2011 QCCA 1250, 2011 QCCA 1250
Opinion
Golzarian c. Association des policiers provinciaux du Québec 2011 QCCA 1250 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019477-090 (700-17-004444-070) DATE : Le 4 juillet 2011 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. MIKEL (MEHRDAD) GOLZARIAN APPELANT – Demandeur c.
ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC et JEAN-GUY DAGENAIS et TONY CANAVINO et RÉJEAN CORRIVEAU et GASTON POMERLEAU INTIMÉS – Défendeurs conjoints et solidaires et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Pierre Journet), prononcé le 9 février 2009.
Par sa requête introductive d’instance ré-amendée, l’appelant recherchait contre l’Association des policiers provinciaux du Québec (« APPQ ») ainsi que ses dirigeants, et contre la Sûreté du Québec (« la Sûreté »), une condamnation à des dommages-intérêts importants et une déclaration d’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec [1] . Toujours dans le cadre de ce recours, l’appelant a ensuite demandé contre l’APPQ et contre la Sûreté une ordonnance d’injonction permanente qui visait notamment à assurer sa réintégration au sein des effectifs de la Sûreté. [ 2 ] Le jugement attaqué a fait droit aux moyens d’irrecevabilité plaidés d’une part par le Procureur général du Québec et le ministre de la Sécurité publique, mis en cause, et d’autre part par l’APPQ et quelques autres intimés.
Le dispositif du jugement rejette la requête introductive d’instance, ce qui emporte la demande de dommages-intérêts, la demande d’injonction et la contestation constitutionnelle de la loi. L’appelant réitère que ces moyens d’irrecevabilité sont dénués de fondement et il demande leur rejet. Il sollicite en outre de la Cour la permission de verser au dossier du pourvoi diverses preuves nouvelles, une question qui sera abordée dans la dernière
partie de cet arrêt. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu de rejeter le pourvoi ainsi que la requête pour preuve nouvelle. - I – [ 4 ] L’affaire sous ses diverses facettes s’est lourdement judiciarisée au cours des années. Le pourvoi en cours est un prolongement tardif d’un litige dont les origines devant les tribunaux remontent à 1998, et dont les premiers faits générateurs sont bien antérieurs à cette date. De nombreux jugements ont déjà statué sur divers volets du litige [2] ; l’un de ces jugements, en particulier, fournit un historique détaillé de l’un des principaux dossiers où l’appelant s’opposait au Procureur général, à l’APPQ et à la Sûreté du
Québec [3] . [ 5 ] Il est vraisemblable, voire probable, que la lointaine origine du litige est une injustice réelle dont l’appelant fut victime dans son milieu de travail en sa qualité de membre de la Sûreté [4] . Aussi peut-on regretter que les multiples procédures qu’il a entreprises n’aient pu mener à une issue plus satisfaisante pour lui. Cependant, loin d’être étrangère aux décisions prises par l’appelant, cette situation résulte des choix mal avisés qu’il a faits en tentant d’obtenir lui-même la sanction de ses droits [5] .
Le pourvoi dont la Cour est actuellement saisie soulève de nouveau une question de cet ordre. [ 6 ] Pour situer les prétentions de l’appelant, il convient en premier lieu de faire un rappel chronologique des circonstances qui ont donné naissance au dossier du pourvoi. Ces faits ressortent des procédures écrites de l’appelant en première instance et des pièces alléguées au soutien de ses prétentions. [ 7 ] En juin 2002, l’appelant est en arrêt de travail depuis le 3 décembre 1997. Il se voit signifier par huissier une lettre d’un supérieur hiérarchique.
Datée du 19 juin, cette lettre énonce ce qui suit [6] : Objet : Rappel au travail – dernier avis Ceci est le quatrième et dernier avis de rappel au travail de notre part . Nous souhaitons, par la présente, vous faire connaître clairement notre position et espérons que vous reprendrez votre travail au poste autoroutier des Laurentides le 26 juin 2002. Nous vous avons déjà convoqué à trois reprises, soit les 4 février 2002, 9 avril 2002 et 21 mai 2002, à vous présenter à votre nouvelle unité afin d’y accomplir votre fonction de patrouilleur. À ce jour, vous avez toujours refusé de vous y présenter.
La première fois, vous avez invoqué la maladie, par le biais d’une correspondance de votre avocat, datée du 11 février
Malgré votre connaissance des procédures dans un tel cas et malgré le fait que nous vous ayons transmis le 18 février 2002 la Politique de gestion régissant ce type d’absence, vous ne vous êtes pas conformé à vos obligations de nous fournir dans les délais un certificat médical conforme, établissant clairement votre incapacité à travailler. Nous avons dû faire plusieurs démarches, allant jusqu’à une coupure de traitement, pour obtenir de vous ce document. Nous avons, par la suite, exercé nos droits de vérification prévus au paragraphe 2.05 de l’annexe C de votre contrat de travail.
Ce processus d’arbitrage médical a d’ailleurs confirmé votre capacité à travailler . La deuxième fois fait suite à ce processus d’arbitrage médical qui confirmait votre capacité à travailler. Alors que vous étiez attendu au travail le 11 avril 2002, vous ne vous êtes pas présenté, et ce, sans explication. Nous avons donc coupé votre traitement, que nous avons dû rétablir momentanément, suite à l’ordonnance provisoire de sauvegarde émise par la Cour supérieure. Cette ordonnance a pris fin le 22 avril dernier. Votre traitement a de nouveau été coupé le 2 mai dernier.
