2019 QCCA 616, 2019 QCCA 616
Opinion
Manolson Leblond c. Simoneau Downey 2019 QCCA 616 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028075-190 (450-17-006161-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er avril 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. APPELANTE MANOLSON LEBLOND, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF SIMON LEBLOND AURIEL MANOLSON INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT LISE SIMONEAU DOWNEY Me JEAN ROUSSEAU (Crochetière Pétrin) INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT PIERRE NADEAU FRANÇOIS NADEAU Me MICHEL JONCAS (ABSENT) (Fontaine Panneton Joncas Bourassa & associé
s) REQUÉRANTE (sur la requête pour cesser d’occuper) AVOCAT MUNICONSEIL AVOCATS INC. Me ÉRIC OLIVER (Municonseil) En appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2018 (rectifié le 21 décembre 2018) par l'honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de St-François. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête des procureurs de la
partie appelante pour cesser d’occuper (Articles 194 et 378 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 15 Début de l’audition. 10 h 15 La requête des procureurs de la
partie appelante pour cesser d’occuper n’est pas contestée. 10 h 15 Par la Cour : Arrêt sur la requête pour cesser d’occuper – voir page 3. 10 h 15 Argumentation de Me Rousseau. 10 h 18 Argumentation de M. Manolson. 10 h 38 Réplique de Me Rousseau. 10 h 42 Suspension. 10 h 51 Reprise. 10 h 51 Par la Cour : Arrêt sur la requête en rejet d’appel – voir page 4.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête des procureurs de la
partie appelante pour cesser d’occuper : [ 1 ] Vu l’absence de contestation : LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête; [ 3 ] AUTORISE le cabinet Municonseil avocats inc. à cesser d’occuper pour l’appelante dans le présent dossier; [ 4 ] Sans frais de justice. Sur la requête en rejet d’appel : [ 5 ] Après avoir résumé en détail la preuve d’expertise, la juge de première instance retient celle de l’expert de l’intimée et rejette la demande de l’appelante en annulation de la vente d’un immeuble.
Elle conclut que l’appelante n’a pas démontré de façon prépondérante l’existence d’un vice de conception et de construction (paragr. 128). Selon elle, les infiltrations d’eau survenues dix ans après la vente ont été causées par un déversoir situé au-dessus d’un balcon et par la pente négative du terrain à l’endroit précis où l’eau s’écoule (paragr. 129). Elle considère que cette pente était apparente pour un acheteur prudent et diligent, ou encore qu’elle s’est accentuée au cours des années subséquentes en raison d’un manque d’entretien (paragr. 130).
Dans l’un ou l’autre des cas, l’appelante échoue à démontrer l’existence d’un vice caché au moment de la vente. [ 6 ] Les motifs d’appel ne font pas voir d’erreur manifeste et déterminante pouvant justifier l’intervention de la Cour. Même sur la question de l’absence d’empattement, la juge s’appuie sur l’opinion de l’expert de l’intimée pour conclure que « l’empattement n’était pas nécessaire puisque le mur repose sur du roc » (paragr. 88). Elle conclut en outre qu’il n’y a aucune preuve de renversement du mur de fondation sur tout le périmètre du bâtiment (paragr. 117).
L’appelante invite la Cour à tirer une inférence différente de la preuve. Or, il est bien établi que l’appel n’est pas une occasion de refaire le procès. [ 7 ] Il y a donc lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel au motif que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Quant à l’appel incident formé par l’intimée contre les intimés incidents (les défendeurs en garantie en première instance), il devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel et REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel incident parce que devenu sans objet, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J .C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
Loading document…