145 DATE : 26 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN BLANCHETTE -et- MARIE-JOSÉE ST-GERMAIN Demandeurs c.
CÉDRIC FORTIN -et- ANDRÉE-ANNE TESSIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs découvrent une infiltration d’eau par une fissure à l’immeuble qu’ils ont acheté des défendeurs et alléguant qu’on leur avait faussement représenté que la fissure avait été réparée, ils leur réclament 1 950,46 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Les défendeurs affirment qu’ils n’ont fait aucune fausse représentation, puisque la présence de la fissure a été dénoncée, d’autant plus qu’ils ont consenti à une réduction du prix de vente à cet effet. LES FAITS [ 3 ] Le 6 janvier 2014, les demandeurs achètent l’immeuble des défendeurs. [ 4 ] Préalablement à cet achat, ils le visitent en compagnie d’un inspecteur en bâtiment et de leur courtier immobilier. À cette occasion, ils constatent la présence de trois fissures aux murs de fondation.
D’ailleurs, le rapport d’inspection en fait mention : «Nous avons noté la présence de fissures sur les murs de fondation. Cependant, trois fissures étaient plus importantes et favorisent de façon importantes le risque d’infiltration d’eau et de dommages plus importants aux fils des ans et ces fissures devraient être réparées. Le propriétaire, nous a avisés qu’il a réparée celle à l’arrière par l’intérieur. [ …] [1] »
Transcrit textuellement [ 5 ] À la fin de la visite, les demandeurs obtiennent une réduction du prix d’achat : «Suite à la découverte de plusieurs problèmes lors de l’inspection, dont ; la toiture à refaire immédiatement, présence de fissures de fondation, et autres problèmes spécifiés dans le rapport d’inspection de M.
Patrick L’Écuyer, les parties conviennent de modifier la promesse d’achat comme suit afin de compenser lesdits problèmes affectant l’immeuble : Clause 4.1 Le prix sera de 158 000 $ au lieu de 159 000 $ [2] .» [ 6 ] Selon les témoignages des demandeurs, la réduction du prix ne visait que la toiture et les deux fissures non réparées, puisque le défendeur leur avait mentionné qu’il avait réparé la fissure située à l’arrière du bâtiment. [ 7 ] Le 12 janvier 2014, les demandeurs prennent possession de la maison et le jour même, ils découvrent une infiltration d’eau par la fissure située à l’arrière et que le défendeur avait déclaré avoir réparée.
[ 8 ] Selon Mario Dion de l’entreprise Inspection MBF, il appert que la réparation effectuée par le défendeur est inadéquate. [ 9 ] Il en coûte aux défendeurs 1 473,98 $ pour réparer la fissure en plus d’assumer les frais de nettoyage de 269,04 $ et d’huissiers de 127,44 $. [ 10 ] Les défendeurs témoignent qu’ils ont d’abord dénoncé l’existence des fissures et par la suite, consenti à une réduction du prix de vente. Conséquemment, les demandeurs savaient ce qu’ils achetaient et ne peuvent plus s’en plaindre.
Ils ajoutent qu’il y avait de l’humidité sur le plancher à proximité de l’emplacement de la fissure, de telle sorte que les demandeurs et leur inspecteur auraient dû faire preuve d’une plus grande prudence et procéder à des vérifications supplémentaires. ANALYSE [ 11 ] Il appert de la preuve présentée que le défendeur a fait de fausses représentations quant à l’état de la fissure. Il déclare l’avoir réparé, alors que dans les faits, elle l’avait été incorrectement.
Le rapport de Mario Dion ne laisse planer aucun doute à cet effet. [ 12 ] Étant donné ces fausses représentations, les défendeurs ne peuvent se retrancher derrière la transaction qu’ils ont convenu avec les demandeurs. [ 13 ] La transaction est un contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître au moyen de concessions ou de réserves réciproques : « C.c.Q. , art. 2631 : La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet.» [ 14 ] Toutefois, l’
article 2634 du Code civil du Québec mentionne que la transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général. [ 15 ] Or, les articles 1401 et 1407 du Code civil du Québec prévoient qu’un contrat peut être nul si l’une des parties a induit l’autre en erreur par de fausses représentations. [ 16 ] Les défendeurs sont donc responsables des dommages occasionnés. [ 17 ] Cependant, le Tribunal ne peut faire droit à la totalité de la réclamation, puisqu’il demeure que malgré les fausses représentations, les demandeurs ont bénéficié d’une réduction du prix d’achat de 1 000 $. [ 18 ] Étant donné que la preuve révèle que les dommages sont au montant de 1 950,46 $, mais que les demandeurs ont bénéficié d’une réduction de 1 000 $, le Tribunal leur accorde une somme de 950,46 $ à
titre de dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 950,46 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 novembre 2014; [ 21 ] COMDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande au montant de 169 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 25 mai 2015
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…