2020 QCCQ 8051, 2020 QCCQ 8051
Opinion
Crochetière Pétrin c. 9138-7472 Québec inc. 2020 QCCQ 8051 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-262076-204 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CROCHETIÈRE PÉTRIN S.E.N.C.R.L.
Demanderesse c. 9138-7472 QUÉBEC INC. -et- MARIO LAROCQUE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES AVIS DE DÉNONCIATION D’UN MOYEN DÉCLINATOIRE ET D’UN MOYEN D’IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande introductive d’instance, la demanderesse réclame solidairement aux défendeurs 20 664,52 $, avec les intérêts au taux conventionnel de 18 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , pour des honoraires professionnels et déboursés impayés en lien avec divers services professionnels qu’elle allègue avoir rendus à 9138-7472 Québec inc. (« Québec »). [ 2 ] Le défendeur Mario Larocque (« M. Larocque »), allègue-t-elle aussi, aurait personnellement accepté d’être lié à la convention d’honoraires, pièce P-3 (« Convention d’honoraires ») à
titre de caution des dettes de Québec. [ 3 ] Le montant réclamé est la somme totale de cinq factures impayées (datées du 2 août, 17 octobre et 7 décembre 2018, ainsi que des 12 février et 25 avril 2019) pour des montants respectifs de 4 188,54 $, 11 806,93 $, 464,15 $, 709,52 $ et 3 505,38 $. [ 4 ] Le Tribunal est maintenant saisi de deux avis de dénonciation. Dans un premier temps, il doit trancher l’avis de dénonciation des défendeurs d’un moyen déclinatoire (incompétence territoriale du Tribunal), puis dans un deuxième temps, et le cas échéant, l’avis de dénonciation de M. Larocque d’un moyen d’irrecevabilité.
L’avis de dénonciation des défendeurs d’un moyen déclinatoire [ 5 ] Les défendeurs soutiennent que la Cour du Québec siégeant dans le district judiciaire de Montréal n’a pas la compétence territoriale nécessaire pour entendre le litige entre les parties. [ 6 ] Ils soulignent que le siège social de Québec se trouve au domicile de M.
Larocque, c’est-à-dire sur la rue A, dans la ville et le district judiciaire de Terrebonne. [ 7 ] Ils plaident que la Convention d’honoraires sur laquelle la demanderesse appuie sa réclamation n’est pas signée par l’un ou l’autre des défendeurs, de sorte que cette dernière est mal fondée de s’en remettre à sa clause 9 pour identifier la compétence territoriale en l’espèce. [ 8 ] En fait, n’ayant pas signé la Convention d’honoraires, les défendeurs avancent qu’ils ne sont pas assujettis à cette clause d’élection de domicile, de sorte que la règle générale prévue à l’article 41 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») doit être appliquée.
La juridiction territoriale compétente pour entendre le litige est celle du siège social ou du domicile des défendeurs (district judiciaire de Terrebonne). [ 9 ] Le Tribunal rejette la proposition des défendeurs. [ 10 ] D’entrée de jeu, il faut dire que les parties n’ont fait entendre aucun témoin, ni produit aucune autre preuve documentaire que celle déjà alléguée et déposée au dossier de la Cour par la demanderesse. [ 11 ] En d’autres termes, les parties s’en remettent au dossier, tel que constitué à la date de l’audience, c’est-à-dire essentiellement les allégations contenues à la demande introductive d’instance et les pièces communiquées et produites au dossier de la Cour. [ 12 ] Partant, le Tribunal doit tenir pour avérés les faits que la demanderesse allègue dans sa procédure introductive d’instance [1] . [ 13 ] Or, au paragraphe 3 de sa demande introductive d’instance, la demanderesse écrit que M.
Larocque, « lors d’un échange de courriels », « a accepté d’être lié » par la Convention d’honoraires. Les courriels communiqués au soutien de cette allégation peuvent aussi donner ouverture à un argument en ce sens. [ 14 ] L’article 9 de la Convention d’honoraires prévoit que les « parties s’entendent pour que tout litige découlant de la convention » soit jugé dans le district judiciaire de Montréal.
Il s’agit d’une élection de domicile, parfaitement légale dans l’ordre privé, reconnue spécifiquement du reste par le législateur ( art. 83 C.c.Q. ). [ 15 ] L’absence de signature à un acte juridique n’empêche aucunement qu’il soit valablement conclu. Un contrat se forme par le seul échange de consentement entre personnes capables de contracter ( art. 1385 C.c.Q . ).
