2018 QCCA 594, 2018 QCCA 594
Opinion
Procureure générale du Québec c. Les avocats et notaires de l'État québécois 2018 QCCA 594 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009536-175 (200-17-025303-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES APPELANTES AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC Me SÉBASTIEN GOBEIL (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES AVOCATS ET NOTAIRES DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS Me LUC BRUNEAU (Les avocats et notaires de l’État québécois)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
En appel d'un jugement rendu le 18 mai 2017 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyens préliminaires) (moyen de non-recevabilité) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 La Cour s’adresse aux avocats. 9 h 36 Observations de Me Gobeil. 9 h 48 Intervention de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Gobeil. 9 h 56 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Gobeil. 10 h 20 Observations de Me Bruneau. 10 h 35 Intervention de la Cour. Échanges.
Poursuite par Me Bruneau. 10 h 44 Me Bruneau s’engage à faire parvenir à la Cour copie de la convention collective. 10 h 46 Réplique de Me Gobeil. 10 h 48 Intervention de Me Bruneau. Échanges . 10 h 52 Suspension de l’audience. 11 h 20 Reprise de l’audience. Arrêt. 11 h 22 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis que l’argument des appelantes, selon lequel l’arbitre déjà saisi des griefs de l’intimée a, en vertu du Code du travail [1] , la compétence requise pour fixer les conditions de travail des salariés tenus de fournir des services essentiels durant une grève et pour rendre les ordonnances accessoires à cette détermination [2] , est fondé. [ 2 ] Il appert toutefois que le débat sur l’application de l’
article 58 de la
Loi sur les normes du travail [3] ( LNT ) s’est transporté en Cour supérieure lorsque l’intimée a présenté en janvier 2017 une demande d’injonction provisoire, interlocutoire et permanente. [ 3 ] Les avocats indiquent à la Cour que, du 20 janvier 2017 au retour au travail le 1 er mars 2017, aucun grief n’a été déposé.
En conséquence, la décision de première instance, combinée à l’intention manifestée par l’intimée de se désister de sa demande d’injonction permanente, laisse les appelantes sans aucun autre recours, pour le moment, que la demande reconventionnelle. [ 4 ] Il importe de réitérer qu’aucune des questions de droit ou de fait tranchées à l’occasion des mesures provisionnelles (notamment les injonctions interlocutoires provisoires [4] ou interlocutoires [5] et les ordonnances de sauvegarde [6] ), ne lient le juge du fond. [ 5 ] Considérant qu’il n’y a pas chose jugée, tant sur la compétence, que sur l’application de l’
article 58 LNT ou sur l’obligation de payer, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance afin que la Cour supérieure tranche au fond, dans un premier temps, en se prononçant sur sa compétence et, s’il y a lieu, sur la demande reconventionnelle ainsi que sur l’application de l’article 58 LNT lorsqu’un salarié est tenu de fournir des services essentiels. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour qu’elle tranche le litige. JULIE DUTIL, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…