La troisième fois, vous étiez attendu au travail le 23 mai 2002. Une fois encore, vous ne vous êtes pas présenté, et ce, sans explication. Nous avons déployé de nombreux efforts afin de vous permettre de réintégrer votre travail dans des conditions optimales, après une absence de près de quatre ans et demi. En conséquence, vous êtes à nouveau requis de vous présenter au travail, au poste autoroutier des Laurentides, situé au 50, montée Meunier, bureau 200, à Saint-Jérôme, le 26 juin 2002 à 9 heures. Vous devrez vous présenter au lieutenant Gilbert Lachance.
Comme nous vous l’avions proposé lors de vos rappels des 9 avril et 21 mai dernier, ce retour se fera de façon progressive, à raison de deux jours par semaine pour les deux prochaines semaines. Vous devrez être présent au travail les mercredi et vendredi 26 et 28 juin 2002. Quant aux autres semaines, votre horaire vous sera communiqué par votre supérieur immédiat.
Si vous omettiez de vous présenter, nous n’aurons alors d’autre alternative que de considérer votre absence comme équivalant à un abandon d’emploi à compter de cette date et considérer dès lors que vous renoncez en toute connaissance de cause à votre statut de membre de la Sûreté du Québec. Nous n’aurons d’autre choix que de recommander au Directeur général de prendre acte de votre démission et de procéder à votre destitution.
Le Commandant [Soulignements ajoutés] Le contenu de cette lettre ne laissait place à aucune ambiguïté quant à ce que la Sûreté attendait de l’appelant. [ 8 ] Deux jours plus tard, l’avocat de l’appelant répond en son nom à l’auteur de la lettre du 19 juin et lui transmet un certificat médical « confirmant l’état d’incapacité de M. Golzarian à retourner au travail pour une période indéterminée ». [ 9 ] Le 18 juillet, la Direction des relations professionnelles de la Sûreté adresse une nouvelle lettre à l’appelant.
En voici la teneur [7] : Objet : Non-retour au travail sans justification Le 19 juin 2002, nous vous transmettions par huissier une lettre vous demandant, pour une quatrième fois, de reprendre votre travail. Vous deviez vous présenter au poste autoroutier des Laurentides le 26 juin 2001. Ce rappel au travail a été fait dans le contexte suivant : - vous avez été déclaré apte au travail à la suite de la décision du Dr Grégoire, agissant à
titre de médecin arbitre, et rendue le 16 août 1999 ;
- malgré cela, nous n’avons pas exigé votre retour au travail jusqu’à la fin de l’enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui s’est conclue le 30 août 2001.
Pendant toute cette période, vous n’avez soumis aucun certificat médical ; - après plusieurs tentatives, nous vous avons alors rencontré le 4 février 2002 pour discuter de votre retour au travail prévu le 12 février 2002 au poste autoroutier des Laurentides ; - le 11 février, votre avocat nous a acheminé une lettre dans laquelle il nous informait de votre absence pour maladie et du fait que vous ne seriez pas présent au travail le 12 février 2002.
Vous n’avez fourni un certificat médical conforme, signé par le Dr Jeannotte, que le 20 février 2002 ; - le 22 mars 2002, le médecin signataire de ce certificat médical vous a jugé apte au travail, tout comme notre médecin expert, le Dr Louis Bérard, qui vous avait examiné le 26 février 2002 ; - nous vous avons alors convoqué à nouveau par lettre le 9 avril 2002, pour un retour le 11 avril 2002.
Vous ne vous êtes pas présenté, et ce, sans aucun motif ; - vous avez à nouveau été convoqué à une troisième reprise le 21 mai 2002 pour un retour au travail le 27 mai 2002 et, encore une fois, vous ne vous êtes pas présenté ; - de plus, vous avez à de multiples reprises et par plusieurs moyens indiqué que vous refusiez de revenir au travail. Votre avocat nous a transmis, le 21 juin 2002, une lettre accompagnée de deux certificats médicaux datés du 17 juin 2002, du Dr Thomas Mondor, qui mentionnent qu’il vous réfère en psychiatrie pour dépression majeure réfractaire.
L’analyse de votre dossier démontre qu’il est hautement invraisemblable que vous soyez atteint d’une telle maladie. Pour en arriver à cette conclusion, nous avons tenu compte des opinions médicales récentes du Dr Bérard et du Dr Jeannotte ainsi que de l’historique complet de votre dossier. Vous n’avez donc pas établi que vous étiez incapable de travailler. La lettre du 19 juin 2002 indiquait clairement les conséquences d’un non-retour au travail à cette date, soit que votre absence serait considérée comme un abandon d’emploi.
Étant donné que vous avez à nouveau omis de vous présenter au travail alors que dûment convoqué et avisé des conséquences d’une telle omission, nous constatons donc que vous nous avez démontré ne plus vouloir travailler pour la Sûreté du Québec et que vous avez abandonné votre poste. Votre emploi a donc pris fin le 26 juin 2002 . Toutefois, nous serions disposés à reconsidérer la situation si vous établissez votre incapacité à travailler. Pour cela, nous vous demandons de transmettre votre dossier médical complet au Dr Louis Bérard (dont les coordonnées sont en annexe) au plus tard le 31 juillet 2002.
