2010 QCCQ 3186, 2010 QCCQ 3186
Opinion
Prima Automobiles inc. c. Morneau 2010 QCCQ 3186 COUR DU QUÉBEC CANADA ROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre civile » N° : 250-22-002111-073 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRIMA AUTOMOBILES INC. Demanderesse c.
JULIE MORNEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête amendée à l'audience, la demanderesse réclame à la défenderesse paiement de 8 335,22 $ en remboursement d'avances sur commissions.
La défenderesse conteste en alléguant notamment la retenue par la demanderesse du 4 % de vacances et une entente verbale avec monsieur Luc Robitaille concernant une rémunération sur les ventes d'accessoires. [ 2 ] Au moment des faits, la demanderesse exploite une entreprise de vente, location et réparation de véhicules automobiles.
À l'audience, elle est représentée par Luc Robitaille. [ 3 ] La défenderesse a été à l'emploi de la demanderesse comme coordonnatrice aux ventes pour la période du 28 juin 2004 au 15 novembre 2006. [ 4 ] Les parties ont signé une entente de rémunération et de conditions de travail prenant effet le 28 juin 2004. En vertu de ce contrat, la rémunération de la défenderesse comprend un salaire de base brut de 100 $ par semaine auquel s'ajoutent les commissions sur les produits énumérés à l'annexe 1 du contrat. L'annexe exclut toute commission sur les ventes d'accessoires (pièces). [ 5 ]
L'article 10 du contrat stipule : "À la discrétion de l'employeur, une avance sur commission pourra être versée à l'employé. Cette avance équivaudra à un montant de 515 $. L'employé peut se permettre de prendre un montant d'avance supérieur si autorisé par la direction. Ces avances sont ajustées mensuellement avec les commissions gagnées dans le mois.
Lorsque l'employé cesse de travailler chez l'employeur, et ce, pour quelque raison que ce soit, il est tenu de rembourser à l'employeur les avances sur commission non gagnées, et l'employeur versera, s'il y a lieu, les commissions dues à l'employé." [ 6 ] Concernant la preuve d'une entente verbale relative aux commissions sur les ventes d'accessoires, le témoignage de la défenderesse est vague et imprécis.
Elle parle surtout d'une promesse qui lui aurait été faite par monsieur Robitaille mais elle n'indique aucun détail concernant notamment la date d'entrée en vigueur d'une telle entente, les accessoires visés, le pourcentage de commission et le mode de paiement. [ 7 ] Par ailleurs, monsieur Robitaille affirme n'avoir fait aucune promesse à madame Morneau et n'avoir conclu avec elle aucune entente autre que celle signée le 28 juin 2004. [ 8 ] En vertu des articles 2803 et 2804, la défenderesse avait l'obligation de prouver, de façon prépondérante, les faits qui soutiennent sa prétention et elle ne s'est pas déchargée de son fardeau. [ 9 ] Suivant la preuve non contredite, la demanderesse a versé, durant la période d'emploi, des avances sur commissions pour un montant supérieur à celui des commissions gagnées et, à la fin de son emploi, la défenderesse devait rembourser 10 033,39 $ .
De ce montant, la demanderesse déduit une somme de 1 688,89 $ pour le 4 % de vacances plus 925 $ pour un ajustement relatif aux jours fériés. Le Tribunal ne constate aucune irrégularité dans cette façon de procéder, et il reste, en conséquence, un solde de 8 335,25 $ que la défenderesse doit rembourser.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 335,25 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter de la mise en demeure, soit le 27 avril 2007, plus l'indemnité additionnelle et les dépens. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. BÉCHARD MORIN, AVOCATS Me Ian P. Sam Yue Chi Procureurs de la demanderesse BELZILE & ASSOCIÉS AVOCATS Me Catherine Després Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 20 novembre 2009
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