2013 QCCQ 8259, 2013 QCCQ 8259
Opinion
Protection de la jeunesse — 131263 2013 QCCQ 8259 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-025201-112 Date: Le 11 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née le […] 1996 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 76.1 et 79 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JB3406 Le Tribunal est saisi d’une requête pour mesures provisoires présentée par la directrice de la protection de la jeunesse demandant de confier provisoirement l’adolescente à un centre de réadaptation du 11 janvier au 23 février prochain, l’enquête sur les mesures finales devant se dérouler le 3 avril 2013. [ 2 ] Le 21 décembre 2012, l’Honorable Jacques A. Nadeau, dans le cadre de mesures intérimaires, a confié l’adolescente à son oncle maternel, C et ce, jusqu’au 3 avril prochain. Les parties avaient consenti à cette situation.
La mère se disait confiante que son frère ne serait pas violent à l’endroit de sa fille. [ 3 ] La directrice allègue les faits suivants. L’oncle confirme quitter pour [le pays A] le 11 janvier son retour étant prévu le 23 février 2013. Pendant ce temps, l’adolescente propose de rester avec son grand-père maternel. La mère refuse parce que le grand-père aurait été physiquement agressif à son endroit jusqu’à il y a deux ans. L’épouse du grand-père aura besoin de radiothérapie.
Considérant les comportements passés de l’adolescente, la structure d’un foyer de groupe sera plus appropriée que celle d’une famille d’accueil pourrait offrir. [ 4 ] La mère soutient la position de la directrice et l’adolescente demande d’être maintenue chez son oncle, sous la garde de son grand-père pendant la période litigieuse. [ 5 ] C témoigne. Il doit partir en voyage du 22 janvier au 23 février 2013. L’idée de ce voyage était dans l’air depuis quelque temps, en décembre, mais ni sa durée ni ses dates n’étaient déterminées. Le 12 décembre, il a acheté son billet d’avion.
Le 21 décembre, les parties savaient que C devait partir en voyage pour quelques semaines pendant la période où sa nièce lui était confiée. Le projet qui a été discuté entre les parties sans alors être porté à l’attention du Tribunal était que le grand-père maternel et sa conjointe assumeraient l’adolescente pendant l’absence de l’oncle. L’intervenante sociale le savait et ni elle ni la mère ne se sont opposées à ce projet. [ 6 ] Aujourd’hui, la mère témoigne du fait que son père est un homme extrêmement agressif et dangereux, surtout lorsqu’il est
stressé. Il aurait « tendance à pousser les gens en bas des escaliers ». Elle estime que si sa fille lui était confiée, elle serait en danger avec lui. [ 7 ] L’intervenante sociale témoigne du fait qu’elle craint que le grand-père ne résiste pas au stress causé par la situation de sa femme malade.
Elle reproche au grand-père d’avoir accepté que sa petite-fille le visite quelques fois pendant sa dernière longue fugue. [ 8 ] L’intervenante sociale témoigne du fait que le foyer de groupe où serait hébergée l’adolescente pendant le voyage de son oncle reproduirait à toutes fins utiles les mêmes règles de vie que celles qui sont établies chez lui, y compris les autorisations de sorties. [ 9 ] L’intervenante sociale admet que l’adolescente n’est pas actuellement en besoin de réadaptation.
Après le retour de voyage de l’oncle, la demande de la directrice est de retourner l’adolescente chez lui. [ 10 ] L’adolescente témoigne de son impression, si elle devait être confiée à un foyer de groupe pendant le voyage de son oncle, de régresser dans son cheminement, considérant le fait qu’elle a commencé à organiser sa vie dans le milieu de vie de son oncle, son milieu social au sens de l’article 91 0) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] Le grand-père maternel a témoigné. Il nie catégoriquement les allégations de violence dont a fait
part la mère. Il est un ingénieur retraité et il a la possibilité matérielle d’aller résider chez son fils le temps du voyage, ce qui éviterait à l’adolescente de très longs trajets pour continuer de fréquenter l’école. [ 12 ] Monsieur a une conjointe, la même depuis trente ans. Celle-ci aura besoin sous peu de traitements de radiothérapie tous les jours au centre hospitalier A et il l’y accompagnera . Cette thérapie pourrait se dérouler au cours du mois de février. Résider à Ville A, chez son fils C, pendant cette période de temps ferait donc l’affaire du couple.