Celui-ci pourra alors évaluer s’il y a des informations qui permettent de soutenir la position du Dr Mondor . Advenant un refus de votre part, sachez que nous n’aurons alors aucun motif de reconsidérer votre fin d’emploi pour abandon de poste .
Le Directeur adjoint des relations professionnelles [Soulignements ajoutés] Il est significatif que cette lettre, tout en prétendant tirer certaines conséquences de l’omission de l’appelant de se présenter au travail le 26 juin précédent, laisse ouverte par son avant-dernier paragraphe la possibilité que la situation de l’appelant soit réévaluée pour tenir compte de son état de santé. [ 10 ] Selon les éléments d’informations versées au dossier, l’appelant choisit de ne pas se prévaloir de l’évaluation médicale proposée par la Sûreté.
Son avocat répond quelques jours plus tard par une lettre libellée comme suit [8] : Votre lettre du 18 juillet 2002 nous a été transmise par M. Golzarian pour réponse. M. Golzarian conteste l’ensemble des allégations de votre lettre, en ce que l’interprétation que vous tirez des faits est inexacte. Nous vous rappelons que M. Golzarian n’a jamais été clairement déclaré apte au travail et que le contentieux sur son état subsiste. Par ailleurs, veuillez trouver ci-joint un complément de commentaires du Docteur Jean-Pierre Jeannotte en date du 24 juillet 2002, lequel document parle par lui-même.
Il semble donc que la dernière évaluation soit celle du Docteur Mondor du 17 juin 2002, concluant à une dépression majeure. Vous avez assumé sans justification que M. Golzarian avait abandonné son poste. Non seulement cette affirmation est-elle fausse, mais encore empreinte de mauvaise foi, puisque vous savez pertinemment que la question de l’état de M. Golzarian n’est pas encore réglée. Nous considérons en conséquence votre lettre comme l’expression caractérisée d’un congédiement pur et simple, lequel est illégal, invalide et nul.
Aussi, sans préjudice de ses recours, veuillez nous informer des modalités de transmission du dossier médical « complet » de M. Golzarian au Docteur Bérard ou indiquer la date d’un rendez-vous avec ce dernier. Par ailleurs, notre client n’a pas en sa possession le dossier médical demandé, mais donnera accès à toute information pertinente sur les formulaires d’autorisation que vous voudrez bien nous soumettre à cet effet.
[ 11 ] Puis, un mois plus tard, le 29 août 2002, l’appelant dépose auprès de l’APPQ le grief n° 21043, un élément décisif dans le dossier. Ce grief est ainsi formulé [9] : Je conteste la position de la Sûreté du Québec résumée dans la lettre du 18 juillet 2002 signée par l’inspecteur André Fortin. Je suis présentement incapable de travailler tel qu’en fait foi le certificat médical du Dr Thomas Mondor qui a diagnostiqué une dépression majeure réfractaire; je n’ai donc pas abandonné mon emploi et la prétention de la sûreté que mon emploi a pris fin le 26 juin 2002 est mal fondée en faits et en droits.
RÉCLAMATION : Je demande en conséquence que la Sûreté du Québec respecte intégralement les dispositions du contrat de travail et particulièrement celles de l’annexe C; je réclame ma réintégration comme membre de la Sûreté du Québec , présentement incapable de travailler en raison d’une maladie; j’exige d’être remboursé pour toutes les pertes monétaires occasionnées par les décisions illégales de la sûreté, et ce rétroactivement au 22 avril 2002.
Le tout avec intérêts à compter de la date du présent grief. [Soulignements ajoutés] Le même jour, l’APPQ écrit à l’appelant pour l’informer que le grief n° 21043 sera traité conformément à la procédure en vigueur par les services des relations de travail, le Conseil de direction, le Comité paritaire et conjoint et, éventuellement, un arbitre de griefs. [ 12 ] Entre le dépôt du grief et le printemps 2003, l’APPQ effectue diverses démarches pour faire avancer le dossier.
Le 9 mai 2003, l’appelant écrit à l’APPQ et déclare notamment ce qui suit [10] : Sans préjudice et sous réserve expresse et formelle de tous et chacun de mes droits, je vous demande par la présente de procéder à porter à l’arbitrage le grief # 21043.
Je vous demande également de prendre tous les recours nécessaires afin que je recouvre mon salaire rétroactivement au 22 avril 2002. [ 13 ] Le 18 juin suivant, l’appelant, représenté par de nouveaux avocats, intente action en Cour supérieure contre le Procureur général du Québec et contre l’APPQ, de qui il réclame respectivement des dommages de 1 471 000 $ et 600 000 $. Il importe de souligner que ce recours, dans le dossier n° 500-17-015946-034, est toujours pendant.
Néanmoins, le 24 juillet, l’APPQ écrit à l’appelant au sujet du grief n° 21043 [11] : « Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de porter la cause en arbitrage concernant votre grief mentionné en titre. » [ 14 ] L’appelant réagit à cette communication par l’entremise de ses avocats qui adressent à l’APPQ une mise en demeure ainsi libellée [12] : Nous sommes les procureurs de M. Mehrdad Golzarian comme vous le savez sans doute déjà puisque nous vous avons signifié le 20 juin dernier une action en dommages-intérêts au montant de 600,000.00 $ pour les motifs invoqués à celle-ci.
