2015 QCCA 1459, 2015 QCCA 1459
Opinion
Isolation Confort CO ltée c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2015 QCCA 1459 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005651-144 (505-36-001696-139, 505-61-102571-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT ISOLATION CONFORT C.O. LTÉE Me KIM SRENG OUM ( Leblanc Lamontagne & Associés (ACQ) ) INTIMÉ AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me ÉTIENNE FAFARD-MONGEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d’un jugement d’un jugement rendu le 17 avril 2014 par l’honorable Hélène Di Salvo, de la Cour supérieure, district de Longueuil NATURE DE L'APPEL : Code de procédure pénale – appel rejeté en Cour supérieure – Article 119 (4) –
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 28 Début de la séance. 11 h 28 Argumentation par Me Kim Sreng Oum. 12 h 01 Argumentation par Me Étienne Fafard-Mongeau. 12 h 09 Réplique par Me Kim Sreng Oum. 12 h 13 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 13 Suspension de la séance. 12 h 24 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable France Thibault, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Hélène Di Salvo) [1] , qui rejette son appel du jugement de la Cour du Québec (le juge de paix magistrat Serge Délisle) [2] , qui l'a déclaré coupable d'avoir utilisé les services d'un salarié pour exécuter des travaux réservés exclusivement au métier de charpentier-menuisier. [ 2 ] Un employé de l'appelante, détenant un certificat de compétence pour l’exercice du métier de cimentier-applicateur, a été surpris par un inspecteur de la Commission de la construction du Québec (« CCQ ») à fixer de l'isolant en nattes à l'aide de vis.
Comme cette personne n’a pas été en mesure de produire le certificat de compétence requis, l’inspecteur a considéré l’employeur (l’appelante) en situation d’infraction, l’exécution de cette tâche étant réservée exclusivement aux charpentiers-menuisiers.
[ 3 ] Il convient dès maintenant de reproduire la disposition législative concernée : 1. Charpentier-menuisier: Le terme « charpentier-menuisier » désigne toute personne qui exécute des travaux de charpente de bois, des travaux de menuiserie, des travaux d'assemblage, d'érection et de réparation des pièces de bois ou de métal, telles que :
a) les coffrages à béton incluant les coffrages pour empattements, murs, piliers, colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le sol et les dispositifs de rétention des coffrages;
b) les moustiquaires, cadres de portes et de châssis, portes, fenêtres, seuils, coupe-froid, murs-rideaux et déclin de bois, d'aluminium ou autre composition;
c) les cloisons métalliques;
d) les bardeaux, la tôle non soudée et non agrafée qui s'y rapporte, les tuiles de grès;
e) les isolants en nattes, en rouleaux ou en panneaux fixés à l'aide de clous, d'agrafes ou de colle;
f) les panneaux muraux;
g) les lattis de bois ou d'autre composition;
h) les colombages (tournisses) d'acier;
i) le clouage des coins de fer et des moulures métalliques;
j) les armoires, comptoirs et tablettes amovibles ou fixes incluant l'applicage de feuilles de plastique lamellé ou autre revêtement analogue;
k) le carrelage acoustique, y compris les moulures;
l) les allées de quilles et leurs accessoires;
m) les parquets incluant le ponçage et la finition;
n) le gazon synthétique;
o) la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes : palplanches en acier, pieux d'étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncé dans le sol. [3] 1. Carpenter-joiner: “Carpenter-joiner” means any person who does wood carpentry work, joinery work, work involving the assembly, erection and repair of wood or metal items such as: (
a) concrete forms including forms for footings, walls, piers, columns, beams, slabs, stairs, roads, sidewalks and curbs at ground level and form ties; (
b) insect screens, door and window frames, doors, windows, sills, weatherstripping, curtain walls, and clapboard, aluminium or composition siding; (
c) metal partitions; (
d) shingles, unwelded and unhooked sheet metal connected thereto, sandstone tiles; (
e) insulation in matt, roll or panel form, fastened by means of nails, staples or glue; (
f) wallboards; (
g) wood or other composition lathing; (
h) steel studding; (
i) nailing metal corner beads and mouldings; (
j) cupboards, counters and shelving (interchangeable or fixed), including the application of plastic laminates or other analogous coverings; (
k) acoustical tile, including mouldings; (
l) bowling alleys and accessories; (
m) parquet flooring, including sanding and finishing; (
n) synthetic lawn material; (
o) the installation, hoisting and handling of: steel sheet-piling, shoring piles, wales, braces, struts, bearing piles and temporary steel or timber stays driven into the ground. [Nous soulignons.] [ 4 ] L'appelante ne conteste pas que seul le charpentier-menuisier a le droit de fixer des isolants en nattes « à l'aide de clous, d'agrafes ou de colle » (compétence exclusive).
