2023 QCCQ 9407, 2023 QCCQ 9407
Opinion
Masabo c. Houle 2023 QCCQ 9407 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-002717-238 DATE : 8 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADELARD MASABO Locataire -
Partie requérante c. ALEXANDRE HOULE Locateur –
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE POUR PERMISSION D’EN APPELER D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Masabo (le Locataire) requiert l’autorisation d’en appeler de la décision rendue par Me Marc Landry, membre du Tribunal administratif du logement (TAL), le 26 juillet 2023 [1] . Cette décision résiliait le bail du Locataire et ordonnait son expulsion tout en le condamnant à payer la somme de 1 968 $ majorée des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) ainsi que des frais de justice. [ 2 ] Le Locataire a demandé la rétractation de cette décision, mais cette demande a été rejetée par Me Mélanie Marois le 14 septembre 2023 [2] . [ 3 ] Dans les conclusions de sa demande pour permission d’appeler, le Locataire précise que les questions qu’il voudrait soumettre à cette Cour sont : - déni d’être entendu :preuves que je n’ai pas pu présenter lors de l’audience et je demanderais qu’on les considère cette fois-ci. - Erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits:existence de risques importants que je subirais un préjudice grave comme ca a été expliqué plus haut [Reproduction intégrale] [ 4 ] En fait, bien que M.
Masabo reconnaisse devoir la somme réclamée à
titre de loyer par son Locateur [3] et que les loyers des mois de mai, juin et juillet 2023 n’ont pas été versés [4] , il soumet que sa situation financière précaire découlant notamment d’un litige pendant devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada [5] et le fait qu’il soit très difficile de trouver un nouveau logement en raison de la pénurie qui sévit actuellement font en sorte qu’il lui en résulterait un préjudice grave si les conclusions de la Décision Landry n’étaient pas suspendues. [ 5 ] Bien qu’il reconnaisse que la demande pour permission d’appeler ait été signifiée et produite dans les délais prévus par la loi [6] , M.
Alexandre Houle (le Locateur) conteste cette demande au motif qu’elle ne rencontre pas les critères prévus à l’article 91 de la Loi. ANALYSE le droit [ 6 ] L’
article 91 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement énonce les critères applicables à l’appel d’une décision du TAL : « 91. Les décisions du Tribunal administratif du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions du Tribunal portant sur une demande: 1° dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10; 4° d’autorisation de déposer le loyer faite par demande en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil . » [ 7 ] L’expression « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec » n’est pas définie, mais vu sa similitude avec celle utilisée à l’article 30 al. 2 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») visant la permission d’appeler à la Cour d’appel, les mêmes critères peuvent s’appliquer [7] . [ 8 ] Ainsi, pourra être soumise à la Cour du Québec une question :
a) de principe;
b) nouvelle; ou
c) de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 9 ] Cette liste n’est pas exhaustive.
Ainsi, l’autorisation d’appeler a été accordée dans le cas d’erreur flagrante, de déni de justice ou autres circonstances exceptionnelles [8] . [ 10 ] Dans une décision rendue en 2021, la juge Nathalie Chalifour, j.c.q., précise la signification du caractère sérieux, nouveau et d’intérêt général d’une question : [10] Il ressort de la jurisprudence que la question doit être sérieuse et qu’elle doit être nouvelle, controversée, d’intérêt général ou encore qu’elle mette en cause les intérêts supérieurs de la justice.
De plus, l’appel ne doit pas servir de seconde chance. [11] Plus précisément, notons qu’une question sérieuse est une question importante et grave du point de vue de la justice lorsque, par exemple, les règles de justice fondamentale et d’équité procédurale n’ont pas été respectées. [12] Par ailleurs, une question est nouvelle lorsqu’elle est innovante et une question est controversée lorsqu’elle suscite une divergence d’opinions dans la jurisprudence. [13] Enfin, une question est d’intérêt général lorsqu’elle n’est pas exclusivement d’intérêt privé et qu’elle intéresse par le fait même une collectivité. [9] [ 11 ] Le fardeau de convaincre le juge que l’affaire doit être soumise à cette Cour repose sur la
partie qui demande l’autorisation d’appeler [10] . Il appartient donc à cette
partie de relater les faits pertinents à l’examen de sa demande, cet examen devant se faire en fonction des seuls faits portés à la connaissance du décideur dont la décision est remise en question [11] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 12 ] Ici, ni les allégations contenues à la Demande pour permission d’appeler ni les pièces produites à son soutien ne permettent de déterminer en quoi consisteraient les « preuves » que le Locataire n’aurait pu présenter lors de l’audience devant Me Landry. [ 13 ] De plus, le fait que celui-ci ne serait pas en mesure de payer son loyer en raison d’un litige lié à son droit à de l’assurance- emploi ne constitue pas une question « qui devrait être soumise à la Cour du Québec » au sens de l’article 91 de la Loi, celle-ci n’étant pas une question de principe, nouvelle ou encore faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 14 ] En effet, il est bien établi que le Tribunal ne jouit d’aucune discrétion et doit résilier le bail lorsque le locataire fait défaut de payer le loyer depuis trois semaines [12] . [ 15 ] Dans ces circonstances, la Demande pour permission d’appel doit être rejetée, avec les frais de justice en faveur du Locateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la Demande pour permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du logement ; [ 17 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie intimée. __________________________________ MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. M. Adelard Masabo
Partie requérante
Me Bruno Riopel Pariseau Cliche & Associés Procureur de la
partie intimée Date d’audience : 7 novembre 2023
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