Or, le 24 juillet dernier, sous la signature de M. Gaston Pomerleau, l’association expédiait une lettre à M. Merhdad ( sic ) l’informant « que nous avons décidé de porter la cause en arbitrage concernant votre grief... ». Voici maintenant notre réaction, laquelle ne souffrira aucune réserve. Vous avez mandaté une firme d’avocats afin de vous représenter dans le litige avec M. Golzarian. Ce dernier nous a, pour sa part, confié le mandat d’introduire et poursuivre ce recours jusqu’à terme. Or, votre intervention directe, écrite, ou sous toute autre forme auprès de M.
Golzarian relève d’une pratique anarchique, irrespectueuse des règles régissant le mandat d’une part et de la réalité juridique qui existe entre les parties. De plus, vos procureurs ont été formellement avisés, par notre entremise, de l’intention ferme de notre client de ne pas poursuivre ce grief par les services de l’association, et pour cause.
Vu ce qui précède, nous vous mettons formellement en demeure de cesser de communiquer avec notre client qui nous voue sa confiance pour le défendre à tous égard et nous vous réitérons que ce dernier refuse toute représentation de l’association des policiers provinciaux du Québec. Sachez que toute dérogation à cet interdit aura comme corollaire l’émission de procédures légales vous y contraignant. Veuillez donc considérer la présente comme un avis formel devant avoir effet immédiat.
Veuillez agir conséquemment. [ 15 ] L’APPQ, pour sa part, estime devoir poursuivre les démarches en vue de soumettre le grief n° 21043 à l’arbitrage.
Le 26 août, un vice-président de l’APPQ responsable du dossier de l’appelant lui répond en ces termes dans une lettre signifiée par huissier [13] : J’ai pris connaissance à mon retour de vacances le 25 août 2003 de la mise en demeure que votre procureur, Me Awatif Lakhdar adressait à l’Association des policiers provinciaux du Québec le 4 août 2003; dans cette lettre, votre procureur s’objecte à ce que l’Association communique avec vous et nous avise que vous refuseriez toute représentation de l’Association « à tous égards ».
Je vous rappelle que le 29 août 2002, vous avez soumis un grief (#21043) à l’encontre de la position de la Sûreté du Québec résumée dans une lettre que vous adressait l’inspecteur André Fortin, le 18 juillet 2002. Ce grief a été référé à l’arbitrage par l’Association et nous avons mandaté nos procureurs afin que la procédure de désignation d’un arbitre soit enclenchée.
À cet effet, vous trouverez ci-joint copie des lettres échangées à ce jour entre nos procureurs et ceux de la Sûreté du Québec relativement à cette nomination d’arbitre; il s’agit des lettres suivantes : 1) lettre du 25 juillet 2003 de Me Robert Castiglio à Me Richard Coutu, suggérant Me Claude Lauzon pour agir à
titre d’arbitre unique;
2) réponse du 11 août 2003 de Me Irène Zaikoff avisant Me Castiglio de son refus de désigner Me Lauzon et suggérant plutôt M. Gilles Lavoie pour agir à
titre d’arbitre; 3) lettre du 13 août 2003 de Me Robert Castiglio adressée à Me Irène Zaikoff lui suggérant plutôt Me Serge Lalande pour agir à
titre d’arbitre; 4) lettre du 18 août 2003 de Me Zaikoff à Me Castiglio, l’avisant que le représentant de la Sûreté du Québec, M. Richard Laliberté est en vacances jusqu’au 5 septembre et qu’elle répondra à la suggestion d’arbitre dès le retour de vacances de M. Laliterté.
Je vous rappelle que dès le mois d’octobre 2002, j’ai communiqué avec vous afin de vous recommander de vous soumettre à une expertise médicale par un psychiatre et que les frais de telle expertise seraient assumés par l’Association; n’ayant eu aucune réaction de votre part, je vous ai réécrit le 2 décembre 2002 pour vous rappeler notre recommandation du mois d’octobre; devant votre défaut de répondre, je vous ai réécrit, le 22 avril 2003, pour vous réitérer la recommandation de vous soumettre à une expertise psychiatrique; je vous demandais aussi de me faire part de vos intentions à la suite du jugement rendu par la Cour d’appel du Québec.
Ce n’est finalement que le 9 mai 2003 que m’avez transmis des certificats médicaux dont l’un était complété par un psychiatre, en l’occurrence de Dr Édith Caron; n’étant pas en mesure de lire tous et chacun des passages des notes manuscrites du psychiatre, j’ai alors demandé à nos procureurs de communiquer avec le Dr Caron afin d’obtenir une copie dactylographiée de ses notes évolutives; nos procureurs vous ont d’ailleurs adressé. une lettre le 6 juin 2003 dans laquelle était jointe la correspondance adressée au Dr Caron.
Ce n’est que le 16 juillet 2003 que nos procureurs ont reçu du Dr Édith Caron une copie dactylographiée de ses notes évolutives; vous trouverez ci-joint copie de la correspondance reçue du Dr Caron. C’est à la suite de la réception de cette correspondance que l’Association vous avisait, le 24 juillet 2003, du fait que votre grief était porté à l’arbitrage.
