2013 QCCA 706, 2013 QCCA 706
Opinion
Pratt & Whitney Canada Cie c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCA 706 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021333-117 , 500-09-021334-115, 500-09-021335-112, 500-09-021336-110, 500-09-021337-118, 500-09-021338-116 (500-80-010002-070) (500-80-010003-078) (500-80-010004-076) (500-80-010005-073) (500-80-012133-089) (500-80-012134-087) DATE : Le 18 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. PRATT & WHITNEY CANADA CIE APPELANTE – Demanderesse c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 13 décembre 2010 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l'honorable Brigitte Gouin), qui maintient les cotisations en litige et rejette les requêtes en appel de l'appelante; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Gascon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE les appels; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance du 13 décembre 2010; [ 5 ] ACCUEILLE les appels des cotisations fiscales; et [ 6 ] DÉFÈRE les cotisations à l'Agence du Revenu du Québec pour un nouvel examen et de nouvelles cotisations; [ 7 ] LE TOUT , avec dépens, tant en première instance qu'en appel.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Wilfrid Lefebvre Me Vincent Dionne Norton Rose Canada Pour l'appelante Me Jocelyne Mailloux-Martin Me Jean Lepage Revenu Québec Pour l'intimée
Date d’audience : Le 20 novembre 2012 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 8 ] L’appelante, Pratt & Whitney Canada Cie (PWC), se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec rendu le 13 décembre 2010, qui rejette ses requêtes en appel de six décisions sur opposition confirmant les avis de cotisation fiscale établies par le sous- ministre du Revenu du Québec pour les années 2001 à 2006. L’intimée, l’Agence du Revenu du Québec, est aujourd’hui substituée aux droits du sous-ministre du revenu du Québec. [ 9 ] Comme les dispositions législatives pertinentes de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec [1] (LRAMQ), de la
Loi sur le régime de rentes du Québec [2] (LRRQ) et de la
Loi sur les normes du travail [3] (LNT) sont, somme toute, similaires, l’appelante plaide uniquement en fonction de la LRAMQ. L’assise juridique du régime de cotisations fiscales de l’une ou l’autre de ces lois est la même. Elle convient donc que l’interprétation des dispositions pertinentes de LRAMQ vaut tout autant pour les deux autres lois qui prévoient un régime équivalent de cotisations. L’intimée acquiesce à cette manière de procéder.
LE CONTEXTE [ 10 ] PWC, société constituée en vertu des lois de la province de Nouvelle-Écosse, possède un établissement au Québec, qui œuvre dans le domaine de l’aéronautique. Elle est une filiale d’United Technologies Company (UTC), dont le siège social est situé à Hartford, Connecticut. UTC n’a aucun établissement au Québec. Les actions de PWC ne sont pas cotées en bourse, mais celles d’UTC le sont, plus précisément à la Bourse de New York. [ 11 ] UTC a mis en place un régime d’intéressement à long terme à l’intention de ses employés ainsi que des employés de ses filiales et sociétés affiliées.
Ce régime prend la forme d’un régime d’octroi d’options, régi par un prospectus approuvé par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, pour des actions qui sont transigées uniquement à la Bourse de New York (Régime d’options ou Régime). UTC permet à certains de ses employés ainsi qu’à ceux de ses filiales, dont l’appelante, de se voir accorder des options d'achat de ses actions. [ 12 ] Il est admis que ces options sont visées par les articles 48 à 52.1 de la
Loi sur les impôts [4] (L.I.) et que lorsque les employés de l'appelante procèdent à la levée de celles-ci, ils obtiennent un avantage imposable au sens de cette loi. [ 13 ] Il n'existe aucune entente écrite entre UTC et l'appelante quant à la mise en place et au fonctionnement du Régime d’options. L'appelante n'effectue aucun paiement ni remboursement à UTC pour les options consenties à certains de ses employés. [ 14 ] Le Régime d’options est administré par un comité dont aucun membre ne siège au conseil d'administration de l'appelante.
