2020 QCCQ 9077, 2020 QCCQ 9077
Opinion
Protection de la jeunesse — 202395 2020 QCCQ 9077 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002389-208 DATE : 16 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2007 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de l'enfant sont séparés depuis de nombreuses années. En dépit du temps écoulé, un important conflit perdure entre eux.
L'enfant en fait malheureusement les frais. [ 2 ] Alléguant que cette situation constitue des mauvais traitements psychologiques, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal d'ordonner l'application de mesures de protection. Les autres parties consentent aux recommandations que préconise la DPJ. [ 3 ] Au terme de l'audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande en protection. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 4 ] L'enfant vit avec sa mère et le conjoint de cette dernière.
De façon générale, elle visite son père à raison d'une fin de semaine sur deux. [ 5 ] L'enfant indique à la travailleuse sociale que, d'aussi loin qu'elle se souvienne, ses parents ont toujours été en conflit. De plus, le conjoint de la mère prend part au conflit, ce qui envenime parfois la situation. L'enfant entend ses parents crier et se quereller au téléphone. [ 6 ] Cette situation déplorable altère la qualité de la relation que l'enfant peut entretenir avec chacun de ses parents.
L'enfant est parfois réfractaire à l'idée d'aller chez son père, puisque l'organisation des contacts dégénère en conflit à la maison. [ 7 ] Le transport apparaît particulièrement litigieux. La mère ne peut pas conduire actuellement en raison de contraintes liées à sa grossesse. Quant au père, il refuse d'assumer tous les coûts liés au transport. En fait, il indique qu'il peut prendre en charge l'aller et le retour à condition que la mère l'indemnise financièrement.
Cette proposition apparaît tout à fait raisonnable. [ 8 ] Par ailleurs, la situation a vraisemblablement un impact sur la capacité de l'enfant à entretenir de saines relations avec les autres. En effet, celle-ci a tendance à réagir par le conflit lorsqu'elle doit composer avec une situation problématique. [ 9 ] La preuve prépondérante convainc donc le Tribunal que l'enfant se trouve en besoin de protection puisqu'elle subit des mauvais traitements psychologiques. [ 10 ] Les deux parents semblent conscients du fait que leur relation acrimonieuse a un impact sérieux sur l'enfant. Ils admettent les
difficultés et indiquent vouloir collaborer avec les professionnels qui les aideront à tenter de dénouer la situation. [ 11 ] Ces bonnes intentions devront toutefois se traduire en changement concret à court terme. Les parents doivent surmonter leur rancœur et leur frustration l'un à l'égard de l'autre. Ils doivent apprendre, avec le soutien des professionnels, à appliquer les principes de coparentalité, dans le meilleur intérêt de leur fille. [ 12 ] Le Tribunal conclut qu'il y a lieu de donner suite aux mesures recommandées, qui reçoivent l'aval de toutes les parties.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (mauvais traitements psychologiques résultant du conflit de séparation entre les parents); [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 16 mars 2021 aux conditions suivantes; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi après les classes au dimanche 16h00; [ 18 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 19 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer en présence de l’enfant ou de dénigrer le conjoint de l'autre parent; [ 21 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que leur conjoint respectif ne s’implique pas dans le conflit parental et ne dénigre pas l’autre parent en présence de l’enfant ; [ 22 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’enfant de se présenter devant la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin ; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Geneviève Chassé Avocate de la demanderesse Me Anne-Marie Soucy Avocate de l'enfant Me Francis Paradis Avocat de la mère M. B
Père Motifs déposés le 3 avril 2020
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