2022 QCCQ 8251, 2022 QCCQ 8251
Opinion
Adoption — 22402 2022 QCCQ 8251 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 200-43-000009-221 DATE : 21 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse c. A, mère B, père
Partie défenderesse et X ([…]) Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] X et son frère jumeau Y sont âgés de […] ans et demi.
Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal qu’ils soient déclarés admissibles à l'adoption. Le projet est qu’ils soient adoptés par la famille d’accueil qui en prend soin depuis leur naissance. [ 2 ] Les parents contestent cette demande. Ils admettent ne pas avoir assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation des enfants dans les six mois précédant la saisine du Tribunal. [1] Ainsi, en vertu de l’
article 561 du Code civil du Québec [2] , il en découle une présomption d’improbabilité qu’ils puissent un jour en reprendre la garde et en assumer le soin, l’entretien et l’éducation. [ 3 ] Cette présomption peut être renversée par les parents. Or, ils estiment ne pas avoir eu l’opportunité de créer de liens avec leurs fils et que conséquemment, le Tribunal n’a pas l’éclairage voulu pour trancher la question du renversement de la présomption d’improbabilité qu’ils puissent un jour reprendre la garde des enfants et en assumer le soin, l’entretien et l’éducation.
Ils allèguent donc que la Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption est prématurée. [ 4 ] Le Tribunal doit donc répondre aux questions suivantes : 1. La présente Demande est-elle prématurée? 2. Dans la négative, y a-t-il une probabilité que l’un ou l’autre des parents reprenne la garde de l’enfant et en assume le soin, l’entretien et l’éducation? 3. La Demande est-elle dans l’intérêt de l’enfant? ANALYSE 1. La présente Demande est-elle prématurée? [ 5 ] La réponse est non. [ 6 ] Les parents présentent des limitations intellectuelles qui affectent leurs capacités à prendre soin d’eux-mêmes.
Ils font tous deux l’objet d’un régime de protection au majeur en vertu duquel le Curateur public est nommé tuteur à leur personne et à leurs biens.
[ 7 ] La situation des jumeaux est connue du DPJ depuis leur naissance. Dès qu’ils obtiennent leur congé de l’hôpital, ils sont confiés à la famille d’accueil de messieurs C et D. [ 8 ] Les deux enfants présentent des retards de développement sur les plans moteur, langagier et de la compréhension. Afin d’optimiser leur développement, plusieurs services de santé et une stimulation accrue de la part des parents d’accueil sont requis. [ 9 ] Grâce aux soins et à la stimulation quotidienne dont ils bénéficient, leurs retards se sont grandement amenuisés.
Il était question de retards très sévères et aujourd’hui, on parle plutôt de retards modérés. Bref, les enfants évoluent bien auprès de la famille d’accueil. L’attachement entre eux est bien présent et significatif. [ 10 ] Les contacts parents-enfants sont d’abord établis à une journée par semaine, sous supervision. Or, les parents sont incapables de décoder les besoins des enfants, d’y répondre et de faire des apprentissages visant à améliorer leurs capacités parentales. [ 11 ] La vigilance des intervenants sociaux est de mise pour s’assurer que les parents manipulent leurs nourrissons avec précaution.
Au fil des semaines, le père s’absente de plus en plus aux contacts. Enfin, à leurs retours en famille d’accueil, les enfants ont besoin d’être sécurisés. [ 12 ] C’est ainsi que le 25 septembre 2020, le Tribunal ordonne l’hébergement des enfants au sein de leur famille d’accueil jusqu’à leur majorité et réduit les contacts avec leurs parents à une fois aux quinze (15) jours, pour une durée d’une heure, sous supervision. [ 13 ] Dès décembre 2020, les parties conviennent de réduire la fréquence des contacts à une heure par mois.
Les enfants réagissent aux contacts, le père trouve que c’est trop demandant de s’y présenter aux 15 jours et la mère se range à la position de son conjoint. [ 14 ] Jusqu’au printemps 2022, les parents doivent porter un masque lors des contacts. Ils allèguent que le port du masque les a empêchés de créer un lien avec leurs enfants. C’est ce qui les amène à plaider que la Demande est prématurée. [ 15 ] Or, cette répercussion du port du masque sur la création d’un lien avec leurs enfants n’est que supposition, laquelle n’est nullement soutenue par une quelconque expertise.
Elle n’est pas davantage supportée par la preuve, bien au contraire. [ 16 ] Depuis la naissance des enfants, il y a eu deux périodes d’environ trois (3) mois pendant lesquelles ils n’ont pas eu de contact avec leurs parents. La première période se situe au tout début de leur vie et elle découle de la pandémie. L’autre prend place à l’hiver 2021 et elle est attribuable à l’absence des parents. [3] Hormis ces deux périodes, les contacts se sont maintenus à la fréquence détaillée plus haut, quoique certains ont été annulés en raison des retards des parents.
Au final, il y a eu plus d’une vingtaine de contacts parents-enfants. [ 17 ] Lors des contacts, on observe que les enfants vont facilement vers la demanderesse, laquelle porte aussi un masque, mais qu’ils ne vont pas vers leurs parents. Il faut savoir que les parents n’interagissent pas avec les enfants, et ce, malgré les interventions de la demanderesse (sensibilisation et « modeling ») pour les amener à jouer avec eux et à leur parler.
