2020 QCCQ 8497, 2020 QCCQ 8497
Opinion
Koshelowsky c. Procureur général du Québec 2020 QCCQ 8497 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016372-184 DATE : 16 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jayson Koshelowsky
Partie demanderesse c.
Procureur général du Québec et Gilbert Gaudet Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Koshelowsky réclame de la part des parties défenderesses la somme de 5 000,00 $ pour des dommages qu’il allègue avoir subis lors d’une intervention policière survenue le 19 octobre 2015. [ 2 ] La réclamation comprend 2 500,00 $ pour troubles, douleurs et inconvénients et 2 500,00 $ en dommages punitifs pour atteinte à son intégrité physique. [ 3 ] Les parties défenderesses plaident que l’intervention s’est déroulée selon les règles de l’art et que l’agent Gaudet n’a commis aucune faute génératrice de dommages.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 19 octobre 2015, les agents Gilbert Gaudet et Charles Doré interviennent dans un appartement où se produiraient des actes de violence conjugale et ce, à la demande d’un membre de la famille. [ 5 ] Une fois sur place, chacun des agents prend en charge l’un des deux conjoints; l’agent Gaudet, le conjoint qu’il amène sur le balcon arrière pour prendre sa version et l’agent Doré, la conjointe dans le salon. [ 6 ] Les choses se passent bien jusqu’au moment où deux personnes arrivent en trombe dans l’appartement.
L’histoire révèlera qu’il s’agit de la mère et du père du conjoint, le père étant le présent demandeur. [ 7 ] La preuve prépondérante révèle que la mère vocifère, crie et insulte la conjointe et l’agent Doré. Celui-ci peine à calmer le jeu. [ 8 ] L’agent Gaudet en a connaissance et rentre dans l’appartement pour prêter assistance à son confrère. [ 9 ] Il arrive face à face avec monsieur Koshelowsky qui se braque les bras croisés en faisant un mouvement vers lui. [ 10 ] L’agent Gaudet le repousse avec ses deux mains au niveau des épaules. Il lui dit également « Get the fuck out » [1] pour le faire sortir.
Monsieur Koshelowsky ajoute que l’agent Gaudet lui aurait également asséné un coup de karaté dans le cou, ce que l’agent nie vigoureusement. [ 11 ] Une fois le brouhaha terminé, monsieur Koshelowsky promet que les choses n’en resteront pas là. De fait, il porte plainte en déontologie et au criminel contre le policier Gaudet. Il présente également une réclamation à l’I.V.A.C. [ 12 ] Trois ans moins un jour plus tard, il dépose sa poursuite en Division des petites créances.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Pour obtenir une condamnation, le demandeur doit faire la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. [ 14 ] Concernant la faute, le Tribunal conclut qu’elle n’a pas été établie par une preuve prépondérante ce qu’il incombait à monsieur
Koshelowsky de faire : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] Sur cette question de faute, les deux parties ont produit de la jurisprudence affirmant le principe de base en la matière, à savoir si l’agent s’est comporté en policier compétent, prudent et diligent. [2] [ 16 ] À cet égard, il faut souligner que les principes juridiques demeurent les mêmes dans chaque dossier.
Ce sont les particularités de chaque cas qui font en sorte que la réclamation sera acceptée ou rejetée; chaque cas est un cas d’espèce. [ 17 ] Dans l’affaire citée par le demandeur [3] , le policier a été tenu responsable pour avoir fait une clé de bras à une conductrice arrêtée pour avoir brûlé un feu rouge. Monsieur le Juge Thuot a conclu que le policier avait abusé de son autorité en appliquant sans raison une force excessive et inutile dans les circonstances. On doit ajouter qu’il a jugé les versions des policiers non fiables et non crédibles.
Cela est fort différent de la présente affaire. [ 18 ] Par ailleurs, la
partie défenderesse soumet des décisions plus pertinentes dans lesquelles les gestes reprochés aux policiers se sont déroulés alors que les personnes sur place ont résisté ou nui à leur travail alors que leur devoir aurait été de collaborer.
Dans tous ces cas, les policiers poursuivis ont été exonérés [4] . [ 19 ] Dans le cas sous étude, la preuve démontre que monsieur Koshelowsky et surtout sa conjointe sont intervenus agressivement dans l’appartement et ont refusé d’obtempérer lorsque les policiers leur ont enjoint de sortir, provoquant une échauffourée qui mettait en péril l’intervention. [ 20 ] Tous les rapports et déclarations disponibles, incluant le rapport de la Commission à la déontologie policière [5] , concluent que les policiers ont utilisé la force nécessaire pour reprendre le contrôle de la situation.
Seules les paroles prononcées à l’endroit de monsieur Koshelowsky ont généré un commentaire, sans constituer un acte dérogatoire. [ 21 ] Quant au dommage au cou, le témoignage de monsieur Koshelowsky et de l’agent sont contradictoires. [ 22 ] Toutefois, personne de la famille de monsieur Koshelowsky n’est venu corroborer ce coup. [ 23 ] De plus, aucun rapport médical ou hospitalier ne corrobore une telle blessure sauf un billet médical du 28 avril 2016, plus de cinq mois plus tard, qui fait référence à une cervicalgie gauche.
Le demandeur ne produit aucune facture de médicament non plus. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la poursuite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ Richard Landry, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2020
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