Comme vous pouvez le constater, l’Association n’a jamais abandonné votre grief; le délai écoulé entre le mois d’octobre 2002 et le mois de juillet 2003 s’explique d’abord par votre défaut de donner suite à notre recommandation de consulter un psychiatre et par la suite par la nécessité d’obtenir une copie dactylographiée des notes évolutives du Dr Caron. L’Association a l’intention de soumettre votre grief à un arbitre et dès que celui-ci sera désigné, des dates d’audition seront fixées. Je vous informerai de ces dates dès que cette procédure sera complétée.
Copie de la présente sera transmise par nos procureurs à Me Lakhdar. Et de fait, le 3 février 2004, les avocats de l’APPQ écrivent à l’appelant pour lui faire connaître les dates d’audition fixées pour l’arbitrage (les 23 septembre, 1 er octobre et 3 novembre 2004) [14] . On ignore si l’appelant répondit à cette lettre. [ 16 ] Le 5 avril 2004, jugement est prononcé par le juge Chaput de la Cour supérieure sur l’exception déclinatoire du Procureur général du Québec représentant la Sûreté dans le dossier n° 500-17-015946-034 [15] .
La Cour accueille ce moyen d’irrecevabilité pour le motif suivant : [28] … l'objet du débat entre le demandeur et le Procureur général relève néanmoins de l'application du contrat de travail, alors que la demande contre l'Association est fondée sur la faute qu'elle aurait commise à l'endroit du demandeur. Les causes d'action ne sont pas les mêmes. [29] Dans les circonstances, il faut s'en remettre à la norme de compétence exclusive de l'arbitre et ne pas lier les deux recours.
Il est opportun de souligner dès maintenant que la Cour d’appel confirmera ce jugement deux ans plus tard [16] et que la Cour suprême du Canada refusera par la suite l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel [17] . [ 17 ] Le 30 juillet 2004, les avocats de l’APPQ communiquent de nouveau avec l’appelant pour l’inviter à les rencontrer en prévision de l’audition. Cette demande se heurte à un refus. Aussi ces avocats expliquent-ils leur position à l’appelant dans une lettre du 2 septembre 2004 [18] : Nous accusons réception de votre lettre du 12 août 2004.
Permettez-nous par la présente de vous indiquer que nous ne partageons pas votre analyse de la situation. À notre avis, votre contestation de la position de la Sûreté du Québec résumée dans une lettre que vous adressait l’inspecteur André Fortin le 18 juillet 2002 doit être soumise à l’appréciation d’un arbitre de grief plutôt qu’à un tribunal de droit commun. Voilà donc pourquoi votre grief #21043, dans lequel vous demandez d’être réintégré comme membre de la Sûreté du Québec et d’être remboursé pour toutes les pertes monétaires subies depuis le 22 avril 2002, a été référé à l’arbitrage par l’A.P.P.Q..
Et, comme nous vous l’avons précisé dans notre correspondance du 3 février 2004, l’audition de ce grief se tiendra les 23 septembre, 1 er octobre et 3 novembre prochains. Par ailleurs, compte tenu de votre refus de venir nous rencontrer afin de préparer votre témoignage pour l’audition dudit grief #21043, nous allons tenter d’obtenir une remise et ce, jusqu’à ce que «... ledit dossier suit son cheminement devant la Cour d’appel» pour reprendre votre expression.
Nous devons toutefois vous mettre en garde quant à la possibilité très sérieuse que notre demande sera refusée par le tribunal d’arbitrage tout particulièrement dans l’éventualité où votre demande serait contestée par les représentants de la Sûreté du Québec. Conformément à la pratique, nous allons devoir aviser au préalable les procureurs de la S.Q. de notre intention de requérir une remise devant l’arbitre et nous profiterons de l’occasion pour essayer d’obtenir un consentement de leur part. Nous ignorons la position qu’ils adopteront.
Aussitôt que nous serons avisés de celle-ci, nous vous en ferons part. [ 18 ] Il ressort ensuite des mêmes pièces [19] que les avocats de l’APPQ ne peuvent obtenir le consentement de la Sûreté pour une remise. L’arbitrage procède donc comme prévu le 23 septembre, mais en l’absence de l’appelant. La veille de l’audition, ce dernier avait fait tenir à l’arbitre une lettre (qu’il n’avait transmise ni à l’APPQ ni à la Sûreté) où il invoquait diverses raisons pour ne pas être présent le lendemain.
Ce jour-là, l’arbitre rejette une demande de remise sine die de l’APPQ; il refuse en outre de rejeter le grief à la demande de
la Sûreté et il continue l’audition du grief au 1 er octobre. Cette date, on l’aura noté, avait déjà été communiquée à l’appelant en février 2004. Enfin, le 23 septembre après l’ajournement, les avocats de l’APPQ écrivent à l’appelant pour l’exhorter à assister à l’audition du 1 er octobre devant l’arbitre. L’appelant ne se présente pas le 1 er octobre et l’arbitre « rejette le grief en raison du défaut de comparaître du plaignant » [20] . - II - [ 19 ] Le 7 août 2007, l’appelant intentait le recours déjà décrit ci-dessus au paragraphe 1; ce dossier porte le n° 700-17-004444-070 en Cour supérieure.