Ils se campent dans un rôle d’observateur et les contacts se déroulent dans le silence. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal a devant lui une preuve étoffée, qui couvre la période qui s’est écoulée depuis la naissance des enfants, pour procéder à l’analyse de la question du renversement de la présomption d’improbabilité. 2.
Y-a-t-il une probabilité que l’un ou l’autre des parents reprenne la garde de l’enfant et en assume le soin, l’entretien et l’éducation? [ 19 ] Le Tribunal doit évaluer les probabilités de reprise en charge en tenant compte d’une part de la capacité des parents à offrir à l’enfant ce dont il a besoin et d’autre part, la capacité de l’enfant à recevoir ce que ses parents souhaitent lui offrir. [4] [ 20 ] Les parents ne questionnent jamais les parents d’accueil ou l’intervenante sur le quotidien des enfants, leurs goûts, leur évolution, leurs besoins spécifiques. [ 21 ] Ils ne se présentent pas aux rendez-vous des enfants avec les divers spécialistes.
La demanderesse leur a proposé de dresser la liste desdits rendez-vous pour favoriser leur participation, offre qu’ils ont déclinée. Le père reconnaît qu’il n’est pas en mesure d’assumer les rendez-vous des enfants et ni l’un ni l’autre ne sont en mesure de dire précisément quels suivis spécifiques leurs sont offerts. [ 22 ] Les contacts parents-enfants sont pauvres en interaction et en affection. Comme mentionné plus haut, les parents se positionnent en observateurs; ils ne jouent pas avec les enfants, ils ne leur parlent pas, ne les stimulent pas.
Le père fait bien quelques courtes tentatives pour capter leur attention quand l’intervenante l’invite à le faire, mais il ne persiste pas. [ 23 ]
Malgré, la sensibilisation, les enseignements et le « modeling » aux parents pendant les contacts ou lors des rencontres psychosociales, aucune amélioration n’est observable.
Ils ne sont toujours pas en mesure de décoder et de répondre aux besoins des enfants et de comprendre les stades du développement, de se montrer intéressés par leur cheminement, de cerner leurs besoins spécifiques et la stimulation requise pour amoindrir leurs retards. [ 24 ] Bref, les parents ne sont pas au fait des besoins de leurs enfants et ils ne sont pas en mesure d’intégrer les enseignements et d’en faire des apprentissages durables. [ 25 ] Les limitations intellectuelles des parents ne sont certes pas étrangères à cette situation.
Or, la mère n’est pas consciente des impacts de ses limitations personnelles sur ses capacités parentales. Elle se considère apte à s’occuper de ses enfants du seul fait qu’elle est leur mère. [ 26 ] Le père, pour sa part, mentionne que ni lui ni la mère ne peuvent reprendre les enfants parce qu’ils demeurent en maison de chambre et que les enfants n’y sont pas autorisés. Si la mère veut les reprendre dit-il, c’est elle la pire, car elle va devoir aller à tous leurs rendez-vous! Ces propos du père démontrent que lui non plus n’est pas en mesure de reconnaître les impacts de leurs limitations sur
leurs capacités parentales. [ 27 ] En ce qui concerne la capacité des enfants à recevoir ce que leurs parents croient pouvoir leur offrir, elle n’est pas au rendez-vous. L’absence d’implication concrète de leurs parents envers eux a empêché la création d’un lien affectif entre eux. [ 28 ] Cette situation engendre de l’inconfort chez les enfants en présence de leurs parents. X se braque quand il constate qu’il arrive sur le lieu où se déroulera le contact et pleure pendant 15 à 20 minutes avant que l’intervenante ne parvienne à le consoler.
Quant à Y, il ne babille plus et demeure silencieux à la suite des contacts, alors que généralement, c’est un enfant joyeux et expressif. [ 29 ] Bien que cela soit triste du point de vue des parents, le Tribunal en vient à la conclusion qu’ils n’ont présenté aucun projet parental de nature à renverser la présomption d’improbabilité de reprise en charge de leurs enfants. 3. La Demande est-elle dans l’intérêt de l’enfant? [ 30 ] Auprès de ses pères d’accueil, l’enfant et son frère jumeau évoluent positivement et leurs retards de développement se sont amenuisés significativement.
L’investissement affectif des pères d’accueil, leur souci pour le bien-être des deux enfants, leur investissement soutenu pour optimiser leur développement, le milieu de vie chaleureux et sécurisant qu’ils leur procurent et l’investissement affectif de leur famille élargie respective sont autant d’éléments favorables à l’épanouissement de l’enfant et contribue à son sain développement. [ 31 ] Le lien qui unit les pères d’accueil et l’enfant est significatif et de nature parentale.
Aux yeux de ce petit garçon, ses pères d’accueil sont ses figures parentales. [ 32 ] Ainsi, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE , X, né le […], admissible à l’adoption; [ 35 ] DÉSIGNE C et D aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. [ 36 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. Le tout sans frais . __________________________________ HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q.
M e Philippe Bélanger, pour le Directrice de la protection de la jeunesse M e Nataly Baribeau, pour l’enfant M e François Drouin, pour les parents (#55) Date d’audience : 16 septembre 2022 /amd
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