2023 QCCA 774, 2023 QCCA 774
Opinion
Spano c. R. 2023 QCCA 774 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007735-226 ( 500-36-009730-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Carlo Spano Me BENOIT DEMCHUCK ( Corbeil Demchuck Roy, avocats ) Absent Me SOPHIE BEAUVAIS ( Hamelin Picard Beauvais, Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me MARC-ANTOINE LAVALLÉE ( Cour municipale de Montréal ) Absent En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 2 décembre 2021 par l’honorable Johanne St- Gelais de la Cour supérieure , Chambre criminelle, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité ─ Facultés affaiblies ─ Appel rejeté par la Cour supérieure ─ Évaluation de la preuve. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 6 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable, par la cour municipale de la Ville de Montréal, de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool (à l’époque, paragr. 253(1)
a) C.cr .). La Cour supérieure a rejeté son appel. [ 2 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelant invoque principalement l’arrêt R. c.
Orbanski , 2005 CSC 37 , [2005] 2 R.C.S. 2. [ 3 ] On peut résumer ainsi la règle décrite dans Orbanski : les symptômes observés par un policier à l’occasion d’un test symptomatique (ou routier) imposé, et donc involontaire du côté du conducteur, peuvent démontrer l’existence de motifs raisonnables suffisants pour ordonner que celui-ci se soumette à l’éthylomètre mais, comme le conducteur est alors détenu et que son droit à l’avocat est suspendu, les constatations du policier ne peuvent pas être utilisées en preuve au fond pour démontrer sa culpabilité. [ 4 ] Sans affirmer que c’est le cas en l’espèce, il y avait suffisamment d’indices pour conclure que le juge de la cour municipale devait se pencher sur la question et s’interroger sur l’admissibilité, en ce qui a trait à la culpabilité, des symptômes constatés par le policier.
Il ne l’a pas fait, bien que son jugement soit fondé en grande
partie sur ces symptômes, notamment le fait que l’appelant « vacille légèrement de l’avant vers l’arrière » lorsqu’il est à l’extérieur du véhicule, sur le trottoir. C’est d’ailleurs uniquement à ce moment que le policier dit avoir acquis des motifs d’arrestation. [ 5 ] Or, ce constat fait suite à un ordre de sortir du véhicule donné par le policier qui « amène [l’appelant] sur le trottoir » dans le but précis d’« observer son équilibre, sa démarche, pour parfaire » son enquête. Ceci lui a en effet permis de confirmer ses soupçons.
La démarche de l’appelant et, surtout, le fait qu’il vacille légèrement ont été utilisés par le juge pour condamner l’appelant, alors que ce dernier fait (vaciller) provenait uniquement des observations du policier sur le trottoir. [ 6 ] Dans les circonstances particulières de ce dossier, en ne décidant pas d’une question de droit qui découlait clairement de la preuve et qui mettait en cause l’admissibilité d’un élément de preuve alors que des indices pouvaient pointer vers une conclusion d’inadmissibilité, le juge de la cour municipale a commis une erreur de droit, même si la question n’a pas été plaidée directement par l’avocate de l’appelant au procès. [ 7 ] La juge de la Cour supérieure a aussi commis une erreur de droit en n’intervenant pas, bien que la question n’ait été soulevée que brièvement en réplique. [ 8 ] Il y a lieu de faire en sorte qu’un juge aborde cette question dans le contexte d’un nouveau procès, en se positionnant sur la crédibilité des témoins et la fiabilité de leur version.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et celui de la cour municipale de la Ville de Montréal; [ 11 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
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