Quant au fonctionnement du Régime, les parties admettent qu'il comporte entre autres les caractéristiques suivantes : 17. La demanderesse n’a effectué aucun paiement, ni remboursement à UTC dans le cadre de l’application et la gestion du Régime. […] 23. Dans le cas des Participants faisant
partie de l’exécutif de la demanderesse, le Comité soumet, annuellement, une liste de noms de ces Participants ainsi que les montants d’options pouvant être octroyées à ceux-ci dépendamment de leur position au sein de la demanderesse. 24. Dans le cas des Participants ne faisant pas
partie de l’exécutif de la demanderesse, le Comité accorde, occasionnellement, un montant d’Options pouvant être octroyées à ceux-ci. 25. Le Comité remet également à la demanderesse les critères à être observés par celle-ci afin d’effectuer ses recommandations. 26. Sur réception des recommandations de la demanderesse, celles-ci sont analysées et vérifiées par certains membres de l’exécutif d’UTC et le Comité. 27. UTC a le pouvoir absolu et inconditionnel d’accepter, de modifier ou de rejeter les recommandations de la demanderesse.
À cet égard, la demanderesse ne peut limiter, de quelque façon que ce soit, le pouvoir d’UTC d’octroyer les Options aux Participants. [5] [ 15 ] Ainsi, UTC invite l’appelante à lui formuler des recommandations lorsqu’il s’agit d’employés-clés autres que des membres de l’exécutif ou de sa haute direction. La preuve révèle que la très grande majorité de ses recommandations (plus de 95 %) est suivie par UTC. [ 16 ] Entre 2001 et 2006, l'avantage tiré par les employés qui ont levé leurs options totalise 49 643 176,48 $.
Celui tiré par les Participants non actifs, c’est-à-dire des employés qui, au moment de l’exercice de leurs options, avaient déjà démissionné, étaient à l’extérieur du Québec ou étaient retraités, est de 29 574 314,69 $.
Le montant total des cotisations imposées en vertu des trois lois applicables est de 3 428 225,27 $, soit 3 381 192,39 $ en vertu de la LRAMQ , 44 451,54 $ en vertu de la LRRQ et de 2 581,34 $ en vertu de la LNT . [ 17 ] D’avis qu'à l'égard de cet avantage elle n'est pas un employeur assujetti au sens de la LRAMQ , de la LNT et de la LRRQ, l'appelante ne paie pas les cotisations prescrites dans ces lois.
[ 18 ] D'opinion contraire, l'intimée signifie à PWC les six avis de cotisation qui sont l'objet du présent litige. En réponse, l'appelante transmet six avis d'opposition, lesquels ont été rejetés par l’intimée. [ 19 ] L'appelante porte en appel ces décisions en Cour du Québec. Les dossiers sont réunis pour ne donner lieu qu'à un seul jugement, objet du présent pourvoi. JUGEMENT DONT APPEL [ 20 ] D’entrée de jeu, la juge relate certaines des admissions consignées par les parties et résume
sommairement la preuve administrée par celles-ci. Elle situe clairement le débat juridique et décrit la position respective des parties. Puis, de son examen des dispositions législatives applicables, elle effectue le constat suivant : [42] Donc, on peut logiquement constater: (
a) est un « employeur » toute personne du seul fait qu’elle verse un « salaire »; (
b) étant donné cette définition, il peut arriver que deux personnes soient, à l’égard d’un employé donné, « un employeur »; et (
c) « salaire » inclut les sommes visées aux articles 48 et 49 de la L.I. Aux fins des présentes, l’
article 48 de la L.I. s’applique ici. [ 21 ] Elle conclut à l’assujettissement de PWC au paiement des cotisations en cause. L’essentiel de son raisonnement repose sur la notion du « lien réel d’emploi ».
