2021 QCCA 1110, 2021 QCCA 1110
Opinion
Droit de la famille — 211271 2021 QCCA 1110 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029474-210 ( 500-04-075108-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE P... S... Me NATHALIE DJANDJI ( Djandji Teasdale avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L... N... Me émilie le-huy ( Émilie Le-Huy, Avocate ) En appel d’un jugement rendu le 30 mars 2021 par l’honorable Marie Gaudreau de la Cour du supérieure, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde – Déménagement en France. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 03 Début de l’audience. 12 h 04 Argumentation de Me Djandji. 12 h 10 Commentaire de la Cour.
12 h 11 Me Djandji reprend ses représentations. 12 h 15 Échanges entre la Cour et Me Djandji. 12 h 38 Suspension de l’audience. 12 h 45 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Le-Huy qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 12 h 46 PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 30 mars 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Marie Gaudreau), lequel principalement l’autorise à déménager en France avec l’enfant et lui accorde la garde exclusive de l’enfant à compter de ce déménagement. [ 2 ] Le premier moyen que soulève l’appelant veut que la juge ait utilisé le mauvais cadre juridique lors de l’analyse des questions en litige. [ 3 ] L’appelant a tort. [ 4 ] Il est vrai que la juge aborde d’abord la demande d’autorisation à déménager et ne se pose qu’ensuite celle de la garde.
Toutefois, on ne peut ici lui reprocher d’avoir agi ainsi vu le contexte particulier de ce dossier. Les parties avaient convenus en juillet 2020 de la mise en place d’une garde partagée à compter du mois de novembre 2020.
Une fois la demande de l’intimée formulée en décembre 2020 d’être autorisée à déménager et que lui soit confiée la garde exclusive de l’enfant vu la distance entre qui séparerait l’enfant de l’appelant, la position du père a été de demander le maintien de la garde partagée et de s’objecter aux déménagements de la mère puisque selon lui, celle-ci pouvait continuer à demeurer au Québec au moins jusqu’à ce qu’elle en soit expulsée, le cas échéant. C’est dans ce cadre dessiné principalement par l’appelant que la juge devait naviguer, lequel posait d’abord des questions reliées au déménagement de l’intimée.
Présentées de la sorte, les questions en litige pouvaient dès lors être analysées dans l’ordre le plus logique, pourvu que les critères sujets à cette analyse soient satisfaits. [ 5 ] L’appelant soutient ensuite que la juge aurait examiné les demandes sous le seul prisme de la demande de déménagement sans suffisamment traiter des critères relatifs à la garde. Cela est inexact. Rappelons ce que la Cour suprême écrit Van de Perre c.
Edwards [1] concernant le reproche, fréquent, selon lequel le juge de première instance aurait isolé un critère aux dépens des autres : Lorsqu’il élabore les motifs de sa décision dans une affaire de garde, le juge est censé prendre en considération chacun de ces facteurs à la lumière de la preuve soumise; cependant, cela ne signifie pas qu’il est tenu d’analyser chaque élément de preuve ou d’analyser chacun en détail lorsqu’il explique les raisons d’accorder la garde à une personne plutôt qu’à une autre. Une telle exigence serait à vrai dire déraisonnable après un procès de 26 jours.
C’est pourquoi les juges peuvent parfois sembler privilégier un facteur parmi d’autres et, en fait, cela paraît inévitable dans les affaires de garde car elles dépendent fortement des circonstances factuelles particulières. Cette situation n’ouvre pas la voie à une nouvelle appréciation des faits par la Cour d’appel. [ 6 ] La juge a bien analysé les facteurs pertinents à la garde en gardant à l’esprit le meilleur intérêt de l’enfant. Elle devait analyser une preuve contradictoire et donner le poids approprié aux critères pertinents, ce qu’elle a fait.
Elle a en outre donné un certain poids au facteur de la situation instable vécu par l’intimée découlant de son statut incertain, lequel, conclut-elle, ne pouvait qu’avoir des conséquences néfastes pour l’enfant. Elle n’a pas non plus ignoré l’importance de ne pas séparer la fratrie ainsi que celui de maximiser les contacts entre l’enfant et les deux parents.
La Cour est plutôt d’avis que la juge a analysé de manière adéquate les facteurs pertinents. [ 7 ] Ainsi, l’appelant reproche essentiellement à la juge de première instance d’avoir mal pondéré les facteurs qui, dans le contexte de la présente affaire, étaient pertinents dans l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette invitation à réévaluer l’ensemble de la preuve et la pondération des facteurs pertinents fait fi du rôle de la Cour ainsi que de la norme d’intervention applicable, laquelle
est particulièrement exigeante en matière de garde et de droits d’accès [2] : En matière de détermination de la garde d’un enfant, la Cour d’appel doit non seulement faire preuve de déférence en regard des conclusions factuelles du juge, mais elle doit « observer la plus grande réserve ». En d’autres termes, « [l]’erreur de fait doit être particulièrement importante pour que la Cour s’immisce dans la détermination du juge sur ces sujets.
C’est le juge de première instance qui est « le mieux à même de trancher ces questions parfois déchirantes et dont le sort, quel qu’il soit, porte atteinte à la qualité de liens qui figurent parmi les plus fondamentaux ». [Références omises] [ 8 ] Pour avoir gain de cause, l’appelant devait démontrer que l’analyse de la juge de première instance était entachée d’une erreur de principe ou d’une erreur manifeste et déterminante [3] , ce qu’il n’a pas fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la nature du dossier. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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