Les dates ne sont pas établies et dépendent des médecins. [ 13 ] Pendant sa dernière fugue, l’adolescente s’est rendue chez son grand-père maternel qui lui a aussitôt demandé de téléphoner à sa mère pour l’informer de cette situation, ce qu’elle a fait. Il ne l’a pas hébergée, elle est repartie la journée même. [ 14 ] Au surplus, il y a un an et demi, la mère avait demandé au grand-père d’assumer la garde de sa fille. Celle-ci est restée chez lui pendant une période de six semaines.
Elle a quitté parce que son père, militaire dans une province de l’ouest canadien, devait partir pour [le pays B] et elle est allée le rejoindre avec le consentement de tous. Au cours de sa vie, le grand-père a gardé sa petite-fille à de nombreuses reprises. [ 15 ] Il a témoigné sans animosité aucune à l’endroit de quiconque, ni de la mère. Il se dit bien capable de gérer le stress qui, selon son témoignage, était beaucoup plus lourd du temps de sa vie de travail que présentement, alors qu’il est à la retraite.
Il se déclare tout à fait en accord pour collaborer avec transparence au suivi social exercé par la direction de la protection de la jeunesse. Il s’engage à continuer d’appliquer les mêmes règles de vie et les mêmes conséquences que l’oncle C utilise présentement avec succès auprès de l’adolescente. Son témoignage n’a pas été contredit. [ 16 ] L’avocate de l’adolescente rappelle les principes contenus à l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui luis sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial.
De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 17 ] Le grand-père offre les garanties de continuité des soins et de l’encadrement, de stabilité des liens qui constituent le réseau social de l’adolescente.
Faut-il le rappeler, selon le témoignage même de l’intervenante sociale, l’adolescente ne présente pas de troubles de comportement qui justifieraient son déplacement en centre de réadaptation de façon provisoire. N’eut été le voyage de l’oncle, connu le 21 décembre dernier faut-il le rappeler, le Tribunal n’aurait pas été saisi aujourd’hui de la situation de l’adolescente. [ 18 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la directrice ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver que le maintien de l’adolescente à son lieu de résidence risque de lui causer un tort sérieux. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 20 ] ACCUEILLE partiellement la requête.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES INTÉRIMAIRES SUIVANTES: [ 21 ] CONFIE l'adolescente à son grand-père maternel chez son oncle maternel, C, du 11 janvier 2013 jusqu'au 23 février 2013; [ 22 ] ORDONNE à l'adolescente de respecter les règles de vie mises en place par son grand-père maternel en continuité avec celles qui ont été mises en place par son oncle; [ 23 ] ORDONNE au grand-père et à l'adolescente de collaborer avec transparence au suivi social exercé par la Directrice de la protection de la jeunesse et de faire rapport, sans délai, à la Directrice de toutes difficultés qui imposeraient de recevoir conseil, aide; [ 24 ] PREND ACTE qu'à compter du 24 février 2013, l'oncle maternel reprendra la garde de l'adolescente conformément à l'ordonnance rendue par l'honorable Jacques A.
Nadeau le 21 décembre 2012; [ 25 ] ORDONNE le maintien de toutes les autres ordonnances rendues le 21 décembre 2012 qui ne sont pas incompatibles avec la présente; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 27 ] MAINTIENT l'enquête sur les mesures finales au 03 avril 2013 à la salle 2.06 devant l'honorable Jacques A. Nadeau. [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 25e jour de janvier 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Marie-Josée Paiement / (AJ4454) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline R. Laforce / (AY9621) Avocate de l'adolescente Jugement rendu verbalement le 11 janvier 2013. . LB/sl
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