2019 QCCQ 879, 2019 QCCQ 879
Opinion
Deng c. Retsinas 2019 QCCQ 879 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035732-164 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ JASMINE DENG TZU LIEN XIE
Partie demanderesse c. ATHANASIOS RETSINAS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la présente instance, le juge Gérald Locas a rendu jugement le 12 janvier 2018, condamnant le défendeur à payer une somme de 6 323,62 $. L’audition a eu lieu en l’absence du défendeur. [ 2 ] Ce dernier s’est pourvu en rétractation de jugement au motif qu’il n’avait pas reçu l’avis de convocation à l’audition.
Le juge Jean-Sébastien Vaillancourt a considéré ce motif suffisant pour ordonner une nouvelle audition tant sur le pourvoi en rétractation que sur le fond du litige. [ 3 ] La preuve présentée lors de la nouvelle audition n’a pas convaincu le Tribunal du bien-fondé du motif de rétractation. [ 4 ] En effet, les parties partagent la même boîte aux lettres. Or, les demandeurs ont reçu l’avis de convocation, mais non le défendeur!? Le défendeur a aussi reçu une copie du jugement à la même adresse, dans la même boîte aux lettres.
Rien ne permet d’expliquer pourquoi il n’aurait pas reçu l’avis de convocation. [ 5 ] Le défendeur n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de prouver le motif de rétractation qu’il allègue. En conséquence, le pourvoi en rétractation de jugement présenté par le défendeur est rejeté. [ 6 ] Même si le Tribunal avait accueilli le pourvoi en rétractation de jugement, il aurait accueilli la demande des demandeurs pour les motifs suivants.
Fond du litige [ 7 ] Les parties sont propriétaires de terrains contigus. [ 8 ] Le demandeur allègue que le 10 juillet 2013, le muret de pierre érigé entre les deux propriétés s’est effondré en raison des travaux de creusage exécutés par le défendeur. [ 9 ] Les demandeurs ont dû reconstruire une clôture au coût de 6 323,62 $, après avoir dument mis le défendeur en demeure de ce faire. [ 10 ] Le défendeur conteste. Il allègue qu’il n’a pas creusé mais simplement enlevé de la terre à l’extrémité du muret, ce qui n’a pu, selon lui, causer l’effondrement du muret.
Il soumet que c’est plutôt l’absence de fondation adéquate du muret qui a causé son effondrement. [ 11 ] De toute façon, ajoute-t-il, le muret était construit illégalement sur sa propriété et en violation des règlements municipaux. [ 12 ] Le défendeur présente une demande reconventionnelle contre les demandeurs dans laquelle il conclut laconiquement qu’il réserve ses droits (« Defendant hereby reserves its rights »). [ 13 ] La preuve a révélé que l’effondrement du muret est survenu dans les jours qui ont suivi les travaux exécutés par le défendeur sur son terrain près du muret.
La preuve photographique illustre la profondeur du creusage effectué par le défendeur qui, à dessein, minimise ses travaux pour éluder sa responsabilité.
[ 14 ] En l’absence de preuve d’une cause probable pouvant expliquer l’effondrement du muret, l’ensemble des circonstances permet de présumer que l’effondrement du muret a été causé par le creusage effectué par le défendeur. [ 15 ] Il serait curieux et invraisemblable que l’effondrement du muret ait été causé par sa fondation inadéquate, comme le soumet le défendeur, puisqu’il est survenu immédiatement après les travaux de creusage effectués par le défendeur.
La coïncidence est possible, mais peu probable. [ 16 ] Le fait que le muret ait été érigé sur la propriété du défendeur ou même à l’encontre de règlement municipal, comme le soumet ce dernier, sans preuve aucune, ne lui donne aucun droit de toute façon de l’endommager ou de le démolir. [ 17 ]
En cas de litige sur l’installation d’une construction sur la ligne de division, il faut recourir aux tribunaux et non se faire justice à soi-même. [ 18 ] La preuve a établi le coût de construction d’une nouvelle clôture à 6 323,62 $. Même si le pourvoi en rétractation avait été accueilli, le Tribunal aurait donc de toute façon rendu jugement en faveur des demandeurs pour ce montant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE le pourvoi en rétractation du défendeur, avec les frais de justice contre le défendeur. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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