À cet égard, elle établit un parallèle avec l’arrêt Merck Frosst [6] et conclut que la situation est exactement la même que celle qui prévalait dans cette affaire : [58] L'avantage résultant de l'exercice pour les employés de la demanderesse des Options d'achat d'actions ne peut avoir comme fondement que le lien réel d'emploi entre la demanderesse et les employés en litige. [59] Comme c'est ce seul lien réel d'emploi qui existe, si l'on suit le raisonnement de la Cour du Québec et de la Cour d'appel dans Merck Frosst Canada & Co c.
S.M.R.Q ., le Tribunal ne peut que conclure que ce point capital tend ainsi à démontrer que les avantages en litige ne peuvent avoir été versés, alloués ou conférés, que par la demanderesse P&W. [Référence omise.] [ 22 ] La juge note l’absence d’une entente écrite, contrairement au cas de Merck Frosst , mais elle conclut néanmoins à l’existence d’une entente implicite entre PWC et UTC, de telle sorte que c'est PWC et non UTC qui, à son avis, a conféré ou alloué (« donc, versé ») les avantages obtenus par ses employés en l'espèce.
Elle est en conséquence assujettie au paiement des cotisations prévues aux trois lois concernées. [ 23 ] Enfin, vu la teneur de l'
article 56 de la L.I. , la juge estime que sa conclusion quant aux employés actifs vaut également pour les employés retraités de l'appelante. MOYENS D’APPEL ET POSITIONS DES PARTIES [ 24 ] Pour aller à l’essentiel de l’argumentation de PWC, elle considère qu’elle n’est pas tenue de payer les cotisations payables en vertu de la LRAMQ sur les options exercées par les Participants, puisqu’elle n’est pas l’employeur aux fins du Régime d’options.
À cet égard, l’employeur est UTC, mais comme cette dernière n’a pas d’établissement au Québec, elle n’est donc pas redevable du paiement de ces cotisations en raison du libellé des dispositions applicables. Cette conclusion vaut tout autant, à son avis, que les options soient exercées par des personnes à l’emploi de PWC au moment de la levée des options ou par des Participants non actifs. [ 25 ] L’intimée considère que l’appelante est l’employeur qui a conféré, et donc versé, l’avantage.
C’est en raison, selon elle, du lien d’emploi avec l’appelante que les employés de cette dernière peuvent bénéficier des avantages que comporte le Régime et qu’ils ont obtenu des options d’achat d’actions d’UTC. Il faut donc, à son avis, regarder le dossier du point de vue de l’employé. Elle soutient qu’en regard du lien réel d’emploi, la situation s’assimile à celle qui prévalait dans l’affaire Merck Frosst [7] . Enfin, compte tenu de l’
article 56 de la L.I. , les avantages réalisés par les anciens employés constituent également du salaire versé, alloué, conféré ou payé par l’appelante au sens de la LRAMQ . L’appelante est donc tenue de payer la contribution de 4,26 % du montant ainsi versé à ses employés ou anciens employés au Fonds des services de santé en vertu de l’
article 34 de la LRAMQ. ANALYSE [ 26 ] Avant tout, il importe de référer aux dispositions législatives pertinentes de la LRAMQ , telles qu'elles étaient libellées à l'époque. [ 27 ] L'
article 34 de la LRAMQ prévoit l'obligation des employeurs de cotiser au Fonds des services de santé créé par l'article 38 de la même loi. Pour les années 2001 à 2005, l’article 34 était ainsi rédigé : 34 . Tout employeur, à l'exception d'un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, de chacun des montants suivants:
a) le salaire qu'il verse et celui qu'il est réputé verser en vertu du deuxième alinéa de l'article 979.3 et de l'
article 1019.7 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec ou à qui ce salaire, si l'employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé ou réputé versé d'un tel établissement au Québec ; [ 28 ] Pour les années subséquentes, son libellé devient : 34 . Tout employeur, à l'exception d'un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu
au deuxième alinéa, du salaire qu'il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu'il est réputé lui verser ou qu'il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l'employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d'un tel établissement au Québec. [ 29 ] L'
article 33 de la LRAMQ énonce les définitions suivantes : 33 . Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : […] « employé » : un employé au sens de l'
article 1 de la
Loi sur les impôts ; […] « employeur »: une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d'une période, un employé est, au sens d'une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d'assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d'un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé; […] « établissement » : un établissement, y compris un établissement au sens du