Elle avance cependant que la pose de ce matériau au moyen de vis n’est pas une activité attribuée de sorte qu’elle serait à la portée de tous les métiers (compétence résiduaire). [ 5 ] Le juge de paix magistrat n’a pas accepté ce raisonnement. S'inspirant de l'arrêt de notre Cour rendu dans l' Association des manœuvres inter-provinciaux [4] , il écrit : [20] Bien que la disposition doive être interprétée de façon restrictive, il importe, comme mentionné plus haut, de retenir une interprétation qui donne un sens réaliste et logique aux définitions de métiers.
Il faut regarder le texte dans son ensemble et lui donner un sens. [ 6 ] Il ajoute :
[21] En l’espèce, c’est la fixation d’isolants en panneaux à un colombage métallique qui constitue le travail litigieux et selon lesdéfinitions du Règlement, seul le charpentier-menuisier peut exécuter ce travail. [22] Le mode de fixation des isolants en panneaux n’influe pas sur la compétence du métier de charpentier-menuisier dans le casprésent.
Restreindre la compétence du métier à ce point serait illogique et contraire à l’esprit de la définition. [Accentuation conforme à l'original.] [7] La juge de la Cour supérieure s'est dite en accord avec cette analyse : [27] Ce que suggère l'appelante est une interprétation littérale et grammaticale et le juge de première instance ne commet aucuneerreur en écrivant qu'une telle interprétation mènerait à une absurdité. [28] Essentiellement, l'appelante soulève que dès qu'un isolant énuméré à l'Annexe 1, art. 1
e) est fixé avec une vis au lieu d'un cloualors le cimentier-applicateur pourrait effectuer le travail. [29] Le charpentier-menuisier perdra alors son exclusivité au profit de tous les compagnons et des occupations, incluant par exempleun peintre, un charbonnier, un grutier. Poussons plus loin le raisonnement.
Un grutier, dont les compétences exclusives sont décrites àl'Annexe A, Groupe II, art. 3, et dont l'occupation est d'opérer des grues, pourrait poser les isolants en nattes, en rouleaux ou en panneauxà l'aide de vis, parce que si posés avec des clous, il s'agirait alors de la compétence exclusive du charpentier-menuisier, visé par l'AnnexeA, Groupe 1, art. 1. [30] Voilà l'absurdité à laquelle réfère le juge de première instance.
La Cour d'appel nous rappelle qu'un texte législatif ouréglementaire doit être interprété de façon à ce que la signification ne soit pas absurde et dénuée de sens. [31] Quant à la lecture et la compréhension de l'article 1 de l'Annexe A, le Tribunal souligne que même l'appelante en fait cetteinterprétation. Elle a essayé en vain d'engager des charpentiers-menuisiers qui refusaient de faire le travail et a par la suite demandé uneexemption. C'est suite au refus de lui accorder l'exemption qu'elle a décidé d'engager trois cimentiers-applicateurs. [32] L'intimé soulève la vis est une évolution technique du clou.
Il réfère à deux décisions rendues par la Commission des relations detravail (onglets 6 et 7 de son mémoire). [33] Il ressort de ces décisions que la commissaire conclut que la vis n'est qu'une évolution des techniques d'installation qui remplacele clou. Cette approche est tout à fait logique et ne dénature aucunement le règlement visé par ce débat. [8] L’appelante propose une interprétation littérale et grammaticale de l’article 1
e) de l’annexe A. Avec égards, cette méthode estmal adaptée à la situation de l’espèce en ce qu’elle ne fait pas ressortir l’intention véritable du législateur. [9] Les articles 12 de la Loi d’interprétation fédérale[5] et 41 de la Loi d’interprétation québécoise[6] prévoient que les textes deloi doivent être interprétés de manière compatible avec leur objet.