À la suite d’un amendement à la requête introductive d’instance, le Procureur général du Québec comparaissait au dossier le 9 janvier 2008 et faisait signifier le 18 février suivant un avis de dénonciation de moyens préliminaires pour le ministre de la Sécurité publique et pour lui-même, les deux mis en cause au dossier. Cet avis, succinct, soulevait le défaut d’intérêt de l’appelant (art. 165 paragr. 2 C.p.c. ) : « Le demandeur ne peut demander au tribunal de déclarer inconstitutionnelle, invalide ou inopérante la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec […] n’étant plus membre ou ancien membre assujetti à ladite loi depuis plusieurs années. » En outre, soulignait le Procureur général, aucune conclusion de la requête de l’appelant ne visait les mis en cause. [ 20 ] Le sous-paragraphe 1 l) 5° du Code du travail [21] exclut de la définition du terme « salarié » une personne qui est « un membre de la Sûreté du Québec ». Il s’ensuit que les articles 47.2 à 47.6 de ce code sont inapplicables aux membres de la Sûreté. Cela ne signifie pas pour autant que l’APPQ, association reconnue au sens de la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec , n’est astreinte à aucune obligation analogue à celle qu’énonce l’article 47.2. Mais les obligations qui lui incombent à ce
titre ressortissent au droit commun. Par ailleurs, pour la même raison, la Sûreté n’est pas assujettie à l’article 47.6, qui prescrit que « l’employeur ne peut opposer l’inobservation par l’association […] des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs » à l’association. [ 21 ] La situation de l’appelant en août 2003, lorsque ses avocats informent l’APPQ qu’il a l’intention ferme « de ne pas poursuivre » le grief n° 21043, est en réalité très semblable à celle qui était déjà la sienne un an auparavant, en juillet 2002.
Le 24 janvier précédent, dans le dossier n° 500-17-012227-024, l’appelant avait assigné le Procureur général et il lui réclamait 1 971 000 $ en dommages divers pour perte de salaire et atteinte psychologique (soit une dépression nerveuse). Le 23 juillet 2002, la Cour supérieure rendait jugement [22] sur un moyen d’irrecevabilité et un moyen déclinatoire du Procureur général dans ce même dossier.
Elle donnait raison à ce dernier, concluant que la dépression nerveuse de l’appelant était en l’occurrence une lésion professionnelle régie par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [23] et que la réclamation pour salaire impayé était matière à grief selon la procédure prévue par la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec . Ce jugement fera l’objet d’un arrêt confirmatif de la Cour d’appel le 19 mars 2003 [24] . [ 22 ] En d’autres termes, au moment où les avocats de l’APPQ adressent à l’appelant la lettre reproduite ci-dessus au paragraphe [17], il y a donc deux jugements de la Cour supérieure [25] et un arrêt de la Cour d’appel [26] qui tracent la voie à suivre pour l’appelant.
Que celui-ci ait souhaité poursuivre jusqu’au seuil de la Cour suprême du Canada [27] la contestation contre l’un de ces jugements était certainement son droit, mais l’éventualité d’une issue défavorable à cette contestation, éventualité qui se concrétisera par la suite, l’obligeait à continuer devant l’arbitre désigné la procédure en cours sur le grief n° 21043. [ 23 ] L’appelant a préféré se désister de ce grief, ce qui emporte certaines conséquences de droit.
La première de ces conséquences est que la mesure communiquée à l’appelant le 19 juin 2002 [28] , n’étant plus contestée dans le forum compétent, prend tous ses effets. L’appelant a donc cessé d’être membre de la Sûreté le 26 juin 2002. Une deuxième conséquence du désistement de l’appelant est qu’il n’a pas intérêt, au sens de l’article 55 C.p.c. , pour élever une contestation constitutionnelle contre la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec . Il y avait donc lieu de faire droit aux moyens d’irrecevabilité du Procureur général du Québec. - III - [ 24 ] Pour sa part, l’APPQ déposait en octobre 2007 une requête en irrecevabilité qu’elle amendait en février 2008. Cette requête soulevait deux moyens : l’absence de fondement en droit pour cause de prescription du recours (art. 165 paragr. 4 C.p.c. ) et, subsidiairement, la litispendance, en raison du recours intenté en juin 2003 dans le dossier n° 500-17-015946-034 (art. 165 paragr. 1 C.p.c. ).
Ce moyen subsidiaire a été abandonné en appel. [ 25 ] Selon un principe fermement établi par une longue jurisprudence, l’absence de fondement en droit au sens du quatrième paragraphe de l’article 165 C.p.c. doit s’évaluer en tenant pour avérés les faits allégués dans la requête introductive d’instance.
Résumant les arrêts qui appliquent ce principe, les auteurs Ferland et Emery écrivent : « … la jurisprudence autorise le juge à prendre en considération la procédure introductive d’instance et les pièces produites au soutien de l’action » [29] . [ 26 ] Aux paragraphes [10] à [31] de ses motifs, le juge de première instance reprend les paragraphes 5 à 26 de la requête amendée de l’APPQ, dont il tire une conclusion qui n’est pas exempte d’une certaine circularité : Les prétentions des défendeurs relativement à la prescription du recours sont parfaitement fondées puisque peu importe l'angle sous lequel on aborde les recours intentés et les arguments du demandeur, ils sont mal fondés.
