2011 QCCQ 8637, 2011 QCCQ 8637
Opinion
Banque Royale du Canada c. Chioser 2011 QCCQ 8637 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-008553-114 DATE : 2 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA Demanderesse c.
MIKE CHIOSER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 14 396,09 $ portant intérêts au taux de 17,35% l'an à compter du 21 janvier 2011 suite à un prêt consenti au défendeur. [ 2 ] Le dossier procède par défaut en l'absence de comparution et en l'absence du défendeur. [ 3 ] Le dossier avait été inscrit devant le greffier qui a rendu un jugement le 14 juin 2011 plaçant le dossier hors du délibéré. [ 4 ] Premièrement, lors de l'audience du 13 juin 2011, le greffier a appelé la cause et le défendeur était absent, ce qu'a constaté le Tribunal. [ 5 ] Deuxièmement, la demanderesse a produit comme pièces des documents soumis au procédé de microphotographie avec un certificat d'authenticité en certifiant le procédé, ce que les institutions financières utilisent comme mode de preuve depuis plusieurs années déjà. [ 6 ] En l'absence de contestation, cette preuve est probante. [ 7 ] Troisièmement, le greffier reproche à la demanderesse d'avoir soumis un affidavit qui reprend la série des allégations de la requête introductive d'instance. [ 8 ] Le Tribunal est d'opinion que l'affidavit circonstancié produit répond à l'exigence du code en ce qu'il se distingue de l'affidavit général qui lui ne satisferait pas l'exigence de la preuve requise.
Que l'affidavit reprenne ou non les allégations de la requête introductive d'instance importe peu. Il doit être détaillé et comprendre la cause de la dette, la preuve de la transmission des avis légaux, son montant et son non-paiement. En l'espèce, l'affidavit est complet. [ 9 ] Quatrièmement, le greffier mentionne que la réclamation de 14 396,09 $ est un mystère. Lorsqu'il a pris le dossier en délibéré, l'affidavit comportait une dette s'établissant à 15 853,09 $ au 10 juin 2011 et non à la somme réclamée dans les conclusions de la requête introductive d'instance au montant de 14 396,09 $.
Puisque la preuve de la dette est supérieure à la somme réclamée, le Tribunal peut condamner le défendeur jusqu'à concurrence du montant de la conclusion. [ 10 ] À tout événement, lors de l'audience devant le soussigné, la demanderesse a produit la pièce P-4 établissant la dette du défendeur en capital au montant de 14 396,09 $, ce qui explique la conclusion de la requête. [ 11 ] Vu la signification;
[ 12 ] Vu l'inscription pour jugement par défaut; [ 13 ] Vu la preuve faite et les représentations soumises; [ 14 ] Vu les pièces produites; [ 15 ] Vu que le recours est bien fondé. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 14 396,09 $ portant intérêts au taux de 17,35% l'an à compter du 21 janvier 2011. [ 19 ] Le TOUT avec dépens. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Richard Bergeron Cain, Lamarre, Casgrain, Wells Avocat de la demanderesse Date d’audience : 1 er août 2011
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