Le juge Cory, dans l’arrêt de la Cour suprême Hasselwander, expliquecomment concilier cette règle générale avec l’interprétation restrictive qui doit prévaloir en matière pénale : La règle de l'interprétation restrictive devient donc applicable seulement lorsque les tentatives d'interprétation neutre proposées à l'art. 12de la Loi d'interprétation laissent subsister un doute raisonnable quant au sens ou à la portée du texte de la loi.
Comme l'a signalé leprofesseur Côté, cela signifie que, même dans le cas des lois pénales, il faut rechercher la véritable intention du législateur et appliquer lesens qui correspond à ses objets. (Voir, par exemple, R. c. Johnston (1977), (NWT CA), 37 C.R.N.S. 234(C.A.T.N.-O.), conf. par (CSC), [1978] 2 R.C.S. 391; R. c. Philips Electronics Ltd. (1980), (ONCA), 116 D.L.R. (3d) 298 (C.A. Ont.), conf. par (CSC), [1981] 2 R.C.S. 264; R. c.
Leroux, [1974] C.A. 151, et; R. c.Nittolo, [1978] C.A. 146.).[7] [Nous soulignons.] [10] La portée véritable de l'article 1 de l'annexe A ne peut être efficacement cernée que si cette disposition est lue en harmonie avecles objets de la loi habilitante[8].
Or, parmi ceux-ci, il y a les attentes du législateur en matière de formation professionnelle : 85.1 La formation professionnelle a pour objet d'assurer une main-d’œuvre compétente et polyvalente en tenant compte notammentdes besoins qualitatifs et quantitatifs des employeurs et des salariés de l'industrie de la construction.[9] [Nous soulignons.] [11] Il en résulte que les tâches définies à l'annexe A sont attribuées de façon exclusive à une main-d'œuvre qui doit obligatoirementêtre compétente, d'où l’importance de la former. [12] La CCQ est dotée d’un pouvoir réglementaire en vue de déterminer les compétences requises pour l’exercice des différentsmétiers qui tombent sous sa responsabilité[10].
Les tâches exclusives attribuées à un corps de métier sont donc nécessairement en lienavec la formation technique correspondante. La nécessité d’une main-d’œuvre compétente est aussi rattachée à cette autre priorité qu’estcelle de jouir de constructions solides et sécuritaires[11]. [13] Aussi, une certaine jurisprudence provenant de décideurs administratifs rejette la proposition de l’appelante : [81] […] Cette méthode [fixer avec une vis] fait-elle perdre à ce métier [charpentier-menuisier] l’installation de la laine?
Nouscroyons que non puisque c’est du ressort de ce métier de poser la fourrure et la vis n’est qu’une évolution des techniques d’installationqui remplace le clou. Par analogie, le gypse se posait autrefois à l’aide clous galvanisés lesquels ont été remplacés par des vis.[12] [14] Dans une autre affaire, la commissaire adjointe Sophie Mireault écrivait :
[135] L’industrie de la construction est en constante évolution, d’autres matériaux et d’autres méthodes sont ou seront utilisés mais lorsque les nouveaux systèmes accomplissent les mêmes fonctions et qu’ils remplissent les mêmes conditions, ils doivent être qualifiés de la même façon. [13] [ 15 ] Ces conclusions respectent l’esprit de la loi et elles lui confèrent une portée qui s’adapte aux méthodes nouvelles utilisées par les différents corps de métiers. [ 16 ] Lorsque l’on considère la loi habilitante, dont l’un des objectifs est de favoriser une main-d’œuvre compétente, il s’infère que l’activité de fixer des isolants en nattes exige le même niveau de compétence, peu importe que le moyen utilisé pour fixer soit une vis ou un clou.
Dans les faits, il s’agit de deux modes analogues de fixation de ce matériau. [ 17 ] En conclusion, le juge de paix magistrat de la Cour du Québec et, après lui, la juge de la Cour supérieure n'ont pas erré en concluant que la « vis » faisait implicitement
partie de l'énumération mentionnée à l'article 1
e) de l'annexe A du Règlement . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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