Sauf lorsqu’elle est exigée par la loi, ce qui n’est pas le cas ici, la signature ne constitue pas une règle de formation nécessaire ( art. 1385 C.c.Q . ). [ 16 ] En somme, vu les allégations contenues dans la demande introductive d’instance et l’élection de domicile énoncée à l’article 9 de la Convention d’honoraires, le Tribunal conclut que le premier moyen soulevé par les défendeurs doit être rejeté. L’avis de dénonciation de M. Larocque d’un moyen d’irrecevabilité [ 17 ] M.
Larocque soutient que la demande introductive dirigée contre lui est irrecevable ou mal fondée en droit, même en tenant pour avérées les allégations qu’elle expose. [ 18 ] Dans son avis de dénonciation, il écrit qu’il n’a jamais accepté d’être lié personnellement par la Convention d’honoraires, ajoutant qu’il ne l’a jamais signée. [ 19 ] La demanderesse concède qu’elle poursuit M.
Larocque en tant que caution des dettes de Québec. [ 20 ] Pour elle, les allégations contenues au paragraphe 3 de sa demande introductive d’instance et les courriels échangés avec lui (pièce P-3 en liasse) suffisent pour établir un lien de droit entre les parties. [ 21 ] Ces courriels sont d’abord celui envoyé à M. Larocque par la demanderesse (Me Pierre-Olivier Baillargeon) le 26 juillet 2018 à 7 h 19, dans lequel ce dernier informe M. Larocque que son adjointe lui transmettra la Convention d’honoraires qui doit être « signée sans délai conformément à nos politiques ». Puis, celui de M.
Larocque, transmis en réponse à 9 h 26, disant tout simplement : « c’est parfait ». Le dernier est envoyé par l’adjointe de Me Baillargeon, à 10 h 30. Elle informe M. Larocque qu’elle procède à l’ouverture de son dossier et lui transmet alors la Convention d’honoraires. [ 22 ] Dans ce dernier courriel, l’adjointe de Me Baillargeon lui demande en particulier de prendre connaissance de la Convention d’honoraires et « de la signer aux deux endroits indiqués ». [ 23 ] L’un de ces endroits est celui où la caution doit normalement signer.
En fait, le dernier paragraphe de la Convention d’honoraires, titré « cautionnement », est destiné à définir l’engagement de la caution et à faire voir sa signature. [ 24 ] Les principes juridiques que le Tribunal doit appliquer en matière d’irrecevabilité sont bien connus. [ 25 ] Dans Bohémier c .
Barreau du Québec [2] , la Cour d’appel les résume ainsi : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit
invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 26 ] Le Tribunal doit tenir pour avérées les allégations énoncées dans la demande introductive d’instance, tout comme les pièces produites à son soutien. À cette phase du dossier, le Tribunal ne décide pas des chances de succès de la réclamation, ni non plus du bien- fondé des faits allégués. [ 27 ] Certes, le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès, comme le dit l’ art. 2335 C.c.Q . Cela ne signifie pas pour autant qu’une signature est nécessaire dans tous les cas pour démontrer qu’une personne accepte de se lier à
titre de caution. Une fois encore, un contrat se forme par le seul échange de consentement entre personnes capables de contracter ( art. 1385 C.c.Q . ). [ 28 ] La demanderesse aura sans doute des difficultés de preuve à surmonter. Par contre, la demande de rejet pour cause d’irrecevabilité, ainsi que le mentionnent les tribunaux de façon constante, n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Le Tribunal doit seulement vérifier que les allégations de la demande introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées. [ 29 ] Le Tribunal est d’avis que la demande introductive d’instance satisfait ici aux critères développés par la jurisprudence. [ 30 ] Sans dire qu’elles seront accueillies au fond, les allégations contenues au paragraphe 3 de la demande introductive d’instance, considérées avec les courriels échangés avec M.
Larocque (pièce P-3 en liasse), sont tout de même susceptibles de donner éventuellement ouverture à la thèse avancée par la demanderesse quant au lien de droit pouvant lier ce dernier. [ 31 ] En tout état de cause, comme le rappelle encore récemment la Cour d’appel dans Pharmesspoir inc. c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc. [3] , lorsqu’il y a un doute, « la prudence s’impose et on doit éviter de mettre fin prématurément à un litige et laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond » [4] . [ 32 ] Le deuxième moyen doit donc aussi être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les deux avis de dénonciation des défendeurs ; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. CROCHETIÈRE PÉTRIN s.e.n.c.r.l. (Me Geneviève Laurier) Avocats de la demanderesse TANDEM AVOCATS-CONSEILS INC. (Me Blanche Milner) Avocats des défendeurs Date d’audience : 17 novembre 2020
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