2010 QCCQ 12065, 2010 QCCQ 12065
Opinion
Manseau c. Century 21 Opt/Immo 2010 QCCQ 12065 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 021222-086 700-32-021223-084 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Anne Martine Manseau Demanderesse c.
Century 21 opt/immo Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ En tout début d'audition, le Tribunal : Ordonne la réunion des deux dossiers ; Prend acte que dans le dossier 700-32-021223-084, la réclamation est réduite à la somme de 4 196,55 $ ; quant au dossier 700-32- 021222-086, la réclamation est réduite à 2 803,45 $ basée sur la pièce P-1, la demanderesse abandonnant sa poursuite fondée sur les pièces P-2 à P-4, le tout totalisant la somme de 7 000 $ ; Sur la première
partie de la poursuite, celle concernant la pénalité imposée à la demanderesse : Considérant que cette pénalité a été imposée par l'ACAIQ suite à un plaidoyer de culpabilité de la demanderesse ; Considérant que la preuve ne révèle pas que la défenderesse a pu participer au processus devant l'organisme disciplinaire ; Considérant que l'article 15 du Code de déontologie adopté en vertu de la
Loi sur le courtage immobilier attribue des obligations au courtier qui n'annulent pas celles premières conférées à l'agent ; Considérant que les dispositions de la loi et de ses règlements, dont traite l'article 15 du Code de déontologie , réfèrent d'abord à la Loi sur le courtage immobilier et à ses règlements et ne signifient pas que le courtier doit systématiquement vérifier les titres de propriété, tel que le mécanisme est décrit dans le Code civil du Québec ; Considérant que cette obligation échoit d'abord à l'agent ; Considérant que la faute commise à l'égard des promettant acheteurs McFadden et Pépin découle de la faute de la demanderesse ; Considérant que celle-ci a le fardeau de prouver la responsabilité de la défenderesse en vertu des articles 2803 , 2804 et 1457 du Code civil du Québec ; Considérant que celle-ci n'a aucunement prouvé un agissement fautif de la part de la défenderesse ; Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette cette
partie de la réclamation. Quant à la deuxième
partie de la réclamation concernant un montant de 2 701,95 $ qui aurait été retenu par compensation par la
défenderesse , cette somme découle d'une franchise d'assurance suite à la condamnation des promettant acheteurs McFadden et Pépin pour laquelle l'assureur a dédommagé, sauf la franchise. Considérant que la faute origine des actes de la demanderesse et que cette dernière s'est engagée, par ses conditions d'emploi, à rembourser au courtier toute franchise devant être assumée par lui, la demanderesse doit également cette somme et c'est à bon droit que la défenderesse a retenu cette somme de certaines commissions qui étaient dues à la demanderesse.
Le reste des sommes réclamées contenues dans les 2 dossiers sont rejetées, eu égard avec les motifs exposés ci-avant et conformément à l'article 955 du Code de procédure civile . Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne la demanderesse au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 21 décembre 2010
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