chapitre III du
titre II du livre I de la
partie I de la
Loi sur les impôts ; […] « salaire » : le salaire de base, au sens de l'
article 1159.1 de la
Loi sur les impôts […]. [ 30 ] L'
article 33.2 de la LRAMQ élargit la définition de ce qui constitue un salaire versé par une personne ou un employeur : 33.2 . Dans la présente sous-section et la sous-section 2, un renvoi à un salaire qu'une personne ou un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire que cette personne ou cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé. [ 31 ] Enfin, l'article 34.0.1 crée une présomption pertinente en l'espèce : 34.0.1 . Dans la présente sous-section, lorsqu'un employeur donné verse un salaire, autre qu'un montant décrit aux articles 43 , 43.3 , 47 ou 47.1 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ), à l'égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l'absence du présent
article et des cinquième et sixième alinéas de l'
article 34 , de payer une cotisation en vertu de l'article 34, et que la personne à qui l'employeur donné verse ce salaire n'est pas requise, à l'égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s'appliquent :
a) l'employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b) la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l'employeur donné. [ 32 ] Comme la LRAMQ réfère à plusieurs dispositions de la L.I. , il convient de les reproduire : 1 . Dans la présente
partie et dans les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression : […] « employé » signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge; […] 12 . Établissement d'un contribuable signifie un lieu fixe où il exerce son entreprise ou, à défaut, l'endroit principal où il exerce son entreprise. Un établissement comprend également un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un entrepôt ou un atelier.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, une société a un établissement dans chaque province du Canada où est situé un immeuble dont elle est propriétaire et qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer. […] 32 .
Sous réserve de la présente partie, le revenu d'un particulier provenant pour une année d'imposition d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu'il a reçus pendant cette année, y compris les gratifications. […] 37 . Les montants qu'un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que le particulier reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi ainsi que les allocations qu'il reçoit, y compris les montants qu'il reçoit et dont il n'a pas à justifier l'utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin. […]
48 . La présente
section s'applique lorsqu'une personne admissible donnée convient de vendre ou d'émettre un de ses titres ou un
titre d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance. 49 .
Sous réserve des articles 49.2 et 58.0.1, un employé qui acquiert un
titre en vertu de la convention visée à l'
article 48 est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l'année d'imposition où il acquiert le titre, un avantage égal à l'excédent de la valeur du titre, au moment où il l'acquiert, sur l'ensemble du montant payé ou à payer par lui à la personne admissible pour le
titre et du montant payé par lui pour acquérir le droit d'acquérir le titre. […] 56 . Lorsqu'une personne qui serait par ailleurs visée par les articles 48 à 52.1 cesse d'être un employé avant que ne soient réalisées toutes les conditions qui rendraient ces articles applicables, ces derniers s'appliquent comme si la personne était encore un employé et comme si l'emploi ou la charge durait encore. [ 33 ] Quant à la définition de « salaire de base » de l'
article 1159.1 de la L.I. , elle renvoie aux articles 32 à 58.3 de la même loi. L’assujettissement à la LRAMQ [ 34 ] L’avantage qui est conféré ici, soit l’octroi d’options d’achat d’actions d’UTC, est un avantage conféré par cette société à certains de ses employés de même qu’à certains employés de ses filiales ou sociétés associées. [ 35 ] Il est acquis qu’il s’agit d’un avantage imposable pour l’employé de PWC.
Cela n’est aucunement remis en cause. [ 36 ] Cela dit, il importe de rappeler que l’avantage est conféré en vertu d’un régime d’octroi d’options, régi par un prospectus approuvé par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, pour des actions qui sont transigées uniquement à la Bourse de New York. [ 37 ] UTC est une corporation américaine, dont le siège social est situé à Hartford au Connecticut.
