2016 QCCQ 6, 2016 QCCQ 6
Opinion
A.B. c. AN.C. 2016 QCCQ 6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000060-159 DATE : 7 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A... B..., […], Ville A, Québec, […] Demandeur c. AN...
C..., […], Ville B, Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur A... B... réclame de Madame An... C... la moitié des remboursements de l’emprunt hypothécaire versés par lui d’août 2009 à avril 2011 (11 053,00 $) pour une hypothèque portant sur l’immeuble où Mme C... habitait seule et dont ils étaient copropriétaires. Le demandeur accepte à l’audition de retirer la
partie de sa demande de 1 050,00 $ pour acquitter le solde des dettes dues lors de la vente de l’immeuble. [ 2 ] Mme C... conteste invoquant prescription ou chose jugée résultant du jugement de l’honorable juge Johanne April de la Cour supérieure fixant une pension alimentaire pour l’enfant X issu de leur union. Elle a, selon elle, contribué à l’entretien de la maison dans la mesure de ses moyens financiers. CONTEXTE [ 3 ] Les parties ont fait vie commune de décembre 2005 à avril 2010. [ 4 ] Les revenus de Mme C... étaient moindres que ceux de M. B....
Elle était étudiante ou en congé de maternité. [ 5 ] Le jugement de la Cour supérieure du 7 avril 2015 traite d’une pension alimentaire pour les années 2011 à 2014 sans se prononcer sur la compensation réclamée par M. B... avec la dette hypothécaire. La juge indique simplement « la question du partage de l’immeuble n’est plus en litige ». QUESTIONS EN LITIGE
A) La réclamation est-elle prescrite ?
B) Mme C... a-t-elle, dans la mesure de ses moyens financiers, assumé sa part de responsabilité à l’égard de la résidence dont le couple était propriétaire ? ANALYSE La réclamation est-elle prescrite ? [ 6 ] La maison est vendue le 8 avril 2011 permettant d’acquitter pratiquement toutes les dettes ayant un lien avec cet immeuble. [ 7 ] M. B... a acquitté les versements hypothécaires pour 11 053 $. Une fois la maison vendue, le solde des dettes a dû être acquitté par l’une et l’autre des parties, à parts égales. [ 8 ] Le recours intenté est fondé sur un droit personnel et se prescrit par trois ans (2925 C.c.Q. ).
Les deux parties ont emprunté pour acheter cette maison qui leur sert de résidence et Mme C... l’a habitée jusqu’en avril 2010 sans acquitter la moitié des remboursements hypothécaires. [ 9 ] Le point de départ du calcul de la période de la prescription peut commencer au moment de la vente de la résidence où il devient évident que le prix accepté par les deux parties ne génère pas un surplus à partager. La prescription est donc normalement acquise le 8 avril 2014. [ 10 ] Or, l’action est intentée devant la division des Petites Créances de la Cour du Québec le 20 mai 2015.
[ 11 ] M. B... invoque l’
article 2895 C.c.Q. qui prolonge dans certaines circonstances, l’interruption de prescription rattachée à une demande en justice : 2895. Lorsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit. Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d'annulation de la sentence. [ 12 ] En effet, une demande de justice interrompt la prescription. L’
article 2892 C.c.Q. stipule : 2892. Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. [ 13 ] Effectivement, le 2 mars 2011, M.
B... par l’intermédiaire de son avocate, demande à la Cour supérieure dans une procédure relative à la garde de son fils X deux conclusions parmi plusieurs qui se lisent comme suit : « ORDONNER à la défenderesse de payer au demandeur sa quote-part des frais afférents à la résidence familiale détenue en copropriété soit 8 164,84 $ soit : du 1er décembre 2009 au 18 mai 2010, 6 mois à 654,50 $ = 3 927,00 $ du 1er juillet 2010 au 28 février 2011, 8 mois à 529,73 $ = 4 237,84 $ OPÉRER compensation entre le montant dû par la défenderesse au demandeur pour la période du 1er décembre 2009 au 28 février 2011 et le montant réclamé au
titre d’arrérages par le percepteur des pensions alimentaires; » [ 14 ] De cette demande découle une interruption de prescription. [ 15 ] Or le jugement de l’honorable juge Johanne April du 7 avril 2015 ne statue pas sur ces deux conclusions de la requête de M. B.... [ 16 ] L’
article 2895 C.c.Q. traite d’un recours qui est rejeté. Le jugement de la Cour supérieure ne rejette pas les conclusions précitées. La juge ne se considère pas saisie de cette demande à la suite d’une déclaration faite devant elle. [ 17 ] Or, l’interruption de prescription résultant d’une demande en justice cesse lorsqu’il y a eu rejet de la demande, désistement ou péremption de l’instance ( art. 2894 C.c.Q. ). [ 18 ] L’
article 2895 C.c.Q. ne reprend qu’une seule des hypothèses soit le rejet de la demande, ce qui n’est pas notre cas. [ 19 ] De la preuve administrée en Cour du Québec, le Tribunal considère qu’il y a eu désistement de la demande au moment de l’audition devant la Cour supérieure le 6 février 2015, faisant perdre ainsi le bénéfice de l’interruption de la prescription. [ 20 ] La Cour d’appel du Québec dans une affaire similaire établit : « [18] Selon l’
article 2894 C.c.Q. , l’interruption de prescription provoquée par l’
article 2892 C.c.Q. n’a pas lieu en cas de « rejet de la demande, désistement ou péremption d’instance ».
L’effet d’interruption engendré par une requête introductive d’instance en vertu de l’article 2892 C.c.Q. cesse rétroactivement à la date du rejet de la demande, du désistement ou de la péremption de l’instance, comme s’il n’y avait jamais eu d’interruption. » [1] [ 21 ] Déjà lors du transfert du dossier vers le district judiciaire de Montmagny, la Cour supérieure avait pris acte du fait que le partage entre les parties devant survenir à la suite de la vente de l’immeuble était mis de côté (D-7) « que tous les effets patrimoniaux ont été résolus » [2] . [ 22 ] Pour ces motifs, M. A...
B... ne peut donc faire revivre son droit dans la présente instance. Son recours est prescrit. Mme C... a-t-elle, dans la mesure de ses moyens financiers, assumé sa part de responsabilité à l’égard de la résidence dont le couple était propriétaire ? [ 23 ] Vu la prescription de la réclamation, il s’avère inutile de décider de la seconde question en litige qui résulte de l’argument que la responsabilité conjointe du remboursement hypothécaire serait atténuée par la disproportion des moyens financiers des deux parties et le fait que cette contribution additionnelle de M.
B... puisse constituer une façon d’acquitter une pension alimentaire pour son fils X. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de M. A... B...; CONDAMNE M. A... B... à payer à Mme An... C... les frais de justice de 190 $.
__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2016
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