L’appelant dans ce dossier este en justice sans avocat depuis le dépôt de la requête introductive d’instance. Il détaille son premier motif d’appel en écrivant notamment que le jugement « a été rendu en absence totale motivation ( sic ) des arguments de l’Appelant, ce qui reflète un déni de justice à son égard ». Aussi importe-t-il de scruter les allégations de la requête introductive d’instance afin de déterminer si le recours de l’appelant est dénué de fondement en droit. [ 27 ] L’appelant a intenté son action le 7 août 2007 et il exerçait ainsi un recours qui, conformément à l’
article 2925 C.c.Q. , se prescrit par trois ans. [ 28 ] Les faits allégués aux paragraphes 3, 4, 5, 7, 9 et 11 de la requête introductive d’instance se confondent ou coïncident avec ce qui fit l’objet d’une enquête par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ils sont tous survenus entre l’entrée en fonction de l’appelant en juin ou juillet 1992 et la cessation de son activité pour cause de congé de maladie en décembre 1997. Dans
le meilleur des cas, ils ne pourraient asseoir un recours en dommages-intérêts intenté après décembre 2003. [ 29 ] Les faits allégués aux paragraphes 23, 24, 26, 35, 42 et 43 de la requête introductive d’instance concernent les différents griefs que l’appelant a déposés auprès de l’APPQ, à qui il reproche de les avoir « confié délibérément aux calendes grecques », ce qu’elle aurait fait parfois, selon ce qu’il allègue, par collusion avec la Sûreté. Ces griefs avaient été déposés le 6 octobre 1998 (n° 22088), le 22 septembre 1999 (n° 23613), le 8 février 2000 (n° 24673) et le 29 août 2002 (n° 21043).
Une action intentée près de cinq années après la dernière de ces dates est nécessairement prescrite. [ 30 ] L’appelant reproche cependant à l’APPQ d’avoir manqué à son devoir de représentation lors de la procédure d’arbitrage des 23 septembre et 1 er octobre 2004 – et ces faits remontent à moins de trois ans avant qu’il n’ait intenté action.
Il convient tout d’abord de citer le paragraphe de la requête le plus directement pertinent sur ce point (il est reproduit ici textuellement, tel qu’il est rédigé, orthographié et typographié) : En effet, suite au désistement (D’instance) du demandeur dans son grief 21043, et nonobstant de l’illégalité de leurs audience d’arbitrage relative aux refus des défendeurs de respecter la seule étape de règlement de grief (Comité) établie par la loi; Les événements ultérieurs démontrent clairement que les craintes du demandeur (La cumule des gestes prohibés et manquements au devoirs de natures et conséquences continues) ont pris assises dans la réalité et lors de ladite audience d’arbitrage illégale en date du 01 Oct. 2004, l’employeur a invoqué l’application du code de travail pour fermer le grief, et L’APPQ complice n’a pas contesté ni soulevé l’Inapplication du code du travail à l’égard du demandeur , pour permettre ainsi à l’employeur de fermer ledit nouveau grief , (la version altérée du 4 e grief) ce qu’on peut qualifier comme objectif ultime des défendeurs; Tel qu’en fait foi une copie de la sentence arbitrale produite en vertu du code de travail en date du 04 Oct. 2004, déposée sous D-34 ; Il est exact, comme le relève l’appelant, que la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 produite sous la cote D-34 a pour
titre « sentence arbitrale (
Article 100 , Code du travail ) ». Mais il ne peut s’agir ici que d’une erreur de forme, probablement attribuable au fait que l’arbitre utilisait un gabarit pour rédiger sa sentence. [ 31 ] Quant à l’argument fondé sur « l’application du code de travail pour fermer le grief », il doit s’analyser comme la prétention que seul le comité paritaire et conjoint visé par les articles 7 et suivants de la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec serait compétent pour trancher un grief. À ce sujet, les auteurs précités rappellent ceci [30] : « Seuls les faits allégués doivent toutefois être tenus pour avérés et non pas la qualification juridique de ces faits par le demandeur dans sa requête introductive d’instance. » Il ne suffit pas d’enfouir une prétention de droit sous une allégation de fait protéiforme pour différer la qualification juridique de ces faits. Or, la prétention avancée ici, outre qu’elle est, comme la précédente, excessivement légaliste, est mal fondée en droit.
Rien n’empêche le comité paritaire de recourir à la forme standardisée d’arbitrage en relations du travail lorsque, en vertu de l’article 8 de la loi précité, il est saisi « des griefs qui naissent de l’application [du] contrat de travail ». On se demande, d’ailleurs, comment il pourrait en être autrement lorsque ce comité, composé d’un président qui n’a pas droit de vote, de quatre membres nommés par le ministre de la Sécurité publique, et de quatre membres nommés par l’APPQ, pourrait décider de quoi que ce soit lorsqu’il est également divisé.
Le recours à l’arbitrage dans les cas qui le demandent semble avoir été de longue date la façon de procéder de l’APPQ et de la Sûreté, comme l’illustrent certaines décisions du tribunal d’arbitrage : ainsi en est-il de l’affaire Sûreté du Québec et Association des policiers provinciaux du Québec [31] , une sentence favorable au plaignant sur un grief présentant d’évidents points de ressemblance avec le grief n° 21043 de l’appelant. [ 32 ] Cette prétention relative à des faits survenus moins de trois ans avant le 7 août 2007 est donc dénuée de fondement en droit.
A fortiori l’est-elle si l’on tient compte des pièces invoquées par l’appelant et des conditions dans lesquelles l’APPQ a dû, en dépit du manque de collaboration de l’appelant, tenter de faire valoir ses prétentions devant l’arbitre. [ 33 ] Restent les dernières allégations, relatives à un grief déposé par l’appelant le 23 mai 2007 et à l’égard duquel l’APPQ l’avisait le 24 octobre suivant qu’elle entendait ne pas y donner suite. En droit, l’appelant n’était plus membre de la Sûreté depuis le 26 juin 2002.