L’octroi des options revient au comité du conseil d’administration d’UTC chargé de la rémunération et du perfectionnement des cadres, désigné au prospectus ou document-cadre comme le Board of Directors Committee on Compensation and Executive Development (le Comité d'UTC). Il est exclusivement composé de membres indépendants du comité d’administration qui ne sont pas des employés d’UTC [8] . Les transactions ne peuvent se faire que dans les délais et par l’entremise des courtiers autorisés par UTC.
Les coûts associés au Régime d’options sont par ailleurs supportés uniquement par UTC, qui les impute à ses revenus comme une dépense. [ 38 ] Il est manifeste que le Régime ne représente aucune forme d’appauvrissement pour PWC. Il est acquis que cette dernière n’effectue aucun paiement ni remboursement à UTC dans le cadre de l’application et la gestion du Régime. [ 39 ] Les personnes admissibles au Régime sont clairement identifiées dans le prospectus ou document-cadre [9] . Ainsi, il ressort que, pour les employés qui font
partie de l'exécutif ou de la haute direction de PWC, l’octroi des options est une décision qui est prise par le Comité d'UTC, à sa seule discrétion et sans la participation de PWC. [ 40 ] Quant aux employés-clés qui ne font pas
partie de l'exécutif, il est vrai que ceux-ci sont identifiés par PWC qui communique leur nom et formule une recommandation à l’égard des options qui devraient leur être accordées. Ces recommandations sont dans plus de 95 % des cas acceptées par le Comité d’UTC, mais la décision est toujours celle de ce comité. Il demeure aussi que, pour ces employés- clés, les coûts du Régime sont entièrement supportés par UTC et aucunement par PWC. [ 41 ] Conférer signifie « [a]ccorder en vertu d’une autorité » [10] , celle d’UTC en l’occurrence, mais n’exclut pas l’idée d’« octroyer », c'est-à-dire « [a]ccorder à
titre de faveur » [11] . En l’espèce, PWC ne confère aucun avantage à ses employés en vertu du Régime d’options. Certes, un lien d'emploi avec PWC est essentiel pour qu'ils en bénéficient. De même, son implication est parfois requise lorsqu’il s’agit de formuler des recommandations dans le cas des employés-clés, mais l'avantage économique qui échoit aux employés ne se matérialise qu'à la suite d'une décision du Comité d'UTC. Au bout du compte, c'est UTC qui décide si l'avantage est attribué et c’est aussi elle qui en assume le coût.
Bref, c'est elle qui confère l’avantage. [ 42 ] En outre, si le législateur avait, néanmoins, voulu considérer que la valeur associée auxdites options lorsqu’elles sont exercées doit être considérée par PWC comme faisant
partie de sa masse salariale aux fins de l’application de la LRAMQ , il aurait pu établir une présomption légale selon laquelle un avantage ainsi versé ou conféré à un employé d’une filiale canadienne est réputé, aux fins de l’application de cette loi, être versé ou conféré par la filiale.
Or, il n’existe dans la LRAMQ, à la différence de la loi ontarienne par exemple [12] , aucune disposition créant une telle présomption. [ 43 ] Au contraire, l’ art. 34.0.1 de la LRAMQ énonce que, lorsque l’avantage est conféré par un autre employeur que l’employeur véritable, cette personne qui octroie l’avantage doit être considérée aux fins de l’application de cette loi comme un employeur (art. 34.0.1 a)). Il s’ensuit qu’au sens de l’art. 34.0.1, UTC est réputée être un employeur des cadres et employés-clés de PWC qui se voient attribuer des options pour l’achat d’actions.