Sans doute l’APPQ avait-elle l’obligation de le représenter équitablement dans son recours contre la mesure de l’employeur annoncée le 19 juin 2002 pour le 26 juin suivant. Mais, avec la sentence du 4 octobre 2004, conséquence du désistement de l’appelant, il ne peut faire de doute que l’APPQ n’était plus obligée à son endroit en mai 2007.
La prétention est donc mal fondée. [ 34 ] Il y avait lieu, par conséquent, d’accueillir la requête en irrecevabilité de l’APPQ. - IV - [ 35 ] Par sa requête plaidée en même temps que le pourvoi, l’appelant demandait la permission de présenter deux séries de preuves nouvelles. [ 36 ] Il souhaitait en premier lieu soumettre diverses preuves déjà présentées à la Cour d'appel le 10 septembre 2009 dans le cadre d'une requête antérieure pour preuve nouvelle.
Ces preuves sont : 1) une lettre de la Sûreté confirmant que l’appelant n'a pas donné de préavis de départ et que les procédures de destitution n'ont pas été appliquées (annexe 1); 2) la transcription d'une conversation entre l’appelant et deux sergents détectives ainsi qu'une déclaration sous serment de la sergente détective Hamelin dans le cadre d'une procédure d'enquête effectuée en vertu de la
Loi sur la police (annexe 2); 3) une déclaration assermentée d'un policier confirmant que la sergente détective Hamelin souhaitait le rencontrer dans le cadre de l'enquête qu'elle menait sur l’appelant (annexe 3); 4) des déclarations assermentées de deux membres de la Sûreté qui contestent les prétentions des parties intimées ou mises en cause sur certaines pratiques policières (annexe 4). [ 37 ] Dans un jugement du 19 octobre 2009, la Cour a rejeté cette requête pour preuve nouvelle et constaté que ces éléments de preuve n'étaient pas utiles à l’instruction du pourvoi [32] .
L’appelant considère, selon ce qu’il écrit dans sa nouvelle requête, que cette décision est le résultat « d'un grand malentendu », mais il y a chose jugée sur ce point et l’arrêt de la Cour ne saurait être remis en question que par un pourvoi devant la Cour suprême du Canada.
[ 38 ] En deuxième lieu, l’appelant demande la permission de soumettre des preuves obtenues après le jugement prononcé le 19 octobre 2009 par la Cour d'appel. Il tente principalement de démontrer par ces éléments additionnels d’information qu'il demeure à l'emploi de la Sûreté. L’appelant présente d'abord la transcription de l'audition de l'enquête préliminaire du 22 mars 2010 dans le dossier judiciaire n°500-01-025273-092. Ce dossier concernait des accusations criminelles portées contre l’appelant après la tenue d'une enquête ordonnée par le ministère de la Sécurité publique en vertu de la
Loi sur la police [33] et effectuée par le Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») . L’appelant dépose ensuite des « Rapports de situation » préparés par le SPVM pour le ministère de la Sécurité publique dans le cadre de cette enquête qui, selon lui, ne pouvait être menée que sur la personne d’un membre de la Sûreté. Contrairement à ce qu'il affirme ici, le fait qu'il ait été soumis à cette procédure d'enquête n'a aucun impact sur son statut d'employé au sein de la Sûreté.
Ces pièces n'ont donc pas d'utilité dans le présent pourvoi. [ 39 ] L’appelant soumet aussi une déclaration assermentée d’un nommé Simard, membre de la Sûreté, qui affirme que l’inspecteur Fortin (auteur de la lettre du 18 juillet 2002 reproduite ci-dessus [34] ) lui aurait déclaré « qu'il y a bien des étapes avant qu'on puisse mettre fin à l'emploi de quelqu'un ». L’appelant désire également présenter un enregistrement de cette conversation.
L'opinion ainsi exprimée n'est pas pertinente au litige puisqu'elle permettrait uniquement de démontrer que, selon l’inspecteur Fortin, les procédures normales pour mettre fin à l'emploi d'un policier n'ont pas été suivies dans le cas de l’appelant. Or, le recours de l’appelant pour contester son congédiement est prescrit. [ 40 ] Enfin, l’appelant demande la permission de présenter le procès-verbal d'audience en Cour supérieure dans le dossier 500-01- 025273-092, où certaines accusations criminelles portées contre lui ont été retirées.
Il fait valoir que cette volte-face démontre qu'il est victime de harcèlement à tous les niveaux. Cette preuve est sans lien avec le recours principal de l’appelant où celui-ci n'allègue pas de harcèlement de la part du Procureur général dans le dossier 500-01-025273-092. [ 41 ] La requête pour présenter une preuve nouvelle doit donc être rejetée. * * * * * * [ 42 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 43 ] REJETTE avec dépens la requête pour permission de présenter des preuves nouvelles; [ 44 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Mikel Golzarian Se représente seul Me Gino Castiglio CASTIGLIO & ASSOCIÉS Pour l’Association des policiers provinciaux du Québec et al Me Jean-Yves Bernard BERNARD, ROY (Justice-Québec) Pour le Procureur général du Québec Date d’audience : Le 14 juin 2011
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