D’ailleurs, il est acquis, et les deux parties en conviennent, qu’un employé peut avoir deux employeurs tout en n’occupant qu’un seul emploi [13] . [ 44 ] Or, l’
article 34 de la LRAMQ n’impose la cotisation spéciale de 4,26 % qu’aux employeurs ayant un établissement au Québec. UTC n’en a pas. Elle n’est donc pas assujettie au paiement de la cotisation. [ 45 ] Quant à PWC, puisque la LRAMQ n’établit pas de présomption que l’avantage conféré par sa société mère à certains de ses employés est réputé
partie de la rémunération qu’elle verse, elle n’a pas à l’inclure dans sa masse salariale non plus. La loi n’établit pas que PWC est réputée être l’employeur ayant conféré cet avantage. [ 46 ] L'arrêt Merck Frosst , précité, est au cœur du jugement de première instance. Cet arrêt n’est toutefois pas décisif sur la question
qui nous concerne. Si le régime d’octroi d’options d’achat d’actions dans cette affaire offre plusieurs similitudes avec le présent dossier, il comporte une différence de taille. Cette différence est déterminante en l’espèce. [ 47 ] En effet, il ressort de l'arrêt que Merck Frosst Canada, contrairement à PWC, remboursait à sa société mère, année après année, le montant équivalant à l’avantage reçu par les employés qui bénéficiaient d’options.
Ainsi, en raison de l'entente écrite intervenue avec sa société mère, Merck Frosst Canada non seulement identifiait les récipiendaires des options, mais elle assumait entièrement les coûts du Régime : [9] Néanmoins, le 13 décembre 1991, une entente se conclut entre Merck & Co. et l’appelante en vertu de laquelle les employés de cette dernière pourront bénéficier du régime d’options qui vient d’être mis en place.
Entre autres choses, l’entente prévoit que Merck & Co. désignera les employés admissibles au régime d’options et que l’appelante lui remboursera les coûts découlant de l’attribution et de la levée éventuelle des options. [14] [ 48 ] Compte tenu du remboursement en vertu de l’entente du 13 décembre 1991 du coût du régime par la filiale canadienne Merck Frosst Canada, c'est elle qui conférait véritablement l’avantage à ses employés : [45] En l’absence de l’article 33.2 LRAM , la thèse de l’appelante aurait peut-être quelque mérite, mais cette disposition, je l’ai déjà dit, élargit sensiblement la portée de l’expression « verse un salaire ».
Si l’on juxtapose maintenant cette disposition et celles auxquelles renvoie la LRAM sur le texte de l’article 34 LRAM , cela donne le résultat suivant : 34. Tout employeur […] doit […] payer au ministre du Revenu une cotisation égale [au pourcentage prévu de] l’avantage que [l’employé] reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l’occasion de son emploi et que l’employeur a conféré à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec.
Quelle que soit la nature des rapports juridiques établis entre Merck & Co., l’appelante et ses employés par le régime d’options de 1991, l’entente du 13 décembre 1991 et les contrats de travail des employés en question, cette disposition, ainsi comprise, me paraît clairement applicable à la situation de l’appelante. [46] […] En concluant l’entente du 13 décembre 1991, l’appelante a conféré à ses employés un avantage qui est devenu un revenu liquide et chiffrable lorsque ces employés ont exercé leurs droits en vertu de leurs options.
Cet avantage est imposable entre leurs mains en tant que revenu et il constitue une
partie du salaire que l’appelante leur verse au sens de l’article 34 LRAM . Le juge de première instance a donc eu raison de caractériser comme il l’a fait la situation de l’appelante au regard de cette disposition. [15] [Références omises.] [ 49 ] La situation est toute autre, en l’espèce. C’est UTC, et non PWC, qui s’appauvrit et confère l’avantage.
Dans ce contexte, et contrairement à ce sur quoi la juge de première instance fonde l’essentiel de son jugement, le seul lien réel d’emploi n’est pas déterminant en soi. [ 50 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir les appels et d’infirmer le jugement du 13 décembre 2010 de la Cour du Québec. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir les appels des cotisations fiscales et de déférer les cotisations à l’Agence du Revenu du Québec pour un nouvel examen et de nouvelles cotisations, le tout avec dépens, tant en première instance qu’en appel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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